CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 22 octobre 2019, n° 18/00960
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Holdibio (SARL), C+Bio (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palau
Conseillers :
Mme Lelievre, Mme Lauer
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 10 janvier 2018 qui a statué ainsi :
Prononce l'annulation des sixième et septième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014,
Déboute Mme L.-G. de ses demandes tendant à l'annulation des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions de rassemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014,
Déboute Mme L.-G. de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Déboute la société Holdibio, Mmes et MM. J., L., F. et S.-P. de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Holdibio, Mmes et MM. J., L., F. et S.-P. à verser à Mme L.-G. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société C+BIO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Holdibio, Mmes et MM. J., L., F. et S.-P. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP G.-F.-R.-G. et la Selas F. qui pourront les recouvrer dans conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Mme L.-G. en date du 12 février 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 10 avril 2019 de Mme L.- G. qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014 et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger nulles et de nul effet, les première, deuxième, quatrième et cinquième résolutions adoptées le 3 décembre 2014 par l'assemblée générale ordinaire de la société C+Bio ;
En conséquence,
Condamner Mme F. à restituer la somme de 79.624 euros à la société C+Bio
Condamner M. G. à restituer la somme de 78.290 euros à la société C+Bio
Condamner M. J. à restituer la somme de 103.573 euros à la société C+Bio
Condamner M. L. à restituer la somme de 79.624 euros à la société C+Bio
Condamner Mme S.-P. à restituer la somme de 48.890 euros à la société C+Bio.
Dire et juger que le pacte d'associés daté du 25 mai 2004 régit les rapports entre les associés signataires de la société C+Bio ;
Dire et juger qu'en approuvant la troisième résolution, Mmes et MM. J., L., F. et S.-P. ont engagé leur responsabilité contractuelle pour avoir violé les dispositions du pacte d'associés ;
En conséquence,
Condamner in solidum Mmes et MM. J., L., F. et S.-P. et la société Holdibio à réparer le préjudice financier en résultant pour elle en lui payant la somme de 64.108,35 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au solde de sa rémunération due pour l'année 2014 ;
En tout état de cause,
Débouter Mmes et MM. J., L., G., F. et S.-P. et les sociétés Holdibio et C+Bio de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Mmes et MM. J., L., G., F. et S.-P. et les sociétés Holdibio et C+Bio à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mmes et MM. J., L., G., F. et S.-P. et les sociétés Holdibio et C+Bio aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 22 mai 2019 de la société Holibio et de Mmes et MM. F., J., L. et S. qui demandent à la cour de :
Avant-dire-droit,
Constater que Mme Béatrice L.-G. a produit, en première instance et en appel, plusieurs versions du prétendu pacte d'associés qui fonde ses prétentions, lesquelles contiennent de graves incohérences ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. reconnaît en cause d'appel que la « première version » du pacte d'associés sur laquelle elle fondait ses demandes ne constituait qu'une annexe photocopiée à un protocole de cession, communiquée uniquement à titre d'information ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. se contredit gravement au détriment des intimés ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est procuré « un exemplaire original » de la « seconde version » du pacte d'associés le 27 mars 2014 ;
Constater que l'exemplaire du pacte d'associés du 25 mai 2004 dont Mme Béatrice L.-G. se prévaut désormais n'est qu'une simple photocopie sur laquelle la signature de Mme Béatrice L.-G. a été apposée ;
Sur le fond,
Constater que l'adoption de résolutions prévoyant le versement et la répartition d'une prime exceptionnelle lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2014 n'est pas contraire à l'intérêt social de la société C+Bio ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. ne rapporte pas la preuve que la décision de verser cette prime exceptionnelle, d'un montant similaire aux primes versées les années antérieures et en faveur desquelles l'appelante avait voté, a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. fonde ses demandes sur un pacte d'associés conclu le 25 mai 2004, qui est dénué de toute portée juridique dès lors qu'un nouveau pacte d'associés a été conclu le 10 octobre 2004 ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. ne rapporte pas la preuve que le prétendu pacte d'associés, dont elle a produit en première instance et en appel plusieurs versions au soutien de ses demandes, a bien été communiqué à l'Ordre des pharmaciens ;
