CA Nîmes, 1re ch., 2 février 2023, n° 21/03357
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Negauto (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fournier
Conseillers :
Mme Toulouse, Mme Leger
Avocats :
Me Sergent, Me Ramackers
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration de cession du 23 septembre 2017, la SARL Negauto a vendu à M. [E] [L] un véhicule Volkswagen Polo 5, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 10 290 euros.
Au mois de novembre 2017, M. [L] a rencontré un problème avec la boîte automatique de son véhicule et la SARL Negauto l'a alors dirigé vers la SARL Y AUTOS afin de procéder aux réparations nécessaires dans le cadre de la garantie souscrite avec prise en charge des réparations.
Courant février 2018, M. [L] a rencontré de nouveaux problèmes avec la boîte de vitesse automatique.
Insatisfait de cette situation, il a sollicité auprès du vendeur l'annulation de la vente par courrier recommandé du 9 août 2018. En l'absence de réponse il a saisi son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise extrajudiciaire organisée au contradictoire de la SARL Negauto donnant lieu à un rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2019.
Sur la base de ce rapport, par acte du 4 juin 2019, M. [E] [L] a fait assigner la SARL Negauto devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [E] [L] et la SARL Negauto le 23 septembre 2017 concernant le véhicule Volkswagen Polo immatriculé DX 335 LZ,
- condamné la SARL Negauto à restituer à M. [E] [L] l'intégralité du prix d'achat soit 10 290 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2019, date de l'assignation,
- dit que la SARL Negauto fera son affaire personnelle et supportera les frais de récupération du véhicule actuellement stationné auprès des établissements Auphan Dépannage [Adresse 5],
- condamné la SARL Negauto à payer à M. [E] [L] à titre de dommages-intérêts la somme de 4 632,98 euros en réparation de son préjudice matériel assortie des intérêts à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la SARL Negauto à payer à M. [E] [L] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SARL Negauto au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise amiable ;
- condamné la SARL Negauto à payer à M. [E] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2021, la SARL Negauto a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions d'incidents déposées par la voie électronique le 21 janvier 2022, M. [E] [L] intimé, a sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.
L'incident a été fixé à l'audience du 7 avril 2022 puis renvoyé successivement aux audiences du 21 avril, 2 juin et 7 juin. Le 7 juillet 2022, une ordonnance de désistement d'incident a été rendue la SARL Negauto ayant réglé les sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. [E] [L].
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, la SARL Negauto demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties en désignant tel expert qu'il plaira choisir à la Cour avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Procéder à l'examen du véhicule,
Décrire l'état de ce véhicule et le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
Examiner les anomalies et griefs allégués par M. [E] [L] ; les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- débouter M. [E] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [L] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un défaut caché. L'expertise amiable a été mal interprétée par le premier juge et ne conclut pas à l'existence d'un vice caché dont elle aurait eu connaissance et qui lui serait imputable.
Elle ajoute que la panne du turbo compresseur dont a été affecté le véhicule est cohérente avec le kilométrage affiché et l'ancienneté du véhicule, et que l'absence de lubrification du moteur qui est à l'origine de la panne, est exclusivement imputable à l'utilisateur du véhicule à savoir M. [E] [L].
Elle prétend par ailleurs que deux éléments importants ont été omis par le tribunal qui a prononcé la résolution de la vente : d'une part, que le véhicule acquis d'occasion est techniquement et économiquement réparable pour une somme de 2 570,98 euros, et d'autre part, que le véhicule a été confié par M. [E] [L] a plusieurs garagistes après que la vente a été conclue.
Enfin elle soutient que le tribunal a jugé ultra petita en condamnant la SARL Negauto à une somme supérieure au montant sollicité par le demandeur en première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, M. [E] [L] intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule POLO immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 23 septembre 2017,
- condamner la SARL Negauto à restituer l'intégralité du prix soit la somme de 10 290 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- dire que la SARL Negauto fera son affaire personnelle et supportera les frais de récupération du véhicule actuellement stationné auprès de l'établissement Auphan Depannage, [Adresse 5],
- condamner la SARL Negauto à lui payer la somme de 4 362,98 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en eux les frais d'expertise amiable, s'agissant de la procédure de 1ère instance ;
- condamner la SARL Negauto à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise du 31 janvier 2019, les dommages affectant le véhicule étaient présents ou en germe lors de la vente et l'affirmation de la venderesse selon laquelle la rupture du turbocompresseur est cohérente avec le kilométrage du véhicule est contredite par ce rapport d'expertise.
Il rappelle que la responsabilité du garage Negauto n'implique pas une dissimulation volontaire de sa part. Ainsi il n'a pas à rapporter la preuve de ce que la SARL Negauto avait connaissance au moment de la vente du défaut affectant le turbo compresseur.
