Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-12.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard
Sur le premier moyen :
Vu les articles 236, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la caducité de la saisie conservatoire qui la prive de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mohamad X... Y... X... Z... Al A... (le créancier) a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. et Mme B... entre les mains de la Banque populaire savoisienne devenue la Banque populaire des Alpes (la banque) ; qu'invoquant le manquement de la banque à son obligation légale de renseignement, le créancier l'a assignée en paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si la saisie est caduque faute d'avoir été portée à la connaissance des débiteurs dans le délai de huit jours de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, cette caducité est sans effet dès lors que la saisie a été infructueuse ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant aux dispositions réglementaires une condition qui n'entrait pas dans leurs prévisions, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.