Constater que le pacte d'associés conclu le 10 octobre 2004, auquel Mme Béatrice L.-G. n'est pas partie a bien été communiqué à l'Ordre des pharmaciens ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. ne rapporte pas la preuve que l'acte sous seing privé qu'elle invoque a bien été conclu en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des signataires du prétendu pacte d'associés conclu le 25 mai 2004, en ce compris les intimés, ont accepté que la prétendue adhésion de Mme Béatrice L.-G. le 10 septembre 2010 soit créatrice de droits et obligations à leur égard ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. avait parfaitement connaissance de l'existence, du contenu et de la transmission à l'Ordre du pacte d'associés du 10 octobre 2004, auquel elle n'est pas partie, mais dont elle a reçu une copie transmise par l'Ordre à sa demande le 5 juin 2009 ;
Constater que Mme Béatrice L.-G. a introduit la présente instance en fondant ses prétentions sur un prétendu pacte d'associés conclu le 25 mai 2004 qui lui était plus favorable, mais dont elle sait pourtant depuis le 5 juin 2009 qu'il est caduc et dépourvu de toute portée juridique ;
En conséquence,
Débouter Mme Béatrice L.-G. de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme L.-G. de ses demandes tendant à l'annulation des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des sixième et septième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme L.-G. de sa demande de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice financier ;
Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme Béatrice L.-G. au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner à leur verser cette somme ;
Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme Béatrice L.-G. au paiement de la somme de 15.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à leur verser cette somme ;
Condamner Mme L.-G. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 7 mai 2019 de la société C+Bio qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme L.-G. de ses demandes tendant à l'annulation des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des sixième et septième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014,
Débouter Mme L.-G. de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme L.-G. à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme L.-G. aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Maître D., avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 1er mars 2019 de M. G. qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme L.-G. de ses demandes tendant à l'annulation des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
Débouter Mme L.-G. de toutes ses demandes,
Condamner Mme L.-G. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme L.-G. à lui payer le montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme L.-G. aux entiers dépens de l'instance (première instance et appel).
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2019.
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La société C+Bio est une Selarl immatriculée le 13 mars 1973.
Elle exploite un laboratoire de biologie médicale réparti sur cinq sites d'exploitation.
Le capital de la société C+ Bio est réparti entre six biologistes exerçant au sein du laboratoire et une société holding, la société Holdibio, dont ils sont tous également associés.
La société Holdibio détient 22,85% du capital et des droits de vote, Mme F., 12, 29%, Mme S.-P. 9,28%, M. J. 17,65%, M. L. 12,29%, Mme L.-G. 12,82% et M. G. 12, 82%.
Mmes et MM. L.-G., J., G., L. et S.-P. sont associés gérants et Mme F. associée salariée.
Les parts de la Sarl Holdibio, société holding, sont détenues par Mme F. à hauteur de 20%, Mme S.-P. de 6%, M. J. de 20%, M. L. de 20%, Mme L.-G. de 17% et M. G. de 17% étant précisé que M. L. est son gérant.
Une assemblée générale ordinaire des associés de la société C+Bio s'est tenue le 3 décembre 2014.
Mme L.-G. n'y a pas assisté compte tenu de son état de santé.
Sept résolutions ont été adoptées, par cinq des six associés présents- M. G. votant contre.
La première résolution est rédigée ainsi':
« L'Assemblée Générale décide d'attribuer aux cogérants de la société et à l'associée salariée une prime exceptionnelle d'un montant global de 390 000 euros' d'ici le 31 décembre 2014 ».
La deuxième résolution est libellée ainsi':
« L'Assemblée Générale décide de répartir ladite prime exceptionnelle de 390'000 euros selon le tableau annexé au présent procès-verbal ».
Ce tableau exclut Mme L.-G. de cette répartition.
La troisième résolution a redistribué la rémunération de Mme L.-G. aux autres associés ayant compensé son absence.
La quatrième résolution est ainsi libellée':
« L'Assemblée Générale décide d'autoriser l'embauche d'un directeur adjoint salarié pour pallier l'absence de Madame Béatrice L.-G.».
