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Décisions

CA Amiens, 1re ch. sect. 1, 9 décembre 2010, n° 09/03515

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Demeures Prestiges (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Belfort

Conseiller :

Mme Piet

Avoués :

Me Caussain, SCP Selosse Bouvet - Andre

Avocats :

SCP Bejin-Camus-Belot, SCP Dens & Viel

TGI de Saint-Quentin, du 16 juill. 2009

16 juillet 2009

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. S. et Mme D. ont confié à la société DEMEURES PRESTIGES la construction d'une maison à usage d'habitation réceptionnée sans réserve le 30 août 2000 et dont le prix a été intégralement payé.

Des fissures dans le carrelage étaient apparues, une expertise judiciaire confiée à M. M. ordonnée le 5 octobre 2006, a été diligentée.

Par acte du 31 janvier 2008, M. S. et Mme D. ont assigné la société DEMEURES PRESTIGE en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Par un jugement du 16 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a condamné la société DEMEURES PRESTIGE à payer aux époux S. une somme de 27 292,84 euros au titre de leur préjudice matériel, une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les a déboutés de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance et a condamné la société défenderesse aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise et de référé.

Par une déclaration du 31 juillet 2009, la société DEMEURES PRESTIGE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2010, l'appelante, poursuivant l'infirmation du jugement précité demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2270 et suivants du code civil de :

-à titre principal, déclarer irrecevables et en tous les cas non-fondées les demandes des époux S.D. fondées sur l'article 1792 du code civil,

- à titre subsidiaire, constater que les conditions pour l'application de l'article 1147 du code civil ne sont pas réunies ;

- à titre infiniment subsidiaire, limiter les dommages et intérêts à une somme de 8 057,87 euros,

- en tout état de cause, condamner les intimés à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître CAUSSAIN.

Les époux S. -DRUESNE demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 2 février 2010 la confirmation de la décision attaquée sauf s'agissant du débouté de leur demande relative à la réparation de leur préjudice de jouissance. Formant appel incident de ce chef, ils réclament la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 5000 euros de ce chef ainsi que celle de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET-ANDRE.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2010.

SUR CE,

*sur les désordres :

L'expert M. après la réalisation d'un sondage destructif dans le séjour de la maison d'habitation des consorts D. a conclu que les microfissures constatés ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ni dangereux à son occupation ; elles ont pour origine une chape insuffisamment dosée car elles apparaissent sur l'ensemble de la surface du pavillon et non seulement sur les carrelages en dessous desquels un filet chauffant a été posé.

*sur la garantie des constructeurs :

Dès lors que les désordres allégués affectent des éléments d'équipement dissociables (carrelages) de l'ouvrage (maison d'habitation) sans le rendre impropre à sa destination, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, cette responsabilité légale étant exclusive de toute autre responsabilité sauf faute dolosive ou faute extérieure au contrat, ce qui n'est pas présentement allégué.

La garantie de l'article 1792-3 du code civil devant s'exercer dans les deux ans à compter de la réception et en l'espèce, l'ouvrage ayant été réceptionné le 30 août 2000, l'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 22 août 2006 et l'assignation au fond le 31 janvier 2008, la cour relève qu'à cette date, l'action en responsabilité des intimés était prescrite.

Dès lors, les demandes des consorts D. étant irrecevables, le jugement est infirmé.

*sur les autres demandes :

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les consorts D..

PAR CES MOTIFS, la Cour,

Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu publiquement, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin entre les mêmes parties,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes des consorts D., leur action sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil étant prescrite,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne les consorts D. aux dépens,

Fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître CAUSSAIN, société d'avoués pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir préalablement reçu provision.