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Décisions

Cass. com., 23 mars 2010, n° 08-22.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Ortscheidt

Aix-en-Provence, du 27 juin 2008

27 juin 2008

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1844-7 5° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Erable France, associée de la société à responsabilité limitée Monarde (la société), a fait assigner l'autre associé, la société Frate, en dissolution de la société, en application des dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande et a désigné M. Y... en qualité de liquidateur amiable ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il est constant que la société est en sommeil au moins depuis l'année 2000, que sa gérante qui connaît des problèmes de santé ne l'administre plus et qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée depuis lors pour statuer sur les comptes sociaux, que le 2 décembre 1998, sa cessation d'activité a été mentionnée d'office au registre du commerce et des sociétés aboutissant le 15 septembre 1999 à sa radiation d'office, faute de régularisation de la situation ; qu'il retient encore qu'un immeuble social est dégradé et que la société Frate n'a pas donné suite à une proposition faite par M. X..., ès qualités, de lui céder les parts sociales détenues par la société Erable France de sorte que rien ne vient donner crédit aux projets de la société Frate de " réactiver " la société ; qu'il en déduit que la déréliction de l'activité sociale de la société est confirmée et que, réunie à la liquidation judiciaire de son principal porteur de parts, elle constitue un juste motif de dissolution au sens de l'article 1844-7 5° du code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir l'impossibilité pour la société de fonctionner normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.