Enfin, il ajoute que l'argument tiré de la réparation du turbo compresseur du véhicule est inopérant en application de l'article 1644 du Code civil, le vice caché ouvrant à l'acheteur l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, cette option étant totalement discrétionnaire pour l'acheteur et il a choisi d'agir au titre de l'action rédhibitoire.
De même, l'argument de l'appelant selon lequel le véhicule a été laissé à disposition de plusieurs garagistes est irrecevable, l'expert mentionnant expressément que la société Y AUTOS mandatée par la SARL Negauto au titre de garantie, n'est pas intervenue sur le turbo compresseur.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1- Sur la résolution de la vente.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en œuvre, que l'acheteur démontre l'existence d'un vice affectant l'usage normal de la chose, caché et antérieur à la vente.
Le rapport d'expertise extrajudiciaire contradictoire du 31 janvier 2019 (pièce n° 9), réalisé dans le cadre de l'assurance protection juridique de l'acheteur, mentionne que le véhicule litigieux est affecté d'une défaillance du turbo lié à un défaut de lubrification (axe grippé). Selon l'expert ce dysfonctionnement du moteur était présent ou en germe lors de la vente et M. [L] ne pouvait s'en apercevoir avant l'éclairage des voyants.
L'expert constate par ailleurs, que ce désordre ne provient pas de l'usure ou du mauvais entretien après la vente. Il rappelle à ce titre qu'avant la vente le véhicule était atteint d'une consommation d'huile moteur anormale. Il indique que le moteur a été selon le vendeur remis en état mais précise qu'en l'absence de justificatif il ne peut déterminer si cette réparation a été faite dans les règles de l'art.
Enfin, il ajoute que le non-remplacement des bougies, opération basique d'entretien, la laisse perplexe et l'interroge sur la remise en état dans les règles de l'art et observe que le non-respect des préconisations de remise en état peut-être à l'origine de la rupture prématurée du turbo.
Ainsi, il conclut qu'au jour de l'expertise le véhicule n'est plus utilisable compte tenu de la rupture du turbo, qu'il a parcouru un peu moins de 9 000 km en un an, qu'il est tombé en panne plusieurs fois et qu'autant d'avaries mécaniques en si peu de kilomètres est anormal et le fait s'interroger sur la qualité de l'intervention lourde ayant été réalisée sur le moteur tel que l'annonce le vendeur qui n'en justifie pas.
Pour s'opposer à la démonstration de l'existence d'un vice caché et à la résolution de la vente, la SARL Négauto soutient que l'expert ne donne qu'une possibilité en omettant de dire que la lubrification du moteur est imputable exclusivement à l'utilisateur et que rien ne démontre qu'elle avait connaissance du vice. Selon elle seule l'ancienneté du véhicule explique la rupture du turbo.
Or, outre que l'expert extrajudiciaire écarte l'usure normale et relève bien l'existence d'un problème antérieur à la vente connu du vendeur qu'il indique avoir réparé, il émet de sérieux doutes sur une réparation dans les règles de l'art et estime que le dysfonctionnement relevé du turbo et les multiples avaries mécaniques en si peu de kilomètres le font conclure en faveur d’une défaillance du turbo en germe antérieurement à la vente et qui rend le véhicule impropre à son usage. Enfin, s'agissant d'un élément interne au moteur il n'était pas décelable par l'acheteur avant que le voyant rouge s'allume.
Le contenu de ce rapport extrajudiciaire se trouve parfaitement corroboré par les interventions du garage Y Autos en décembre 2017 et avril 2018 (changement embrayage et kit roulement différentiel) mais également par le contrôle réalisé à la demande de M. [L] le 7 août 2018 par la société ATGF qui se trouve dans l'impossibilité de faire un diagnostic aux difficultés rencontrées sans dépose du moteur laissant présumer un incident interne à celui-ci.
Elles sont également confirmées par les deux factures (novembre 2018 et septembre 2019) et le devis établi par le garage Espace auto des costières distributeur exclusif Volkswagen montrant la nécessité de changer les 4 bougies pour mettre fin au bruit de la boîte et changer le turbocompresseur.
Parallèlement, la SARL Négauto alors que les justificatifs lui ont été demandés par l'expert extrajudiciaire ne produit pas plus en cause d'appel la justification des réparations effectuées avant la vente, ni aucun élément permettant de contredire que le dysfonctionnement à l'origine de la panne n'était pas antérieur à la vente.
Il en résulte que le véhicule litigieux est affecté, au sens de l'article 1641 du Code civil, d'un vice majeur affectant son usage, dans les organes moteurs. Ce vice le rend impropre à son usage normal, sauf à changer un certain nombre de pièces et était caché pour l'acheteur s'agissant d'éléments internes et purement mécaniques qu'un acheteur profane n'est pas en mesure de détecter.
Il est constant que M. [L] a parcouru 9000 km avant la première panne. Il est tout aussi constant que le vice relevé ne provient pas d'une usure du véhicule en ce qui concerne le dysfonctionnement d'un élément du moteur dont il était soutenu qu'il avait avant la vente fait l'objet d'une importante réparation et que 9 000 km ne constitue pas une distance suffisamment importante pour révéler une usure liée à la seule utilisation de M. [L]. Il existait donc nécessairement avant l'achat.
