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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2010, n° 10-10.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 13 nov. 2009

13 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL X... Méditerranée était actionnaire depuis le 2 février 2003 de la société Creno, société coopérative à forme anonyme à capital variable ; que le conseil d'administration de la société Creno, réuni le 21 mars 2005, reprochant à la société X... Méditerranée divers manquements aux engagements contractés à l'égard du groupe, a décidé son exclusion à compter du 1er octobre 2005 ; que la société Creno ayant assigné la société X... Méditerranée en paiement de diverses sommes, cette dernière a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exclusion arbitraire et abusive, outre le remboursement de sommes payées indûment ; que la société X... Méditerranée ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y..., mandataire judiciaire, a été appelé en cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés ; que ces dispositions spéciales priment sur celles générales régissant le fonctionnement des sociétés à capital variable ;

Attendu que pour dire que la décision par laquelle le conseil d'administration de la société Creno avait exclu la société X... Méditerranée était arbitraire et abusive, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 231-6 du code de commerce dispose que, dans les statuts des sociétés à capital variable il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société, retient que cette disposition est applicable à la coopérative Creno, constituée sous la forme de société anonyme à capital variable et s'oppose à ce que ses statuts donnent pouvoir au conseil d'administration pour prononcer une telle exclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 des statuts de la société Creno prévoyait la possibilité pour le conseil d'administration d'exclure un actionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 235-1 du code de commerce ;

Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion du conseil d'administration que la décision d'exclure la société X... Méditerranée a été discutée et arrêtée sans que cette question soit inscrite à l'ordre du jour et portée à la connaissance de la société, de sorte qu'absente de la réunion, elle n'a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats et qu'en conséquence l'impossibilité pour l'associé exclu de venir s'expliquer devant l'organe décidant son exclusion n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société Creno au titre de la part trimestrielle de cotisation d'adhésion de la société X... Méditerranée, l'arrêt retient, qu'exclue par décision du 21 mars 2005 avec effet immédiat, celle-ci ne doit pas la cotisation du troisième trimestre, le principe du paiement de la cotisation d'adhésion trimestriellement et d'avance ne pouvant recevoir application puisque l'exclusion a pris effet avant la clôture de l'exercice en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article 7 des statuts de la société Creno stipulait que les décisions d'exclusion au cours d'un exercice social ne prennent effet qu'au jour de la clôture de cet exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le chef du jugement portant désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de rachat des 400 actions de la société Creno détenues par la société X... Méditerranée le 30 mars 2005, l'arrêt rendu le 13 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.