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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 5 janvier 2006, n° 05/11183

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

GE Money Bank (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robineau

Conseillers :

M. Keime, Mme Roine

Avoués :

SCP Mira-Bettan, SCP Taze-Bernard-Broquet

Avocats :

Me Dureau, Me Douchet

JEX Paris, du 21 avr. 2005, n° 04/85695

21 avril 2005

Vu le jugement contradictoire dont appel rendu le 21 avril 2005, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par X,

- rejette sa demande de mainlevée de la saisie-revendication pratiquée, le 11 octobre 2004, par la société GE Money Bank sur un véhicule Mercedes dont elle s’est portée acquéreur le 7 janvier 2004,

- rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société GE Money Bank,

- condamne X à payer à la société GE Money Bank la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les dernières écritures en dates des 8 novembre 2005 pour X, appelante, et 26 octobre 2005 pour la société GE Money Bank, intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l’expose des prétentions et moyens des parties qui prétendent, essentiellement, que :

* X :

- elle justifie être acquéreur de bonne foi et avoir agi pour son compte personnel et non pour son père garagiste;

- en toute hypothèse, sa bonne foi doit être présumée et des lors l’ordonnance rendue rétractée ;

- le préjudice qu’elle a subi doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;

* la société GE Money Bank :

- les conditions d’acquisition par X du véhicule, faisant partie d’une vaste opération d’escroquerie, sont plus que suspectes ;

- l’immatriculation du véhicule ne sera sollicitée par X qu’en avril 2004, soit trois mois après l’acquisition, ce qui déclenchera la procédure ;

- l’appel est abusif ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2005 ;

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant que, suivant contrat de crédit-bail du 16 décembre 2003, la société GE Capital Bank, aux droits de laquelle se trouve la société GE Money Bank, a donné à bail, pour une durée de 48 mois, à la société LCS COM neuf véhicules Mercedes, dont 8 classe E, d’une valeur de 54.900 euros, taxes comprises; que les loyers de janvier 2004 sont restes impayés et qu’elle a appris par la brigade financière de Créteil que les véhicules avaient été détournés et revendus frauduleusement; que, le 28 janvier 2004, la société GE Capital Bank a résilié le contrat de crédit-bail avec effet immédiat; que cette société a été autorisée, le 30 janvier 2004, à pratiquer une saisie-revendication des véhicules détournés en quelques lieu et mains qu’ils se trouvent; que I’immatriculation de l'un des véhicules litigieux, classe E série WDB 2110161A479290, a été sollicitée en avril 2004 par X ;

Considérant qu’une première saisie-revendication a été pratiquée en avril 2004, le véhicule ayant été immobilisé au domicile de Y, garagiste et père de X ; que, par jugement du 7 octobre 2004, la saisie a été déclarée caduque; que, par ordonnance sur requête en date du 8 octobre 2004, le juge de l‘exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société GE Money Bank à faire appréhender, notamment, le véhicule classe E série WDB 2110161A479290 entre les mains de X et, celui-ci se trouvant alors en l'hôtel des ventes de Caudan, a désigné le commissaire-priseur en qualité de séquestre; que la saisie-revendication a été pratiquée le 11 octobre 2004 et dénoncée tant à X qu’a la société LCS COM et à son gérant ; que c’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu ;

Considérant que la saisie-revendication, régie par les articles 155 alinéas et 2 du décret du 31 juillet 1992, est une mesure conservatoire qui permet à toute personne, dépourvue de titre exécutoire mais apparemment fondée a demander la restitution d’un bien meuble corporel, de le rendre indisponible entre les mains de son détenteur ; que la société GE Capital Bank établit être le propriétaire du véhicule litigieux par la production de la facture du 17 décembre 2003 s’élevant a 54.930,01 euros; que la carte grise a été émise a son nom le 21 janvier 2004; qu’elle est donc apparemment fondée a en requérir la remise ; que la saisie-revendication ne peut être valablement pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur que dans les conditions de l’article 2279 du Code civil;

Considérant que l(‘article 2279 du Code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre mais que, néanmoins, celui qui a perdu ou auquel a été volée une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du vol, contre celui duquel il la tient; que ce texte, qui a pour objet de protéger, dans certaines limites, tant le droit du propriétaire que celui du possesseur de bonne foi, ne concerne pas le possesseur de mauvaise foi contre lequel la revendication est toujours possible ; qu'une information pénale a été ouverte contre X du chef d'abus de confiance, que la société GE Money Rank s’est constituée partie civile et qu’un réquisitoire supplétif a été pris pour escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux au préjudice de la société LCS COM ; que la question est donc de savoir si X est de bonne foi et peut se prévaloir d’une possession non équivoque ;

Considérant que X, née en 1976, exerce le métier de pédicure à Bordeaux ; qu’elle a acheté le véhicule en question, le 7 janvier 2004, en Loire-Atlantique, auprès d’une société RG Import, courtage automobiles, se trouvant à moins de 100 km de son père, garagiste ; que le véhicule est resté en garde au domicile de son père, faute de pouvoir circuler régulièrement ; qu’elle a payé comptant ce véhicule Mercedes classe E ayant 10 kilomètres au compteur, pack luxe, noir, avec guidage GPS, pour un prix de 37.900 euros alors que le prix du marché, avec les mêmes options, est de 54.930 euros, sans que figure sur le contrat la date de première mise en circulation et sans fourniture d’un titre de circulation ou de tout autre document administratif; que le certificat d’immatriculation provisoire ne sera établi qu’un mois plus tard; que le fait d’accepter d'acquérir le véhicule litigieux, dans les conditions précitées, sans se faire remettre la carte grise, accessoire indispensable du véhicule, et sans vérifier que la société RG Import détenait ces documents, ne permet pas de dire que X est de bonne foi et rend équivoque sa possession; que le jugement doit être confirmé;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que X qui succombe ne saurait prétendre a des dommages-intérêts; Considérant que Faction en justice, comme l'exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que la société GE Money Bank ne prouve pas que ces exigences sont en l'espèce satisfaites ; que la demande doit être rejetée ;

Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que X qui succombe doit supporter les dépens d’appel ; qu'en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient d’accorder a la société GE Money Bank la somme de 1.500 euros ;

PREND LA DECISION SUIVANTE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne, en outre, X à payer à la société GE Money Bank la somme de 1.500 euros en application de I‘article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne X aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Taze-Bemard et Belfayol-Broquet, avoué, dans les conditions de I ‘article 699 du nouveau Code de procédure civile.