Cass. com., 8 décembre 2021, n° 21-17.763
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Barbot
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles, M. [T] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'interprétation jurisprudentielle des articles L. 137-2, devenu L. 281-2, du code de la consommation, 2234 et 2241 du code civil, et L. 526-1 et L. 622-24 du code de commerce, selon laquelle l'effet interruptif, attaché à la déclaration de créance, de la prescription de l'action du créancier à qui la déclaration d'insaisissabilité est inopposable sur l'immeuble objet de cette déclaration, se prolonge jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ou, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, jusqu'à la clôture de la procédure collective, porte-t-elle atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi consacré par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la portée de la déclaration de créance effectuée par un créancier auquel n'est pas opposable la déclaration notariée d'insaisissabilité effectuée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par un débiteur ensuite soumis à une procédure collective.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, M. [T] dénonce une atteinte au principe d'égalité devant la loi née de l'application cumulative de deux règles jurisprudentielles issues de l'interprétation des articles L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 applicable en la cause, et L. 622-24 de ce code , la première selon laquelle la prescription de l'action du créancier auquel est inopposable la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale se prolonge jusqu'à la date de la décision ayant statué sur sa demande d'admission (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-17321, publié), la seconde selon laquelle cet effet interruptif de prescription se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective lorsqu'aucune décision statuant sur la demande d'admission n'a été rendue (chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2021, pourvoi n° 19-23413, publié). Or, non seulement la cour d'appel n'a pas fait application de la seconde règle jurisprudentielle précitée, mais en outre, il n'est pas établi que celle-ci serait applicable au litige, dès lors que la créance déclarée par la société BNP Paribas a fait l'objet d'une décision d'admission, de sorte que l'atteinte du principe d'égalité alléguée n'est pas caractérisée en l'espèce. L'inconstitutionnalité alléguée est, dès lors, sans incidence sur la solution du litige.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.