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Décisions

Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-88.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pier…

16 novembre 2011

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4°, L. 241-9, L. 249-1, L. 246-2, L. 242-30, L. 244- et L. 242-6-3° du code de commerce, des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement avec sursis de dix-huit mois et à une amende de 120 000 euros ainsi qu'à une interdiction, pendant une durée de trente mois, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

" aux motifs que, les flux financiers entre sociétés appartenant à un même groupe peuvent être justifiés par cette appartenance ; qu'il convient donc de préciser cette notion ; qu'un groupe de sociétés peut se définir, de façon empirique, comme un ensemble économique cohérent, c'est-à-dire un ensemble animé d'un intérêt commun, gouverné par une stratégie commune ou tendant à un objectif de dispersion ou de partage des risques ; que l'intérêt commun, socle du rapprochement opéré entre des entités dont on peut admettre que l'objet social ne soit pas de même nature, peut être d'ordre financier et reposer sur une gestion de trésorerie commune ou la recherche d'économies d'échelle ; qu'il peut aussi être technique et s'appuyer sur la maîtrise de technologies complémentaires : il peut même être social ; qu'il est, en outre, nécessaire que le groupe soit animé par une stratégie commune, concertée, définie préalablement et transparente ; qu'à cet égard, les opérations isolées, effectuées au gré des circonstances, ne s'appuyant pas sur un plan d'ensemble, ne peuvent être considérées comme menées dans l'intérêt d'un groupe ; qu'il apparaît, de même, que les liens reposant uniquement sur des jeux d'écritures comptables et circonstanciels ne peuvent justifier l'existence d'un groupe ; qu'enfin, la notion de partage des risques implique que les opérations financières conduites entre plusieurs sociétés ne soient pas dépourvues de contreparties réelles et ne soient pas purement fictives, que ces opérations ne rompent pas l'équilibre entre les engagements respectifs ce qui suppose qu'elles n'excèdent pas les capacités financières de la société qui en supporte la charge ;
qu'à cet égard, un ensemble de sociétés ne saurait être reconnu en tant que groupe économiquement cohérent dès lors que les flux financiers intervenus entre ses membres n'auraient pour seule finalité que de dissimuler la situation financière dégradée de la société bénéficiaire ; qu'il convient d'examiner, en fonction de ces critères, si les différentes sociétés animées par les prévenus pouvaient prétendre constituer un groupe ; que questionné par les enquêteurs sur ce point, M. X...expliquait qu'il y avait un « pôle halieutique » et un « pôle BTP » entre lesquels existaient des relations commerciales ; que sollicité de donner des exemples de relations commerciales, il répondait : « en fait, il n'y en a pas » ; que M. Y..., à qui était posée la même question, répondait en ces termes :
« pour moi, GIE, avec Y..., A... et X..., c'est un groupe.
Le reste, c'est venu par la suite mais ça fait pas partie du groupe » ;
qu'il indiquait clairement, par cette réponse que, selon lui, les activités et les liens existant entre les entreprises du BTP constituant le GIE permettaient de considérer qu'il existait un groupe ; qu'en revanche, les sociétés du pôle pêche ne pouvaient être regardées comme faisant partie du même groupe ; que M. Y..., gérant de la SARL Y..., répondait à la question de savoir si l'ensemble des entreprises des deux pôles pêche et BTP constituait un groupe :
« Non, pas du tout, ce n'est pas un groupe. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de lien entre le BTP et la pêche... » ; que MM. Pascal et Daniel Y..., interrogés sur ce même point à l'audience assuraient, contrairement à leurs précédentes déclarations, que l'ensemble « pêche/ BTP » formait bien un groupe de sociétés mais qu'ils s'avéraient incapables d'étayer plus avant leur réponse ;
que M. X...présentait la structure comme composée d'une holding, à savoir le GIE et de filiales, soit les diverses entreprises du groupe pêche ; qu'il expliquait que, face à l'aléa que représentait la commande publique sur laquelle le GIE assoit la quasi-totalité de son chiffre d'affaire, il avait souhaité se diversifier et s'était orienté vers le secteur économique historique de l'archipel, à savoir la pêche ; que, faute d'investisseurs privés particuliers sur l'archipel, il avait été approché par les élus locaux et les pouvoirs publics afin de financer les investissements lourds nécessaires au lancement d'une activité d'élevage de coquilles Saint-Jacques à Miquelon ; que ne disposant pas, à titre personnel des fonds indispensables et face au risque que représente, sur le plan économique, cette activité expérimentale dont on ne pouvait espérer retour commercial avant plusieurs années, il avait été décidé d'engager une partie des fonds du GIE ; que ceci avait été fait en toute transparence et, avec l'aval des associés, ce que ceux-ci ne contestaient pas ; que toutefois, la société EDC, en charge des recherches en matière d'élevage des coquilles se trouvent, selon les propres termes de M. X..., en état de cessation des paiements dès le premier jour de sa création et ne générait pas de rentrée d'argent ; que l'activité de la SNPM se soldait par des pertes chroniques ; enfin, le soutien à la filière pêche provoquait, pour le GIE, des problèmes récurrents de trésorerie ; que cependant, le « pôle BTP » et le « pôle halieutique » n'apparaissent pas constituer un ensemble économique cohérent, au sens des critères dégagés ci-dessus ; qu'il n'existait pas de véritable stratégie d'ensemble mais que les relations entre le GIE et les sociétés du groupe pêche tenaient davantage à des jeux d'écritures comptables destinées à masquer la mauvaise situation de trésorerie des secondes ou à pallier les handicaps que ces situations pouvaient présenter, notamment quant à l'octroi de subventions publiques ; qu'il n'existait pas davantage d'intérêt commun entre les unes et les autres, soit sur le plan technique, en raison de la nature très différente de leurs secteurs d'activités et des incompatibilités techniques qui en résultaient, soit sur le plan économique (pas d'économie d'échelle ; pas de concours dans le domaine marketing) ; qu'enfin, loin d'assurer une dispersion des risques, le conglomérat « BTP et Pêche » faisait peser sur le GIE un risque économique bien réel comme en attestaient les coûts financiers imposés à celui-ci par le soutien du secteur pêche et les difficultés de trésorerie induites » ; que dans ces conditions, l'on ne peut pas considérer que l'ensemble constitué par le GIE, d'une part, et les sociétés du secteur « pêche », d'autre part, constituaient un groupe économique » ;

