Cass. crim., 14 novembre 1988, n° 88-82.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Tacchella
Avocat général :
M. Perfetti
Avocat :
Me Consolo
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... de la prévention de délit d'abus de biens sociaux et débouté la société MTM de son action civile ; " aux motifs, propres et adoptés, que X... s'était attribué en avril 1984, alors qu'il était président-directeur général, une prime exceptionnelle de 15 000 francs et en juin 1984 une prime exceptionnelle de 47 019, 56 francs sans y avoir été autorisé préalablement par le conseil d'administration ; qu'il résulte des déclarations faites à l'audience du tribunal par l'expert-comptable de la société MTM que rien n'interdit de penser que si des discussions n'étaient pas intervenues entre le prévenu et MM. A... et B..., le versement de ces primes n'aurait pas été ratifié ultérieurement par un procès-verbal du conseil d'administration antidaté ; que l'inscription en comptabilité des primes litigieuses est de nature à exclure toute mauvaise foi de la part du prévenu, qui n'aurait pas pris le risque d'agir aussi ouvertement s'il n'avait pas obtenu l'accord officieux de ses administrateurs et associés ; que le montant des primes de X... n'était pas proportionnel à la possession du capital ; qu'elles étaient réduites pour des nécessités de trésorerie, alors que les primes de B..., dont la participation active n'est pas démontrée, n'étaient jamais réduites ;
" alors, d'une première part, que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux est caractérisé par un usage contraire à l'intérêt social ; que tel est le cas d'une rémunération excessive d'un dirigeant social au regard de la situation financière et des ressources de la société, peu important que cette rémunération ait ou non été accordée avec l'assentiment des associés ou des administrateurs ; qu'en effet, le but de la loi est de protéger le patrimoine de la société et les intérêts des tiers autant que ceux des associés ; qu'en se bornant à constater qu'une ratification ultérieure du conseil d'administration aurait pu intervenir et que l'autorisation officieuse des associés et administrateurs avait nécessairement été accordée, sans rechercher si le montant des primes litigieuses n'était pas excessif au regard de la situation financière de la société MTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ;
" alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société MTM qui soutenaient que le montant des primes attribuées à lui-même par X... (15 000 francs et 47 019, 56 francs) était excessif au regard des pertes de la société en septembre 1984 (341 000 francs), ce qui caractérisait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, peu important que les primes aient été ultérieurement remboursées par l'intéressé ; que la Cour a, dès lors, violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, de troisième part, que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux est caractérisé par la conscience du dirigeant social que l'usage de ces biens est contraire à l'intérêt de la société, peu important qu'il ait ou non dissimulé cet usage ; qu'en se bornant à constater que X... avait fait inscrire les primes litigieuses dans la comptabilité de la société MTM pour en déduire l'absence de mauvaise foi, sans rechercher si le susnommé ne savait pas nécessairement que les prélèvements opérés étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ;
" alors, d'une quatrième part, que la société MTM avait soutenu, dans ses conclusions, que X..., en qualité de président-directeur général de la société, était le mieux placé pour savoir que les primes litigieuses étaient excessives au regard de la situation financière et des ressources de la société ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a de nouveau violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et alors, d'une cinquième part, qu'un motif hypothétique équivaut à un motif insuffisant ; que la cour d'appel a relaxé X... sur le fondement d'un motif hypothétique en énonçant que " rien n'interdit de penser que si des discussions n'étaient pas intervenues entre le prévenu et MM. A... et B..., le versement de ces primes n'aurait pas été ratifié ultérieurement par un procès-verbal du conseil d'administration antidaté " ; que la censure est de plus fort encourue pour violation réitérée de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les juges du second degré dans une procédure suivie contre Michel X... du chef d'abus de biens sociaux à l'issue de laquelle ce dernier avait été définitivement relaxé, et pour débouter la partie civile de sa demande en réparation, énoncent que le prévenu, alors qu'il présidait la société MTM s'était attribué deux primes de 15 000 et 47 019, 56 francs qui avaient été débitées des comptes sociaux ; que si la matérialité de cet encaissement n'était pas contestée, cependant, il apparaissait que l'inscription par X... de ces primes dans la comptabilité sociale, dès leur encaissement, excluait toute mauvaise foi de sa part ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations dépourvues d'insuffisance ou de contradiction, et de tout caractère hypothétique, la cour d'appel, après débats contradictoires, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, en ses diverses branches, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.