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Décisions

Cass. com., 15 juillet 1987, n° 86-11.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Justafré

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Célice, SCP Le Prado

Paris, du 17 déc. 1985

17 décembre 1985

Sur le moyen unique :

Vu l'article 686 du Code civil et la loi des 2-17 mars 1791 ;

Attendu que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé peut revêtir le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme attachée au fonds dans l'intérêt d'un autre fonds et est valable pourvu que ce service n'ait rien de contraire à l'ordre public et attendu qu'une convention restreignant sans limitation de temps l'exercice d'une activité commerciale définie est licite si elle est restreinte à un lieu déterminé ;

Attendu que la société Saint-Paul, propriétaire de deux immeubles contigus dans l'un desquels était exploité un fonds de garage et station-service tandis que dans l'autre existait un hangar, a vendu le premier de ces immeubles par un acte selon lequel elle s'obligeait à interdire à tout occupant ou acquéreur du hangar voisin le droit d'y créer et exploiter un garage ou une station-service ; qu'elle a, ultérieurement, vendu le hangar à M. Y... par un acte comportant la clause susvisée qui a été acceptée par l'acquéreur ; que celui-ci ayant transformé ce hangar en garage station-service, les époux X..., nouveaux propriétaires du fonds voisin, l'ont assigné afin de faire cesser cette activité interdite par la clause insérée à l'acte d'acquisition ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de cette clause, la cour d'appel énonce qu'une telle stipulation qui a pour effet d'interdire définitivement une activité commerciale déterminée dans l'immeuble litigieux est contraire à l'ordre public et illicite comme portant atteinte à la liberté du commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.