" et que M. X...est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, les 7 avril 2004 et 12 avril 2006, en sa qualité de dirigeant de droit du GIE Exploitation des Carrières, détourné des fonds à hauteur de 571 500 euros, versés à la SAS EDC afin de permettre à cette dernière d'acquérir 49 parts sociales de la SARL SNPM (poursuite n° 6) … que pour pallier les carences de la SAS EDC en matière de trésorerie, le GIE, à la tête duquel se trouvait M. X..., a apporté son concours financier à la SAS EDC, à hauteur de 571 500 euros ; qu'il convient de rappeler que, aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, l'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que le GIE est une structure regroupant plusieurs entreprises du BTP (Y...; X...; A...) et ne doit, conformément aux dispositions du code de commerce, pas disperser son activité dans un autre secteur économique, mais l'on ne peut considérer, pour les raisons développées ci-dessus, qu'il pourrait exister un groupe économique entre les entreprises du BTP composant le GIE et les sociétés de pêche, telles la SAS EDC ou la SARL SNPM d'où pourraient naître des intérêts communs ; qu'il en résulte qu'en ayant disposé, en sa qualité de président du conseil d'administration du GIE Exploitation des Carrières, des fonds de celui-ci à des fins étrangères à l'objet du GIE M. X...a nécessairement détourné ces fonds de leur usage normal ; qu'à cet égard, le fait que le prévenu ne se soit pas approprié les fonds détourné et qu'il en ait tiré un profit personnel, en d'autres termes qu'il se soit enrichi dans cette opération, est sans incidence sur la constitution du délit d'abus de confiance ; qu'en sa qualité de dirigeant du GIE, le prévenu, en disposant des fonds du groupement à des fins autres que celles qui lui étaient imposées par le principe de spécialité du GIE, M. X...s'est comporté comme le véritable possesseur des fonds ; qu'il a agi en toute connaissance de cause et, nécessairement, de mauvaise foi ; qu'il devra, en conséquence, être reconnu coupable du délit d'abus de confiance (poursuite n° 6) » ;

" et que, s'agissant du paiement des charges et dettes indues, il a affirmé qu'« il est reproché à M. X...d'avoir, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, en sa qualité de dirigeant de droit du GIE Exploitation des Carrières, détourné des fonds sociaux à hauteur de 3 183 380, 93 euros, correspondant au paiement de charges et dettes indues au bénéfice de la SARL SNPM et de la SAS EDC (infraction n° 5) ; qu'il ressort de l'examen du compte 467, dans les livres du GIE, dit « autres comptes débiteurs ou créditeurs » que le groupement a, au cours de la période visée par la prévention, engagé des fonds au bénéfice de la SAS EDC pour un montant réel de 3 540 234, 10 euros ; au cours de la même période, le GIE a réglé différentes factures ou avancé pour le compte de la SARL SNPM, la somme de 710 197, 66 euros ; que toutefois, ces montants cumulés seront ramenés à la somme visée par la prévention ; qu'ainsi qu'il a déjà été expliqué ci-dessus, le GIE Exploitation des Carrières, d'une part, et, d'autre part, la SAS EDC et la SARL SNPM, ne peuvent être considérées comme constituant un groupe de sociétés ; que, dès lors, les flux financiers émanant du GIE vers l'une ou l'autre des sociétés du pôle halieutique ne peut trouver de justificatif économique propre au GIE ou intervenir dans l'intérêt du groupement ; qu'il apparaît, en réalité, que ces transferts de fonds avaient pour seule finalité de reconstituer la trésorerie chroniquement déficitaire des sociétés du pôle halieutique, principalement de la SAS EDC ; qu'en conséquence, les fonds appartenant au GIE, qui auraient dû être utilisés exclusivement dans l'intérêt de celui-ci, ont été détournés ; qu'il n'est pas contesté par M. X...qu'il exerçait bien, au cours de la période visée par la prévention, en qualité de dirigeant de droit du GIE ; qu'en cette qualité, il a disposé des fonds du groupement comme des siens propres alors même qu'il se devait d'en faire un usage conforme aux intérêts du GIE ; que son expérience professionnelle, longue de plusieurs années, lui, permettait de maîtriser au mieux les règles de fonctionnement des sociétés ; qu'il ne pouvait ignorer, en cette qualité, le détournement opéré, d'autant plus que ces transferts ont pu, à certaines périodes, compromettre la trésorerie du GIE ; que la finalité de ces agissements est bien le souci de pérenniser des sociétés dans lesquelles il était directement intéressé en tant que gérant ou président du conseil d'administration ; que tout ce qui précède caractérise la mauvaise foi du prévenu dans ces opérations ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, en sa qualité de président du conseil d'administration de la SA SSPT, détourné les fonds de celle-ci au bénéfice de la SARL SNPM et de la SAS EDC, tel que retracé sur les comptes 467 et 1711, pour un montant de 194 308, 41 euros ; que contrairement à ce qui est énoncé dans l'acte de poursuite, l'ensemble des flux visés à la prévention sont inscrits au compte 467 dans les livres de la SA SSPT, à l'exclusion du compte 1711 ; que, dans le cours des années 2005 à 2008, la SA SSPT a crédité les comptes des sociétés EDC et SNPM pour le montant visé à la prévention ; qu'ainsi, il a été précisé ci-dessus, ces avances de trésorerie n'ont fait l'objet que de remboursements partiels, de sorte qu'il subsiste un solde net créditeur de 155 594, 41 euros en faveur de la SSPT ; qu'il n'existe aucun lien de groupe entre la SA SSPT et les entreprises du pôle pêche que sont la SARL SNPM ou la SAS EDC de sorte que la SA SSPT ne pouvait trouver aucun avantage et qu'il n'existait aucun justificatif économique à opérer ces transferts de fonds qu'aucun document comptable ne vient, par ailleurs, étayer ; ceux-ci sont donc bien contraires à l'intérêt de la société débitée ; que M. X..., en sa qualité de dirigeant des trois sociétés concernées par ces opérations, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ces transferts de fonds, uniquement destinés à compenser la trésorerie chroniquement défaillante de la SAS EDC et de la SARL SNPM ; qu'il a, ainsi, agi de mauvaise foi dans le seul souci de retarder le dépôt de bilan de sociétés qu'il dirigeait et à la survie desquelles il était directement intéressé ; qu'il devra donc être reconnu coupable de ces faits » ; que « l'examen de ce dossier laisse apparaître qu'il existait une très large porosité entre les comptes des sociétés du « pôle pêche » et les sociétés du « pôle BTP », ainsi qu'entre les différentes sociétés constituant ces deux pôles, porosité que M. X..., interrogé lors de sa garde à vue, confirmait en ces termes : « comme je m'en suis déjà expliqué, lorsqu'on a épuisé la trésorerie du GIE, on s'appuie sur la société Saint-Pierraise de transport ou d'autres sociétés » ; que les transferts de fonds ainsi opérés ont gravement compromis la santé financière de sociétés, telles le GIE Exploitation des Carrières dont il était reconnu par M. X...que la situation de trésorerie avait souffert de ces pratiques ; que ces apports irréguliers de fonds à des sociétés chroniquement déficitaires, voire virtuellement en cessation des paiements n'avait d'autre but que de retarder, voire d'éviter un dépôt de bilan qui paraissait inéluctable ainsi que d'investir dans une activité mal connue et risquée (l'élevage expérimental de coquilles), dont les rendements commerciaux ne pouvaient être attendus avant plusieurs années, tout en évitant d'y engager des capitaux personnels ; que M. X..., qui était placé à la tête de la plupart des entreprises concernées, y trouvait un intérêt personnel réel ; que ce comportement est d'autant moins acceptable que le GIE est une entreprise qui assure la quasitotalité de son chiffre d'affaires à l'aide de la commande publique ; qu'une telle politique de gestion est, par ailleurs, de nature à exposer et fragiliser davantage le tissu économique local et se situe aux antipodes de ce qui devrait constituer une saine gestion, soucieuse de la préservation des intérêts économiques ainsi que des emplois ;

" 1°) alors que, le concours financier apporté, par les dirigeants de fait ou de droit d'une société, à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe ; qu'il s'ensuit que l'intérêt du groupe justifie des mouvements financiers en fonction d'une stratégie globale et globale sans qu'il soit nécessaire que leur activité soit complémentaire ; que M. X...a soutenu dans ses conclusions que l'investissement dans le secteur de la pêche par les membres du GIE répondait à un objectif économique cohérent consistant dans une politique de dispersion des risques et dans l'intention de disposer de sociétés dans des secteurs d'activités diversifiés, voire sans lien, qui se révèlent plus ou moins porteurs en fonction de l'évolution de la conjoncture économique ; qu'en se fondant sur l'absence de complémentarité entre le pôle BTP et le pôle halieutique pour écarter l'existence d'un groupe de sociétés au lieu de rechercher si l'existence d'un intérêt commun aux différentes sociétés du groupe ne résultait pas d'un objectif commun qui était établi tant par le soutien apporté par les pouvoirs publics au développement des activités de pêcherie que dans la nécessité de disperser les risques, le tribunal supérieur d'appel a violé les dispositions précitées ;

" 2°) alors que, pour échapper à la répression de l'abus de confiance ou de l'abus de biens sociaux, le concours financier apporté, par les dirigeants de fait ou de droit d'une société, à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'en se bornant à relever que les avances de trésorerie font peser sur le GIE, un risque économique bien réel, compte tenu des coûts financiers et des difficultés de trésorerie en résultant, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si de tels risques n'étaient pas compensés par les espoirs de gain d'une stratégie dont la fiabilité et le succès étaient attestés par le maintien de subventions publiques et les différents rapports des experts, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la « Violation des articles L. 241-3-4°, L. 241-9, L. 249-1, L. 246-2, L. 242-30, L. 244- et L. 242-6-3° du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement avec sursis de dix-huit mois et à une amende de 120 000 euros ainsi qu'à une interdiction, pendant une durée de trente mois, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

" aux motifs que, M. X...est poursuivi pour avoir fait supporter, par la SAS EDC, des frais de conseils, recherche et développement en produits alimentaires injustifiés facturés par la SARL Aquarest, pour un montant de 319 660, 52 euros, au cours de la période du 1er janvier 2004 au 2 décembre 2009, faits poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux ; que la société Aquarest, créée par M. Z...a été dissoute en décembre 2005, époque à laquelle l'intéressé affirme avoir poursuivi son activité sous la forme d'une profession libérale ; qu'il a, néanmoins, postérieurement à décembre 2005, continué de facturer ses prestations à la SAS EDC sous l'intitulé de la société Aquarest ; que la première nommée les ait inscrites dans sa comptabilité sous cet intitulé témoigne de la persistance d'habitudes de passation d'écritures, peut-être critiquables, mais qui ne sont pas, en soit, pénalement répréhensibles ; qu'interrogé sur les compétences et le rôle de M. Z...pour le compte de la société EDC, M. X...répondait aux enquêteurs :
« Il a fait des études de droit. Il a des qualités de rédaction qui sont intéressantes. Il m'a accompagné en Métropole. Il faisait du relationnel, du lobbying./ Question : Quelle est sa contribution à la production d'EDC ?/
Réponse : Je vous l'ai dit, rédactionnel, de synthèse. Le problème, c'est qu'il est un peu « électron libre » : il a un rôle de synthétiseur. Mais c'est purement administratif. Il faisait le lien entre les équipes de production, il me secondait »/
qu'il parait ressortir, principalement, de ces réponses, un rôle assez flou de l'intéressé, voire sans réelle consistance mais qui semble, en tout état de cause, essentiellement orienté vers la rédaction de notes, l'établissement de synthèse et l'accomplissement de tâches administratives ; que ces réponses sont à rapprocher de celles que M. Z...a, lui-même, apportées aux enquêteurs quant à son activité pour le compte d'EDC : « J'ai un contrat qui est très clair avec M. X...c'est de l'assistance à la direction de projet, de la recherche et du développement. C'est le développement du produit « coquilles Saint-Jacques ».
que même si ce n'est pas mon métier de base, je connais très bien l'élevage et le traitement des coquilles... ma mission consiste à apporter à mon client un processus de développement du produit fini qu'il fournira à tous ses clients potentiels... »/ qu'il paraît ressortir de cette définition, un rôle technique d'assistance à la recherche de débouchés pour le produit fini et de solutions de marketing ; que cet aspect des choses relève davantage de l'objet de la société SNPM, chargée de transformer et de commercialiser les produits de la mer ; que M. X...a, d'ailleurs, justifié le rapprochement entre SNPM et EDC par le souci d'assurer les débouchés commerciaux des produits de cette dernière unité économique, étant entendu que la SAS EDC se consacre à la recherche d'un processus d'élevage des coquilles Saint-Jacques mais n'est pas outillée pour mettre en oeuvre la transformation de ses produits et leur diffusion ; qu'il paraît, dans ces conditions, peu rationnel, que M. Z..., dont l'activité paraît être de rechercher les débouchés d'un produit qui, même en 2009, était loin d'avoir atteint le stade de la commercialisation, soit rétribué par la société EDC ; qu'il convient de rapprocher ces observations des écritures comptables : qu'à compter de l'année 2008, les prestations de M. Z..., rémunérées en tant qu'honoraires, trouvent leur contrepartie dans un compte afférent aux créances rattachées à la SNPM ; que l'on peut logiquement en déduire que le travail fourni par M. Z..., au moins au titre des exercices 2008 (38 000 euros) et 2009 (31 500 euros) intéressait une autre société que celle qui en acquittait les facturations, ce qui constitue l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux ; que ces charges indues ont fait courir un risque supplémentaire à la société EDC dont la situation de trésorerie était chroniquement déficitaire et qui se trouvait, selon l'aveu même de son dirigeant, en état de cessation des paiements depuis le premier jour de sa création ; qu'en agissant ainsi, alors qu'il était, à la fois, le président du conseil d'administration de la SAS EDC et le gérant de la SARL SNPM et qu'il ne pouvait donc ignorer, tout à la fois, la situation financière des deux entités ainsi que le caractère anormal des facturations imputées à l'une (EDC) en faveur de l'autre (SNPM), M. X...a nécessairement agi de mauvaise foi dans le souci de favoriser une entreprise dans laquelle il avait des intérêts personnels, en qualité de dirigeant de droit ; qu'il sera donc déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux mais seulement pour la période couvrant les deux années 2008 et 2009 et pour un montant total de préjudice de 69 500 euros ; que M. Z...avait signé, courant 2004, un contrat de prestation de service avec la société EDC ; qu'il a rempli les missions prévues dans le contrat, d'une manière qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier, et a facturé celles-ci conformément aux termes dudit contrat ; que, n'étant dirigeant, ni de la société EDC, ni de la société SNPM, il ne lui appartenait pas de s'interroger si ses prestations profitaient plus à l'une ou à l'autre et si la charge de ses rémunérations devaient incomber à l'une des deux sociétés plutôt qu'à l'autre, même si l'on est en droit de supposer qu'il n'ignorait rien de la situation de trésorerie des deux entités économiques ; que, dans ces conditions, l'élément moral du délit de recel fait défaut et qu'il convient de prononcer une relaxe au bénéfice de M. Z...;

" aux motifs qu'il est reproché à M. X...d'avoir, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, en sa qualité de président du conseil d'administration de la SAS EDC, détourné des fonds au bénéfice de la SARL SNPM, de la SARL Pecheurs du Nord et du GIE Exploitation des Carrières, pour un montant de 1 760 667, 62 euros ; que, contrairement à ce qui est mentionné dans la citation, l'ensemble des opérations visées sous l'intitulé des délits n° 2 et 19, figurent dans le compte 467 « autres comptes débiteurs ou créditeurs », à l'exclusion du compte 1711 ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il existait des liens commerciaux entre les sociétés EDC et SNPM, d'une part, et les sociétés EDC et Pêcheurs du Nord, d'autre part ; qu'en particulier, il ressort de la procédure que le navire « Tomy Evan », propriété de la SARL Pêcheurs du Nord avait été transformé et équipé afin de pouvoir se livrer à la pêche des coquilles Saint-Jacques ; qu'il a, par ailleurs, été utilisé pour accueillir des techniciens de l'Ifremer dans leurs études sur le site d'élevage des coquilles ; que la SARL SNPM avait vocation à transformer et commercialiser les productions de la SAS EDC, le moment venu, de sorte que l'on peut considérer qu'il existait bien un groupe de sociétés entre les trois entités économiques, groupe dont la constitution est scellée par le dépôt d'un label commun ; que les flux financiers dont les soldes sont mentionnés au compte 467 peuvent constituer la contrepartie de relations économiques normales ou représenter le soutien temporaire d'une situation de trésorerie fragile ; qu'en l'absence d'élément complémentaire, il n'est pas possible d'affirmer qu'ils s'agit de détournements des fonds des sociétés concernées dans un sens contraire à l'intérêt de celles-ci ; que M. X...devra donc être relaxé de ce chef ;

" 1°) alors que, pour échapper à la répression de l'abus de biens sociaux, le concours financier apporté, par les dirigeants de fait ou de droit d'une société, à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'il résulte des constatations auxquelles le tribunal a procédé qu'il existait un groupe de sociétés entre la société EDC et la société SNPM ; qu'en décidant que M. X...avait commis un abus de biens sociaux pour avoir fait supporter à la société EDC des factures émises par la société Aquares en représentation de prestations effectuées dans l'intérêt de la société SNPM, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les dépenses supportées par la société EDC dans l'intérêt de la société SNPM étaient justifiées par l'existence d'un groupe de sociétés dont elle constatait l'existence ; qu'ainsi, il a violé les disposition précitées ;

" 2°) alors à tout le moins, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant l'existence d'un groupe de sociétés entre la société SNPM et la société EDC, sans rechercher si les dépenses supportées par la société EDC dans l'intérêt de la société SNPM étaient justifiées par l'existence d'un groupe de sociétés, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, L. 251-1 et suivants du code de commerce 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement avec sursis de dix-huit mois et à une amende de 120 000 euros ainsi qu'à une interdiction, pendant une durée de trente mois, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

" aux motifs que, M. X...est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, les 7 avril 2004 et 12 avril 2006, en sa qualité de dirigeant de droit du GIE Exploitation des Carrières, détourné des fonds à hauteur de 571 500 euros, versés à la SAS EDC afin de permettre à cette dernière d'acquérir quarante-neuf parts sociales de la SARL SNPM (poursuite n° 6) ; qu'il est poursuivi, par ailleurs, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, les 7 avril 2004, 13 juillet 2005 et 12 avril 2006, en sa qualité de président du conseil d'administration de la SAS EDC, fait un usage contraire à l'intérêt social en faisant acquérir, par la SAS EDC, quarante-neuf parts sociales de la SARL SNPM, pour un montant de 762 000 euros ; que, si la situation de trésorerie de la SAS EDC ne lui permettait pas, aux dates visées par la prévention-et alors qu'elle n'avait aucune activité de production lui permettant de revenir à meilleure fortune ni même de perspective à moyen terme d'envisager une telle opération financière, il n'en reste pas moins, compte tenu des observations figurant ci-dessus, que la SAS EDC pouvait trouver un intérêt économique dans l'achat de parts de la SARL SNPM dans la mesure où leurs activités pouvaient, à terme, devenir complémentaires ; que, si cette opération financière, conclue de 2004 à 2006 (alors que les premières productions de coquilles commercialisées ne sont intervenues qu'en 2011), faisait courir un risque anormal à la société EDC, on ne saurait, pour autant, prétendre, que l'usage des fonds de cette dernière a été contraire à son intérêt à long terme ; que l'un des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux faisant défaut, il conviendra de relaxer M. X...de ce chef de poursuites (poursuite n° 20) ; que, pour pallier les carences de la SAS EDC en matière de trésorerie, le GIE, à la tête duquel se trouvait M. X..., a apporté son concours financier à la SAS EDC, à hauteur de 571. 500 euros ; qu'il convient de rappeler que, aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, l'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que le GIE est une structure regroupant plusieurs entreprises du BTP (MM. Y..., X..., A...) et ne doit, conformément aux dispositions du code de commerce, pas disperser son activité dans un autre secteur économique ; que l'on ne peut considérer, pour les raisons développées ci-dessus, qu'il pourrait exister un groupe économique entre les entreprises du BTP composant le GIE et les sociétés de pêche, telles la SAS EDC ou la SARL SNPM d'où pourraient naître des intérêts communs ; qu'il en résulte qu'en ayant disposé, en sa qualité de président du conseil d'administration du GIE Exploitation des Carrières, des fonds de celui-ci à des fins étrangères à l'objet du GIE, M. X...a nécessairement détourné ces fonds de leur usage normal ; qu'à cet égard, le fait que le prévenu ne se soit pas approprié les fonds détournés et qu'il en ait tiré un profit personnel, en d'autres termes qu'il se soit enrichi dans cette opération, est sans incidence sur la constitution du délit d'abus de confiance ; qu'en sa qualité de dirigeant du GIE, le prévenu, en disposant des fonds du groupement à des fins autres que celles qui lui étaient imposées par le principe de spécialité du GIE, M. X...s'est comporté comme le véritable possesseur des fonds ; qu'il a agi en toute connaissance de cause et, nécessairement, de mauvaise foi ; qu'il devra, en conséquence, être reconnu coupable du délit d'abus de confiance (poursuite n° 6) ;

" et qu'il est reproché à M. X...d'avoir, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, en sa qualité de dirigeant de droit du GIE Exploitation des Carrières, détourné des fonds sociaux à hauteur de 3 183 380, 93 euros, correspondant au paiement de charges et dettes indues au bénéfice de la SARL SNPM et de la SAS EDC ; (infraction n° 5) ; qu'il ressort de l'examen du compte 467, dans les livres du GIE, dit « autres comptes débiteurs ou créditeurs » que le groupement a, au cours de la période visée par la prévention, engagé des fonds au bénéfice de la SAS EDC pour un montant réel de 3 540 234, 10 euros ; qu'au cours de la même période, le GIE a réglé différentes factures ou avancé pour le compte de la SARL SNPM, la somme de 710 197, 66 euros ; que, toutefois, ces montants cumulés seront ramenés à la somme visée par la prévention ; que le GIE Exploitation des Carrières, d'une part et d'autre part, la SAS EDC et la SARL SNPM, ne peuvent être considérées comme constituant un groupe de sociétés ; que, dès lors, les flux financiers émanant du GIE vers l'une ou l'autre des sociétés du pôle halieutique ne peut trouver de justificatif économique propre au GIE ou intervenir dans l'intérêt du groupement ; qu'il apparaît, en réalité, que ces transferts de fonds avaient pour seule finalité de reconstituer la trésorerie chroniquement déficitaire des sociétés du pôle halieutique, principalement de la SAS EDC ; qu'en conséquence, les fonds appartenant au GIE, qui auraient dû être utilisés exclusivement dans l'intérêt de celui-ci, ont été détournés ; qu'il n'est pas contesté par M. X...qu'il exerçait bien, au cours de la période visée par la prévention, en qualité de dirigeant de droit du GIE ; qu'en cette qualité, il a disposé des fonds du groupement comme des siens propres alors même qu'il se devait d'en faire un usage conforme aux intérêts du GIE ; que son expérience professionnelle, longue de plusieurs années, lui, permettait de maîtriser au mieux les règles de fonctionnement des sociétés ; qu'il ne pouvait ignorer, en cette qualité, le détournement opéré, d'autant plus que ces transferts ont pu, à certaines périodes, compromettre la trésorerie du GIE ; que la finalité de ces agissements est bien le souci de pérenniser des sociétés dans lesquelles il était directement intéressé en tant que gérant ou président du conseil d'administration ; que tout ce qui précède caractérise la mauvaise foi du prévenu dans ces opérations ; que le respect formel des règles de la comptabilité en partie double n'est pas de nature à exonérer le dirigeant du GIE de toute responsabilité pénale dans la commission de l'infraction qui lui est reprochée dans la mesure où il ne constitue que l'habillage comptable des détournements ; que M. X...sera, en conséquence déclaré coupable du délit d'abus de confiance qui lui est reproché ;

" alors que la seule contrariété à l'objet social des avances consenties par un GIE à des sociétés tierces n'est pas de nature à établir l'existence d'un abus de confiance à l'encontre de son représentant légal qui s'est conformé aux instructions des membres du groupement dont il était le mandataire sans détourner les fonds qu'il avait reçus en exécution de son mandat, ni méconnaître leur affectation ; qu'en retenant, pour décider que M. X...avait commis un abus de confiance en raison des avances consenties aux sociétés EDC et SNPM par le GIE exploitation des carrières dont il était le gérant, que ces concours financiers étaient contraires à l'objet social du GIE, bien qu'il se soit conformé aux instructions de l'ensemble des membres du groupement dont il était le mandataire, le tribunal supérieur d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, il a violé les dispositions précitées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Tony X..., d'une part, dirigeant de droit du GIE Exploitation des carrières, regroupant des entreprises du bâtiment et des travaux publics et, d'autre part, gérant de droit ou de fait et président de plusieurs sociétés ayant pour objet l'exploitation et la commercialisation des ressources de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, a été poursuivi, après qu'eurent été constatés de multiples mouvements ou opérations financières entre ces différentes entités, pour des abus de confiance au préjudice du GIE et pour des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés qu'il dirigeait ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu et écarter l'argumentation de celui-ci qui soutenait que les mouvements financiers entre les différentes sociétés étaient justifiés par l'appartenance de cet organisme et des sociétés à un même groupe, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que d'une part, les opérations litigieuses ne pouvaient être justifiées par l'existence d'un intérêt de groupe, d'autre part, les dépenses indues mises à la charge de la société EDC excédaient ses possibilités financières, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits retenus à l'encontre du prévenu ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.