Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), rendu en matière de référé, qu'après la liquidation judiciaire, ouverte le 7 juin 2007, de Mme X..., le liquidateur a assigné la société civile immobilière Immofonds Saint-Marc (la SCI), dont elle était associée et cogérante avec M. Y..., ainsi que ce dernier, en désignation d'un administrateur provisoire de la société ;
Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que, selon l'article 15 des statuts de la SCI, « si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du code civil » ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable la demande de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission de gérer la SCI, sur les dispositions de l'article 1860 du code civil selon lesquelles la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'appliquer les stipulations statutaires dont il résultait que Mme X... représentée par son liquidateur n'avait plus la qualité d'associée de la SCI, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la clause statutaire contraire, d'où la SCI et M. Y... déduisaient la perte de qualité d'associé de Mme X... et l'absence de qualité à agir de son liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.