Cass. 2e civ., 16 juillet 1992, n° 91-12.486
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, la délivrance d'une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, qu'au cours d'une instance en partage de la succession de M. X... pendante devant les juges du fond, le juge des référés, saisi, à cette fin par des ayants droit de cette succession, a ordonné la délivrance par Mme Y..., non partie à l'instance, de certaines pièces en vue de l'établissement des comptes de la succession ; que Mme Y... a relevé appel de cette ordonnance de référé ; qu'il a été fait droit à la demande de délivrance de pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés ne pouvait être saisi d'une telle demande qu'avant tout procès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence