CA Paris, Pôle 4 ch. 9 A, 2 février 2023, n° 21/03763
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Trouiller, Mme Arbellot
Avocats :
Me Pachalis, Me Zaoui-Ifergan, Me Hascoet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [W] a validé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Eclog exerçant sous l'enseigne Air Eco logis, au prix de 26 000 euros.
Pour financer cette installation, Mme [W] a conclu le même jour avec la société Cofidis un contrat de crédit Projexio portant sur 26 000 euros, remboursable sur une durée de 186 mois, remboursable après un moratoire de 6 mois en 180 mensualités de 194,68 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 3,70 % l'an, le TAEG s'élevant à 3,96 %, soit une mensualité avec assurance de 239,12 euros.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et une attestation de fin de travaux a été signée par Mme [W] le 28 janvier 2018. L'attestation de conformité a été visée par le consuel le 29 janvier 2018.
La mise en service de l'installation a été effectuée le 30 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, Mme [W] a signé une attestation de mise en service au vu de laquelle la banque a débloqué les fonds.
Le 14 et 15 novembre 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de proximité de Pantin d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eclog et désigné Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 janvier 2021, le tribunal de proximité de Pantin, par jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré Mme [W] recevable en ses demandes mais l'en a déboutée,
- dit n'y avoir lieu à annulation des contrats pour dol,
- dit n'y avoir faute de la banque ou non-respect de ses obligations,
- dit que les causes de nullité du contrat ont été couvertes par la demanderesse,
- dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivi selon les dispositions contractuelles,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 221-5 et suivants et L. 111-1 du même code en ce que le contrat ne comprenait pas la décomposition du prix global de l'opération entre les 15 capteurs et le chauffe-eau thermodynamique, ne distinguant que le prix des produits et le coût de la pose, que les caractéristiques techniques, la marque, le modèle des biens n'étaient pas mentionnés, non plus que leur rendement, la capacité de production ou les performances, que la possibilité de rétractation n'était pas mentionnée, que les informations relatives aux coordonnées du professionnel manquaient également. Il a considéré qu'il encourrait la nullité mais que cette nullité avait été couverte par l'exécution volontaire du contrat. Il a rejeté le moyen tiré du dol faute de preuve et a souligné que les prétendues pratiques commerciales trompeuses invoquées n'étaient pas sanctionnées par la nullité du contrat et n'étaient pas davantage prouvées.
Il a en outre retenu que la banque n'avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds lequel était intervenu au vu d'un certificat de livraison signé par Mme [W], ne s'était pas rendu complice d'un dol et n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Suivant déclaration enregistrée le 25 février 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 novembre 2021 et signifiées en leur premier état à Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eclog par acte du 24 juin 2021 remis à domicile, elle demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- à titre principal, de prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de vente la liant à la société Eclog et du crédit affecté la liant à la société Cofidis, et en conséquence d'ordonner le remboursement par la société Cofidis des sommes qu'elle lui a versées soit 42 997,21 euros,
- en tout état de cause de condamner la société Cofidis à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de son préjudice économique,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que sa demande est recevable dès lors que le liquidateur judiciaire de la société Eclog s'est vu signifier la déclaration d'appel ainsi que l'assignation et les conclusions et que la procédure collective ne s'oppose pas à une action en nullité d'un contrat.
Elle souligne que le représentant de la société Eclog lui a fait signer d'une part un bon de commande n° 6477 en décembre 2017 présenté comme une candidature soumise à confirmation de son autofinancement par les établissements partenaires et non suivi d'effet et d'autre part le 11 janvier 2018 un bon de commande n° 6169 portant sur une centrale photovoltaïque de 15 panneaux de marque SOLUXTEC et un ballon thermodynamique.
Elle fait valoir que le contrat doit mentionner, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ce qu'il ne fait pas car il n'y est joint aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, ni la marque dès lors que celle qui est mentionnée peut être substituée par un « équivalent », ni le modèle , ni les références, ni la dimension, ni le poids, ni l'aspect, ni la couleur des panneaux, ni encore le type de cellule (monocristallin ou poly cristallin, ces derniers ayant des avantages et un rendement beaucoup plus faibles), que le détail du coût de l'installation n'est pas précisé, qu'il ne comporte pas de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation et à mettre en service, que l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente n'est pas précisée, et que le formulaire détachable destiné à l'exercice de la faculté de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation faute de comporter toutes les mentions exigées.
Elle ajoute que du fait des mentions obligatoires manquantes, elle n'était pas pleinement renseignée sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu, se prévaut d'un dol par réticence, faisant valoir que lui a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l'onduleur n'avait qu'une durée de vie moyenne de 5 ans, qu'il lui fallait contracter avec d'autres prestataires tel que le Consuel, EDF, ERDF et faire face à des frais supplémentaires à savoir la souscription d'une assurance ou la location d'un compteur. Elle indique que le contrat est également nul dès lors que son consentement a été obtenu par dol, ou a minima par erreur, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers et l'ayant trompée sur la rentabilité attendue de l'opération et qu'elle n'aurait jamais acheté si, sur la plaquette, il n'avait pas été mentionné les économies attendues qui se sont révélées sans commune mesure avec la réalité et qu'elle a emprunté une somme disproportionnée aux revenus énergétiques annuels qui s'avèrent insignifiants et qu'elle n'aurait jamais acheté, ou alors selon des modalités financières différentes, une installation photovoltaïque si une si faible rentabilité du projet lui avait été présentée, alors même que la rentabilité économique de l'opération constituait une qualité essentielle de la prestation, convenue entre les parties.
Elle conteste avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu'en tant que consommateur profane, elle n'a pu avoir connaissance du vice affectant l'acte et n'a pas manifesté l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat et soutient que l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.
Elle fait encore valoir à titre subsidiaire que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme et que la non-conformité de l'installation est confirmée par un rapport d'expertise établi par la société Sunelis qui constate la non-conformité de la pose du kit d'intégration et précise que pour garantir un fonctionnement à long de terme, il faut reposer un modèle neuf et conforme. Elle en déduit que le contrat de vente doit être résolu et que le contrat de crédit doit également l'être.
Elle reproche à la banque le financement d'un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, le contrat prévoyant le raccordement de l'onduleur au compteur, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité et la réalisation de démarches auprès du Consuel, et sans même avoir obtenu l'autorisation de l'emprunteur qui n'a jamais retourné l'attestation de fin de travaux.
Elle indique que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclame le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Elle demande la réparation de son préjudice financier et du trouble de jouissance, de son préjudice économique et de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde et indique qu'à défaut pour la société Cofidis de justifier avoir respecté ses obligations, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022 et signifiées en leur premier état à Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eclog par acte du 19 août 2021 remis à personne, la société Cofidis demande à la cour :
- de déclarer Mme [W] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions, et de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [W] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions, de condamner Mme [W] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction des échéances payées en l'absence de faute de sa part et en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- en tout état de cause, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle invoque l'irrecevabilité des demandes contre la société Eclog faute pour Mme [W] d'avoir mis en cause le liquidateur entre la date de liquidation le 24 juin 2020 et la date des plaidoiries devant le premier juge le 2 novembre 2020.
Elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, soutient que seule l'absence d'une mention peut être une cause de nullité et non une simple imprécision, qu'il n'est pas établi que les éléments insuffisamment précisés aient été déterminants et que le juge a ajouté au texte en exigeant des précisions. Elle ajoute que Mme [W] ne démontre pas que la marque des éléments posés n'ait pas été celle visée dans le bon de commande, que le détail du coût n'est pas exigé, que le délai de livraison était mentionné, que l'identité du vendeur figurait et que le contrat comporte un bordereau de rétractation qui est en tous points conforme aux exigences du code de la consommation.
Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l'existence de partenariats allégués et conteste que Mme [W] ait pu se méprendre et signer sous le coup d'une erreur.
Elle fait valoir que Mme [W] ne démontre aucun préjudice et qu'elle a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement.
Elle conteste la valeur du constat d'huissier non contradictoire versé aux débats et soutient que l'installation est fonctionnelle et que le constat ne démontre pas le contraire.
Elle soutient que Mme [W] verse aux débats un arrêté municipal du 7 juin 2018 ayant rejeté le dossier, celui-ci apparaissant incomplet, mais qu'elle ne dit rien des suites données alors même que la mairie précise que le dossier est régularisable.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve, d'une attestation de livraison et d'installation sans réserves, d'une attestation de conformité du Consuel et d'une lettre de mise en service de la société Enedis.
Elle dénie toute participation à un dol, tout manquement au devoir de mise en garde ou d'informations précontractuelles lui incombant en sa qualité de prêteur, soutient que ce n'est pas à elle de vérifier la formation du vendeur et fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et les demandes de Mme [W] qui réclame de multiples dédommagements.
Assigné par acte d'huissier remis à domicile le 22 avril 2021, Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eclog n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que si deux bons de commande ont été signés par Mme [W] avec le représentant de la société Eclog portant d'une part le n° 6477 en date du 14 ou du 19 décembre 2017, le jour étant difficilement lisible et d'autre part un bon de commande n° 6169 daté du 11 janvier 2018 portant sur une centrale photovoltaïque de 15 panneaux de marque Soluxtec et un ballon thermodynamique, Mme [W] reconnaît elle-même que le premier n'a pas été suivi d'effet et porte ses demandes sur le contrat de vente la liant à la société Eclog du 11 janvier 2018, lequel est le seul à avoir été financé par un crédit souscrit auprès la société Cofidis,
- que le contrat de vente du 11 janvier 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société Eclog devant le premier juge.
La société COFIDIS soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats en l'absence de mise en cause du mandataire liquidateur devant le premier juge.
Il est constant que la société Eclog a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire alors que l'instance était pendante devant le premier juge et que le mandataire liquidateur n'a pas été mis en cause en cours d'instance. Pour autant, il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt que les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et l'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours ne sont interrompues que jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Or d'une part Mme [W] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société Eclog et n'avait donc aucune créance à déclarer, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, mais de plus le premier juge a débouté Mme [W] de toutes ses demandes.
En cause d'appel, c'est bien le mandataire liquidateur qui a été intimé et qui est partie à la procédure d'appel.
L'absence de mise en cause du mandataire liquidateur en cours d'instance devant le premier juge n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l'action en appel de Mme [W].
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur la nullité du contrat de vente et de crédit.
1- Sur le moyen tiré de la nullité formelle,
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.
Mme [W] soutient que le bon de commande ne respecte pas les points 1 à 4.
S'agissant du point 1, le bon de commande n° 6169 signé le 11 janvier 2018 à en-tête de la société Eco logis qui est l'enseigne commerciale de la société Eclog décrit l'objet de la vente comme suit :
« Photovoltaïque Soluxtec*
- puissance du Kit photovoltaïque 4500 Wc
- puissance du module solaire photovoltaïque 300 Wc.
- Kit d'intégration en toiture Etanchéité - Petites fournitures
- nombre de modules solaires photovoltaïques 15.
- démarches administratives ENEDIS et coût du raccordement pris en charge à 100 % par Air Eco Logis
- destination de la production : revente du surplus.
- collecteur et rejet surplus Air System.
- destination de la production et techniques, jusqu'au raccordement et la mise en service de l'installation.
- chauffe-eau thermodynamique de marque THALEOS* volume 270 litres ».
« * Marque désignée ou équivalent ».
Cette description répond aux exigences du texte susvisé en ce qu'elle reprend les caractéristiques essentielles du bien ou du service et permet à l'acquéreur de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l'offre avec des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d'œuvre et celui du matériel s'agissant d'une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n'encourt pas la nullité de ce chef. Par ailleurs, s'agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l'ancien texte de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui n'est pas applicable à ce contrat. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 3, Mme [W] soutient qu'aucun délai ne figure. La cour observe que le recto du contrat mentionne de manière pré-imprimée une date de livraison/travaux dans un délai de 120 jours ce qui répond aux exigences de ce texte. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 4 relatif aux informations relatives à l'identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du vendeur, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, Mme [W] soutient que le nom du démarcheur ne figure pas sur le bon de commande mais le texte n'exige plus que figure le nom du démarcheur, ce qui était une exigence de l'ancien texte de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui n'est pas applicable à ce contrat et le bon de commande fait apparaître les éléments requis concernant la société Eclog. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.
S'agissant du bordereau de rétractation, il convient d'observer qu'il est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et si le fait de le détacher aurait pu altérer le contrat compte tenu de son emplacement, il n'aurait pu altérer aucune des clauses du contrat conclu par Mme [W] et les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.
De ce qui précède, il résulte que Mme [W] doit être déboutée de sa demande d'annulation au plan formel.
2- Sur le moyen tiré du vice du consentement.
Il résulte des articles 1130 et 1137 du code civil, que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou de dissimuler une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et qu'il vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il n'a pas été retenu de causes de nullité formelle, lesquelles au surplus ne sauraient constituer un dol.
Mme [W] impute à la société Eclog une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manœuvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement, mais ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses assertions.
Il n'est ainsi aucunement démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ce qui ne serait d'ailleurs pas nécessairement critiquable dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent de cette dernière. Il n'est pas non plus démontré en quoi la société Eclog a faussement présenté au client l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, dès lors que le contrat est intitulé « bon de commande » ce qui n'a rien d'ambigu. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Le fait qu'un premier contrat ait été signé qui n'a pas été suivi d'effet et s'intitulait lui aussi bon de commande n'est pas davantage de nature à démontrer les manœuvres frauduleuses dénoncées.
Enfin, il est soutenu que l'intérêt économique du contrat a été présenté de manière trompeuse par le démarcheur. Or Mme [W] ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation. A l'inverse il résulte de la plaquette publicitaire qu'elle produit que la société Eclog met l'accent sur l'aspect écologique de l'installation.
S'agissant des nombreuses informations qui auraient été passées sous silence par la société Eclog et notamment celle relative à la durée de vie des matériaux, la nécessaire désinstallation des panneaux et remise en état du toit, le prix d'achat de l'électricité et les rendements attendus et qui constitueraient des réticences dolosives, il n'est pas démontré par Mme [W] que cette absence ait été déterminante de son consentement.
Les prétentions de Mme [W] relatives à un dol non démontré sont donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Elle soutient également avoir commis à minima une erreur en ce qui concerne la rentabilité économique de l'installation.
Il résulte des articles 1130 et 1132 et suivants du code civil que l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Elle n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Or ainsi qu'il a déjà été relevé, la rentabilité économique de l'installation n'a pas été expressément ou tacitement convenue et n'est pas rentrée dans le champ contractuel.
Mme [W] doit donc être déboutée de sa demande d'annulation de la vente et partant de sa demande d'annulation du crédit.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit,
Mme [W] soutient que l'installation n'est pas conforme et soutient qu'elle dispose d'un rapport d'expertise qui le démontre. Elle produit un procès-verbal de constat établi par un huissier. La valeur du constat d'un huissier ne porte que sur les constatations qu'il a pu faire lui-même. En l'espèce, l'huissier a personnellement constaté le nombre de panneaux posés et que le compteur Linky montre que l'installation produit et réinjecte sur le réseau et que Mme [W] a réinjecté sur le réseau depuis l'installation de ce compteur Linky 2 471 KWh. Pour le surplus il note les dires de deux personnes mandatées par Mme [W] en dehors de toute procédure contradictoire, la société Eclog n'ayant pas été convoquée. Ces affirmations ne sauraient avoir valeur d'expertise et ne sauraient davantage avoir cette valeur au seul motif qu'elles ont été faites devant huissier lequel se borne à les reproduire. De même le rapport qui est annexé au procès-verbal de constat ne saurait avoir valeur d'expertise du seul fait qu'il est annexé à un tel constat.
Dès lors il n'est pas démontré qu'il existe une non-conformité et Mme [W] doit être déboutée sur ce point. Dès lors que le contrat de vente n'est pas résolu, le contrat de crédit ne l'est pas non plus.
Sur la faute de la banque,
Mme [W] reproche à la banque le financement d'un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation.
Dès lors que la nullité du contrat n'a pas été reconnue, le premier grief tombe.
S'agissant de la libération des fonds, la cour relève que Mme [W] a d'une part signé une attestation de fin de travaux le 28 janvier 2018 déclarant que l'installation (livraison et pose) était terminée ce jour et correspondait au bon de commande et sollicitant le versement par Projexio Cofidis à l'entreprise de la somme de 26 000 euros et d'autre part rédigé le même jour sur un document à en-tête Projexio by Cofidis une attestation de livraison et d'installation où elle a inscrit de manière manuscrite « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et le matériel détaillé dans le bon de commande. Je constate que les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société Eclog ». Elle a ensuite rempli une attestation de mise en service datée du 31 juillet 2018 sur papier à en-tête de Projexio. Ce n'est que sur production de ce dernier document que la société Cofidis a débloqué les fonds et le 30 août 2018 a envoyé le tableau d'amortissement, la première échéance étant exigible le 10 avril 2019. Elle ne peut donc reprocher à la banque d'avoir débloqué les fonds alors que l'installation n'était pas en service. Le raccordement de l'onduleur au compteur, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité et la réalisation de démarches auprès du Consuel ont été réalisées avec succès. La revente de l'électricité a eu lieu. Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter sur des autorisations administratives relevant d'organismes tierces comme la mairie. Aucune faute n'a donc été commise dans le cadre du déblocage des fonds.
S'agissant de l'obligation de mise en garde qui pèse sur la banque, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par Mme [W] mentionne qu'elle perçoit 1 768 euros par mois à titre de salaire et est propriétaire de son logement sans supporter de crédit immobilier et qu'elle rembourse un crédit de 143 euros pour une voiture et un autre crédit de 40 euros par mois. Le crédit était de 239,12 euros avec assurance. Il en résulte que son taux d'endettement avec ce crédit était de 23,47 %. Il n'y avait donc pas de risque d'endettement.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet.
Mme [W] doit donc être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Cofidis et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement doit donc être aussi confirmé en ce qu'il a dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivi selon les dispositions contractuelles, avec cette précision que Mme [W] a obtenu le 15 janvier 2019 soit avant même l'exigibilité de la première échéance une ordonnance reportant l'exigibilité des échéances du contrat et ce pour 24 mois à compter de l'ordonnance et sans intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les causes de nullité du contrat ont été couvertes par la demanderesse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] de ses demandes d'annulation et de résolution des contrats de vente et de crédit ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.