Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 décembre 2011), que par acte du 4 février 2004, M. X..., titulaire d'un certain nombre de brevets d'invention, a cédé à M. Y... 10 % de ce portefeuille pour le prix de 100 000 euros, payable en deux fois ; qu'après avoir payé en trois versements la somme de 67 500 euros, M. Y..., estimant que M. X...n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, l'a fait assigner en résolution du contrat et en remboursement des sommes versées ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution judiciaire de la convention, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant que le cédant exécutera ses obligations à compter du complet paiement du prix par le cessionnaire, le cédant est tenu d'exécuter ses engagements contractuels dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en cas d'inexécution contractuelle, le cessionnaire est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat ; qu'en retenant, pour estimer que M. Y... ne pouvait pas solliciter la résolution judiciaire du contrat de cession partielle du portefeuille de brevets, que les obligations contractuelles mises à la charge du cédant n'avaient vocation à être exécutées qu'à compter du complet paiement du prix par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du
code civil ;
2°/ qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant que le cédant exécutera ses obligations à compter du complet paiement du prix par le cessionnaire, le cédant est tenu d'exécuter ses engagements contractuels dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en cas d'inexécution contractuelle, le cessionnaire est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat ; qu'en retenant, pour estimer que M. Y... ne pouvait pas solliciter la résolution judiciaire du contrat, que M. X...n'était tenu d'exécuter ses obligations contractuelles qu'à compter du complet paiement du prix qui emportait, conformément à l'article 4 de l'accord de cession, l'acquisition par le cessionnaire de la propriété des pouvoirs sur les droits de propriété industrielle, sans néanmoins caractériser l'existence d'une clause prévoyant que l'exécution par le cédant de ses obligations contractuelles était subordonnée au complet paiement du prix par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord conclu entre les parties avait pour objet la vente à M. Y... d'une participation de 10 % sur des brevets appartenant à M. X...avec les droits qui y étaient associés et que, selon l'article 4 de cet accord, la propriété définitive des droits cédés ne devait être transférée à M. Y... qu'après paiement complet du prix, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de versement de la totalité du prix, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'inexécution par M. X...de ses obligations contractuelles et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le cessionnaire de sa demande de résolution judiciaire de la convention et de l'avoir condamné à payer au cédant la somme de 32. 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 au titre de l'exécution forcée de la convention,
AUX MOTIFS QUE " L'intimé a développé ce moyen à titre subsidiaire, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, et en reprenant les moyens développés à l'appui de sa demande en nullité de la convention pour absence de cause, à savoir :
«- l'absence de toute contrepartie ;
«- le manquement de monsieur X...à son obligation d'information et de consultation édictée à l'article 6 de l'accord ;
«- la non réalisation des deux objectifs contractuellement fixés ainsi que l'absence de mise en oeuvrede tout moyen aux fins d'y parvenir (paragraphe 4 du préambule et article 9 alinéa 1 de l'accord).
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique, mais celui qui l'invoque doit cependant établir que son cocontractant n'a pas satisfait à ses obligations.
« Or, les obligations mises à la charge de monsieur X...par l'accord de cession du 4 février 2004 n'avaient vocation à s'appliquer qu'à compter du complet paiement par monsieur Y... de la part de portefeuille de brevets cédés, d'autant que l'article 4 dudit accord stipule que l'acheteur ne deviendra propriétaire définitif de ces pouvoirs, c'est-à-dire du portefeuille de brevets, que lorsque la totalité de la somme aura été réglée au vendeur.
« En conséquence, en l'absence de paiement complet de la somme de 100. 000 euros dans le délai contractuel, l'intimé ne peut solliciter la résolution de la convention " (arrêt, p. 7, quatrième à huitième alinéas),
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant que le cédant exécutera ses obligations à compter du complet paiement du prix par le cessionnaire, le cédant est tenu d'exécuter ses engagements contractuels dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en cas d'inexécution contractuelle, le cessionnaire est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat ;
Qu'en retenant, pour estimer que monsieur Y... ne pouvait pas solliciter la résolution judiciaire du contrat de cession partielle du portefeuille de brevets, que les obligations contractuelles mises à la charge du cédant n'avaient vocation à être exécutées qu'à compter du complet paiement du prix par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant que le cédant exécutera ses obligations à compter du complet paiement du prix par le cessionnaire, le cédant est tenu d'exécuter ses engagements contractuels dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en cas d'inexécution contractuelle, le cessionnaire est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat ;
Qu'en retenant, pour estimer que monsieur Y... ne pouvait pas solliciter la résolution judiciaire du contrat, que monsieur X...n'était tenu d'exécuter ses obligations contractuelles qu'à compter du complet paiement du prix qui emportait, conformément à l'article 4 de l'accord de cession, l'acquisition par le cessionnaire de la propriété des pouvoirs sur les droits de propriété industrielle, sans néanmoins caractériser l'existence d'une clause prévoyant que l'exécution par le cédant de ses obligations contractuelles était subordonnée au complet paiement du prix par monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.