CA Paris, ch. B, 21 décembre 2006, n° 06/09717
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
GSC Expansion (SARL)
Défendeur :
Espace Expansion (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Baland
Conseillers :
Mme Roin6, Mme Forest-Hornecker
Avoués :
SCP Narrat-Peytavi, SCP Grappotte-Benetreau
Avocats :
Me Bessis, Me Carriere-Jourdajn
Par jugement du 18 mars 2006 dont appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MEAUX a :
- déclaré la S.A.R.L. GSC EXPANSION mal fondée en ses contestations a l'encontre de la saisie-revendication, autorisée par ordonnance du 6 janvier 2006 et pratiqué, le même jour, sur les copies et reproductions de documents commerciaux et financiers, à la requête de la société ESPACE EXPANSION d laquelle la S.C.I. “S4C” a confié la gestion locative du centre commercial Chelles 2,
- l'a déclarée mal fondée en sa demande de rétractation de l'autorisation de saisie-revendication au visa des articles 10 et 11 du nouveau code de procédure civile et l'en a déboutée,
- rejette les demandes de dommages-intérêts des parties,
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
- condamne la S.A.R.L. GSC EXPANSION aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2006, la S.A.R.L. GSC EXPANSION, appelante, demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris au motif,
*du défaut de qualité à agir de la société ESPACE EXPANSION,
*que les originaux des documents ont etc. “restitues” et les dispositions de l’article 155 du décret du 31 juillet 1992 sent inapplicables en l’espèce concernant “les copies ou reproductions ”,
*que ces tableaux comptables ne peuvent être, en tant que tels, assimiles à des oeuvres protégées ou protégeables au vu de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et des dispositions des articles 10 et 11 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner, solidairement, la société ESPACE EXPANSION et la S.C.I du centre commercial Chelles 2. “S4C” au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour leurs comportements abusifs et de particulière mauvaise foi, outre, la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure clé.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2006, la société ESPACE EXPANSION et la S.C.I du centre commercial Chelles 2. ‘‘S4C”, intimées :
- soulèvent l'irrecevabilité de l’appel de la S.A.R.L. GSC EXPANSION au visa de l’article 546 du nouveau code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la Société “S4C” et la condamnation de la S.A.R.L. GSC EXPANSION au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre, la Société “S4C”n’étant pas partie à la procédure de saisie-revendication et est donc totalement étrangère a la présents procédures,
- en tout état de cause, demandent la condamnation de la S.A.R.L. GSC EXPANSION a leur payer, a chacune d’elle, la somme d’un montant de 7.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE. LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel de la S.A.R.L. GSC EXPANSION
Considérant qu’aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé; que force est de constater que la SARL GSC EXPANSION était partie au procès devant les premiers juges ; qu’elle n’a pas obtenu satisfaction en première instance puisque le premier juge a déclaré ses contestations mal fondées à l’encontre de la saisie revendication pratiquée le 6 janvier 2006 à la requête de la société ESPACE EXPANSION ; qu’au surplus, le jugement entrepris condamne I’appelante aux dépens ; que cette seule condamnation est suffisante pour justifier l'appel; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL GSC EXPANSION sera rejetée; que l'appel de cette dernière est donc recevable;
Sur le défaut de qualité à agir de la Société ESPACE EXPANSION
Considérant que la S.A.R.L. GSC EXPANSION soutient, au visa de l’article 415 du nouveau code de procédure civile que, seule la société “S4C” pouvait agir et solliciter la saisie des dits documents; que, cependant, outre le fait que, conformément à l’article précité, le nom du représentant et sa qualité ont été portés à la connaissance du juge de l'exécution, la société “S4C” était partie en première instance et l'est toujours devant la cour ; qu’au surplus, les documents, objets de la saisie-revendication sont à en-tête de la société ESPACE EXPANSION; que, dans le cadre de son mandat de gestion des locaux dont est propriétaire la société “S4C”, elle est chargée de faire le suivi des locaux loués et c’est à ce titre que les 3 documents litigieux ont été rédigés, par elle-même, sur des documents lui appartenant, au vu d’éléments comptables qu’elle a elle-même réunis ; que, c’est à juste titre qu’elle a déposé la requête en saisie-revendication en son nom puisqu’elle a établi les dits documents mais dans le cadre de son mandat de gestion, mentionnant, ainsi, sa qualité de mandataire du propriétaire ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point;
Sur la saisie-revendication
Considérant qu’aux termes de l’article 155 du décret du 31 juillet 1992, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible ou moyen d’une saisie-revendication; que le terme “restitution " indique qu’il s’agit d’un bien ou document initialement détenu par la personne qui formule la demande en restitution; que l’article cité concerne, en conséquence, les originaux et ne vise pas les copies ou reproductions qui constituent un support qui n’a jamais été en possession, ni appartenu à la société ESPACE EXPANSION ou à la société “S4C” ; qu’il n’est pas contesté que les originaux des documents comptables ont été restitués par la S.A.R.L. GSC EXPANSION par lettre recommandée, le 30 décembre 2005; que la procédure de l’article 155 est inadéquate pour les copies et reproductions, objets de la saisie d’autant que la société ESPACE EXPANSION ne justifie pas, conformément à l’article 215 du décret du 31 juillet 1992 avoir introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 6 janvier 2006;
Considérant que l'action en justice comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que la preuve d’une telle attitude fautive de la part des intimées ou de l’appelant n’étant pas rapportée, en l'espèce, la demande réciproque des parties doit être rejetée; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point;
Considérant que la justice ne commande pas de faire application de 1 ’article 700 du nouveau code de procédure civile a l'encontre de l'une ou l’autre des parties ;
Considérant que la société ESPACE EXPANSION qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS.
Déclare l'appel de la S.A.R.L. GSC EXPANSION recevable, Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant, à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 6 janvier 2006 à la requête la société ESPACE EXPANSION au préjudice de la S.A.R.L. GSC EXPANSION,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société ESPACE EXPANSION aux dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvre, pour ces derniers, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.