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Décisions

CA Orléans, ch. com. économique et financière, 2 février 2006, n° 04/03466

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remery

Conseillers :

Mme Magdeleine, M. Garnier

Avoués :

SCP Desplanques - de Vauchelle, SCP Laval - Lueger

Avocats :

SCP Chas - Brillatz - Gazzeri - Carvalho, Me Jaeck

JEX Tours, du 16 nov. 2004

16 novembre 2004

Par jugement du 16 novembre 2004, le Juge de l'Execution du Tribunal de Grande Instance de Tours a notamment :

*donne acte aux consorts JUBERT de ce qu'ils ont produit : l'original du carnet de vol de l'helicoptdre BELL 47 G-2 immatricule F.GGDU, l‘original du carnet de vol de Pascal JUBERT délivré sous le numéro H01 le 21 aout 1997 par la Direction Générale de l’Aviation Civile, original de la licence de pilote pour hélicoptère numéro TH zéro 103 00 11 -97 délivrée le 22 septembre 1997 par le district aéronautique de Bourgogne Franche-Comté de la Direction Générale de l’Aviation Civile,

*ordonne la remise de l’hélicoptère Bell 47 G-2 à l'entreprise CHAPLOTEAU, lieu-dit Bellevue a MONNAIE, laquelle en sera le séquestre au lieu et place de la société TOURAINE HELICOPTERE qui sera déchargée de sa mission dès le transfert par la voie terrestre dudit aéronef,

*rappelle qu'il appartiendra au nouveau séquestra de garer l'helicoptere en un lieu ne permettant pas un départ clandestin,

*dit que ce déplacement sera effectué aux frais et risques des consorts JUBERT et sous le contrôle du même huissier de justice que celui requis pour procéder a la saisie revendication contestée,

*dit rien avoir lieu en l’état a main levée de ladite saisie revendication,

*condamne Jean-Claude CHEREAU, outre aux dépens, à verser aux consorts JUBERT une indemnité de procédures de 800 €.

Jean-Claude CHEREAU a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures signifiées à la requête de Jean-Claude CHEREAU, le 2 novembre 2005, des consorts JUBERT, 14 novembre 2005.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ;

Qu’il sera seulement rappelé que Jean-Claude CHEREAU a saisi le Juge de l'Execution d'une demande de mainlevée de la saisie-revendication pratiquée entre ses mains le 29 juin 2004 à la requête des consorts JUBERT, et portant sur un hélicoptère Bell 47 immatriculé F.GCrDU, dont ils se considèrent propriétaires;

Attendu que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que reprendre, à l'identique, et sans justification probante utile, ceux dont le Premier Juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement précis, et faisant une exacte appréciation des éléments du dossier, que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Qu'en effet, il convient, tout d'abord, de rappeler que la saisie revendication litigieuse constitue une mesure conservatoire, permettant de placer l'hélicoptère saisi sous-main de justice afin d'en assurer sa conservation jusqu'à ce que le Juge du fond, saisi par assignation du 29 juin 2004, statue sur la propriété de ce bien ; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas au Juge de l‘Exécution de se prononcer sur ce point, mais simplement de vérifier s'il existe une apparence, ou un principe de droit de propriété au bénéfice des consorts JUBERT, et si le bien contesté risque de disparaitre ;

Attendu que l'hélicoptère litigieux est immatriculé au nom de Jean-Claude CHEREAU qui se prévaut des dispositions de l’article L. 121-10 du Code de l'Aviation Civile selon lesquelles : « l'inscription au registre d'immatriculation vaut titre » , qu'il s'agit-là, cependant, d'une simple présomption renvoyant aux règles du Code Civil quant à la preuve de la propriété, et pouvant être combattue par tous moyens de preuve légalement admissibles ;

Qu'en l'espèce, force est de constater, que feu Pascal JUBERT a payé à Jean-Claude CHEREAU la somme de 300 000 F en trois règlements intervenus les 12 février, 14 février, et 22 mai 2002, soit sur environ trois mois, sous la forme, le premier et le dernier de deux chèques tirés sur une banque monégasque, et le second d'une remise d'espèces en contrepartie d'un reçu rédigé de la main de Jean-Claude CHEREAU et portant la mention : « acompte sur hélico Bell 47 » ; que Pascal JUBERT a porté de sa main sur le talon des deux chèques les mentions : « CHEREAU J.C. Bell 47 » pour le premier, et «solde B 47 CHEREAU J.C », pour le second ; que Jean-Louis MARTIN, dans son attestation régulièrement versée aux débats, rapporte que Jean-Claude CHEREAU lui a personnellement confirmé la vente de l'hélicoptère à Pascal JUBERT, sans que l’appelant, qui contesté de façon évasive ce témoignage, ait envisagé de le déférer aux juridictions pénales, étant souligné que le témoin était propriétaire d'un avion privé basé sur le terrain de Jean-Claude CHEREAU et est intervenu comme intermédiaire au début de la vente ;