Il convient à cet égard de rappeler le fait que le désordre litigieux n'ait pas été relevé lors du contrôle technique est indifférent. En effet, le contrôle technique ne constitue pas un examen approfondi de la mécanique du véhicule et ne peut servir de référence pour exclure l'existence de tout vice caché dès lors que son résultat est conforme.
Ainsi, peu importe que la SARL venderesse n'ait pas connu l'existence du vice, elle doit garantie à son acquéreur qui dispose d'une option : demander une réfaction du prix de vente ou la résolution de cette dernière sans que ne puisse lui être opposé le fait que le véhicule soit réparable.
De même le fait que le véhicule ait été confié par M. [E] [L] a plusieurs garagistes après que la vente a été conclue ne saurait contredire les éléments relevés par l'expert dès lors que d'une part les réparations effectuées l'ont été à la demande de la SARL Négauto qui revendique en avoir supporté le coût et que pour l'autre intervention il n'y pas eu de réparation mais un contrôle aux fins de savoir si le bruit entendu était bien réel. De ce fait, l'intervention postérieure des autres garages ne peut rendre nécessaire comme le soutient l'appelante, une expertise judiciaire en l'absence de tout élément probant sur leur implication dans l'existence du vice relevé.
Enfin, il sera ajouté que le dysfonctionnement à l'origine de la panne, touchant au moteur constitue un vice d'une gravité certaine peu importe qu'il soit réparable.
En conséquence, la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a jugé que le vice affectant le véhicule litigieux était bien un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Négauto à restituer à M [L] le prix de vente et a ordonné la restitution du véhicule à la société venderesse.
2- Sur les demandes indemnitaires,
L'article 1645 du Code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est par ailleurs constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose.
Or la société Négauto a la qualité de vendeur professionnel dans le domaine de l'automobile. Il s'en déduit que l'acheteur n'a pas à établir sa mauvaise foi au soutien de ses demandes d'indemnisation.
M. [L] justifie avoir exposé des frais suivants :
- 456,76 euros pour les frais d'établissement de la carte grise en pure perte pour lui puisque la vente est résolue ;
- 108 euros au titre du contrôle technique volontaire pour essayer de comprendre si le véhicule avait effectivement un problème au regard des bruits perçus par l'acquéreur qu'il imputait à la boîte de vitesse ;
- 300,14 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise extrajudiciaire en lien avec la recherche de l'origine de la panne et à ce titre indemnisable ;
- 500 euros au titre des frais de véhicule de remplacement pendant l'immobilisation du véhicule dûment justifié par le relevé de retrait de la somme pour paiement du prix.
En revanche, ne peuvent être indemnisés en lien avec la panne les frais d'assurance 2018 jusqu'à son immobilisation en août 2018, M. [L] se servant de son véhicule et ayant parcouru près de 9 000 km jusqu'à cette date. Ainsi sera seule retenue la somme de (547,30/ 12 x 4) = 182,43 euros au titre des frais d'assurance inutile pour 2018 et la somme de 488,30 euros pour 2019.
De même, les frais d'établissement de carte grise pour le véhicule de remplacement Xantia ne peut faire l'objet d'une indemnisation à la charge du vendeur.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points, l'indemnisation pour les préjudices en lien avec le dommage devant être fixée à la somme de 4 245,79 euros.
Sur le préjudice moral, la venderesse en demande l'infirmation au regard de l'importance des frais engagés préalablement à la procédure pour donner satisfaction à M. [L] et à sa proposition de restitution du prix de vente à hauteur de 9 000 euros compte tenu des kilomètres parcourus. M [L] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Négauto à lui payer une somme de 2 500 euros à ce titre.
La cour observe que la SARL Négauto a effectivement fait des propositions et n'est pas restée sans réponse aux demandes de son acheteur. Toutefois, M. [L] a dû accomplir de multiples démarches pour faire valoir ses droits et subir un temps certain avant qu'il ne puisse obtenir gain de cause. Il a été entravé dans ses déplacements par des pannes survenant très peu de temps après l'achat pour un véhicule acquis à un prix dépassant les 10 000 euros.
C'est donc avec raison que le premier juge a retenu le principe d'une indemnisation mais la cour ramènera celle-ci à la somme de 1 000 euros en adéquation avec la réalité du préjudice moral subi.
La décision de première instance sera infirmée sur la quantum alloué.
3- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partie perdante, la SARL Négauto supportera la charge des dépens d'appel. Elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles d'appel et la SARL Négauto sera également condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne l'évaluation des préjudices liés aux frais engagés et en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Négauto à payer à M [E] [L] la somme de 4 245,79 euros en réparation de son préjudice matériel et des frais liés à la vente ;
Condamne la SARL Négauto à payer à M [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.