Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-13.641
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier jugement a tranché un litige entre M. X... et Mme Y... en réservant l'évaluation d'un préjudice commercial et financier dans l'attente d'une expertise comptable ordonnée par le juge de la mise en état ; que Mme Y... a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une telle demande d'expertise ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à déclarer ce juge incompétent, l'arrêt énonce que la réserve figurant au jugement signifiait seulement que Mme Y... avait la possibilité d'engager une nouvelle instance et que le juge de la mise en état était dessaisi, de même que le juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de jugement restait saisie d'une demande qu'elle n'avait pas tranchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.