Que, par ailleurs, les consorts JUBERT ont entre leurs mains l'intégralité des documents afférents à l'appareil, lesquels restent, en principe, en la seule possession du légitime propriétaire, ce qui laisse supposer que telle était bien la qualité de Pascal JUBERT, les explications particulièrement nébuleuses avancées par Jean-Claude CHEREAU pour expliquer cette détention étant dénuées de toute crédibilité ;

Qu'enfin, l'hélicoptère litigieux a été construit en 1958 et a été cédé au printemps 2002 alors qu'il ne disposait plus du certificat de navigabilité depuis le 20 aout 1999, ce que Jean-Claude CHEREAU admet, éléments pouvant expliquer son prix, et, en tout état de cause pour le second, de nature à contredire les allégations de Jean-Claude CHEREAU selon lesquelles il aurait personnellement, et de façon continue, entretenu son aéronef en vertu d’un contrat d'entretien souscrit depuis le 20 juin 1997 jusqu'au 8 juillet 2004, auprès de la société AIR TOURAINE HELICOPTERE, l'appareil ne pouvant effectuer aucun vol, dans quelque espace aérien que ce soit, faute de certificat à cette fin ; que, d'ailleurs, Jean-Claude CHEREAU n'explique pas comment, et pourquoi, alors qu’il aurait assumé les frais d'un contrat d’entretien, la société STCA a été conduite à effectuer des travaux sur l'hélicoptère suivant facture du mois de septembre 2002, libellée au nom de Pascal JUBERT ; que sont également versées au dossier différentes factures rapportant la preuve de l‘entretien de l‘hélicoptère par ce dernier;

Attendu que pour contester ces indices précis d'un transfert de propriété de l‘hélicoptère, Jean-Claude CHEREAU oppose diverses explications, particulièrement peu crédibles, dont il s'avère incapable de prouver la réalité par des pièces convaincantes, et dont au surplus, certaines sont contredites par les faits eux-mêmes et les éléments incontestables verses au dossier ;

Que sa position de déni de la vente, accompagnée d'explications toutes plus invraisemblables les unes que les autres, et de pièces manifestement non probantes au point, pour une grande partie d'entre elles, d'apparaitre faites pour les besoins de la cause, laisse craindre une disparition de l‘appareil avant la décision du Juge du fond s'il était laissé entre les mains de Jean-Claude CHEREAU ;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et Jean-Claude CHEREAU, qui succombe, débouté de l‘ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'en poursuivant une procédure sur le mal fondé de laquelle il était amplement instruit par les motifs précis du jugement déféré, comme par les pièces produites par ses adversaires, et ce, pour tenter d'échapper aux conséquences de ses propres écrits et dires, Jean-Claude CHEREAU a abusé du droit légitime d'user de la voie de recours que constitue l‘appel, et a, ainsi, causé aux consorts JUBERT un préjudice à tout le moins moral auquel réparation sera apportée par l‘allocation de la somme de 2000 € ;

Qu'il y a également lieu de faire droit à la demande de notification du présent arrêt, par la partie la plus diligente, au séquestre actuel de l’aéronef aux frais de Jean-Claude CHEREAU ;

Qu'il apparait inéquitable de laisser a la charge des consorts JUBERT la totalité des frais irrépétibles par eux exposes en cause d’appel ; que Jean-Claude CHEREAU devra leur verser à ce titre une indemnité de 3000 € ,

PAR CES MOTIFS, et ceux du Premier Juge adoptes, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant.

Condamne Jean-Claude CHEREAU à verser aux consorts JUBERT la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 €,

Dit que le présent arrêt sera notifié, par la partie la plus diligente, aux frais de Jean-Claude CHEREAU, a l‘entreprise CHAPLOTEAU, séquestre,

Condamne Jean-Claude CHEREAU aux dépens.

Accorde à la SCP LAVAL LUEGER titulaire d’un office d’avoué, le droit a recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.