Décisions
Cass. com., 8 février 2023, n° 21-22.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat :
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 mai 2021), le 17 mai 2017, la société Terra Marine France Trading, dirigée par M. [P], a été mise en liquidation judiciaire, M. [R] étant désigné liquidateur. Par requête du 4 octobre 2019, le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [P]. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2020. Par jugement du 2 septembre 2020, M. [P] a été condamné à une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors « qu'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Terra Marine France Trading, par jugement du 27 mai 2020, faisait obstacle à ce qu'une mesure de faillite personnelle soit ensuite prononcée contre son dirigeant, M. [P], par jugement du 2 septembre 2020, confirmé par l'arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.