Cass. 3e civ., 13 février 2002, n° 00-11.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1998, rectifié par arrêt du 16 septembre 1999), rendu en matière de référé, que, preneur à bail d'un local à usage commercial, la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava, soutenant que le bailleur, la société Cité mondiale des vins et des spiritueux, ne remplissait pas les obligations nées, pour elle, du contrat, l'a assignée, par le même acte, en référé pour obtenir la suspension du paiement du loyer et des charges ainsi qu'une expertise sur les éléments de son préjudice, et au fond, en fixation de celui-ci et prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a lieu à expertise, l'arrêt retient que le juge du fond a été saisi à la même date que le juge des référés et que la demande d'expertise formée devant ce magistrat n'a pas été faite "avant tout procès" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la copie de l'assignation avait été remise au secrétariat-greffe de chacune des juridictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, rectifié par arrêt du 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne, ensemble, la société Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux et la société d'administration et de réalisation d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, la société Cité mondiale du vin et des spiritueux et la société d'administration et de réalisation d'investissement à payer à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Cité mondiale du vin et des spiritueux et de la société d'administration et de réalisation d'investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.