La cinquième résolution est libellée ainsi':
« L'Assemblée Générale, connaissance prise du projet de rapprochement avec la société Biolaris décide d'agréer ledit projet ».
La sixième résolution concerne la transformation de la société C+Bio en société d'exercice libéral par actions simplifiées.
La septième résolution porte sur la fusion-absorption de la société Holdibio par la société C+Bio.
Par actes des 4,6 et 10 mars 2015, Mme L.-G. a fait assigner Mmes et MM F., S.-P., L., J. et G. et les sociétés Holdibio et C+Bio devant le tribunal de grande instance de Chartres qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions précitées, Mme L.-G. expose qu'elle exerce son activité de pharmacienne biologiste depuis le 2 janvier 2005 au sein de la société C+Bio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont elle est associée gérante non-salariée.
Elle indique qu'à l'instar des autres associés gérants de la société C+Bio, elle a droit, en rémunération de ses fonctions, à une somme mensuelle brute de 14.500 euros et qu'en sa qualité d'associée, elle perçoit, comme tous les autres associés, des dividendes à proportion de sa participation.
Elle déclare que, le 10 septembre 2010, à l'occasion d'une assemblée générale de la société C+Bio, elle a adhéré à un pacte d'associés dont l'article 6 prévoyait :
« Maladie longue (supérieure à un mois et inférieure à deux ans) Salaire maintenu en intégralité par avance de la société. Le travail du biologiste absent est effectué par un remplaçant ».
Elle précise que, le 24 janvier 2014, elle a notifié à ses coassociés un arrêt maladie avec prise d'effet au 20 janvier 2014.
Elle indique que, conformément à l'article 6 précité, son salaire a été maintenu, du moins dans un premier temps.
Elle expose que, le 4 février 2014, les associés de la société C+Bio lui ont demandé de lui indiquer si elle avait souscrit une assurance prévoyance et, dans l'affirmative, de l'informer sur les modalités de versement des indemnités.
Elle déclare leur avoir répondu, le 2 mars 2014, qu'elle avait conclu un contrat de prévoyance qui lui ouvrait droit, au terme d'une franchise de 90 jours, à une indemnisation partielle par rapport à sa rémunération, et qu'elle leur a rappelé que, conformément à l'article 6 du pacte d'associés, sa rémunération devait continuer à lui être versée par la Selarl C+Bio.
Elle indique que, le 16 avril 2014, ses associés lui ont écrit que, dans la mesure où elle bénéficiait d'une indemnisation en application du contrat de prévoyance qu'elle avait souscrit à compter du 91ème jour de son arrêt maladie, ils avaient décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter de cette même date, soit le 20 avril 2014.
Elle cite les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 décembre 2014 à laquelle elle n'a pu se rendre compte tenu de son état de santé et précise qu'elles ont été adoptées à 74,36 % des voix.
Elle indique avoir vainement demandé leur annulation et relate la procédure.
Elle précise qu'elle a également saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la première résolution adoptée par l'assemblée générale de la société C°+ Bio tenue le 31 décembre 2015 qui prévoit le versement d'une prime exceptionnelle de manière inégalitaire.
A titre liminaire, elle reproche à M. G., son époux, de faire preuve, dans ses écritures, d'une versatilité uniquement liée aux circonstances.
Elle souligne qu'il a voté contre l'ensemble des résolutions lui portant préjudice, qu'il n'avait pas constitué avocat en première instance et qu'une instance en divorce a été introduite en décembre 2017.
Elle lui reproche donc de s'aligner désormais sur la position des autres intimés et lui fait grief de détourner des correspondances reçues par elle en les produisant au soutien de ses conclusions, détournements pénalement répréhensibles.
Elle demande de n'accorder aucun crédit à ses allégations.
L'appelante sollicite l'annulation des résolutions accordant une prime exceptionnelle aux seuls associés majoritaires.
Elle invoque un abus de majorité résultant du vote des deux premières résolutions.
Elle rappelle, citant des arrêts, que l'exercice du droit de vote est abusif dès lors qu'une résolution est adoptée contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Elle en infère qu'un tel abus est caractérisé dès lors que la résolution porte atteinte à l'intérêt social de la société et favorise les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.
Elle estime que tel est le cas des deux premières résolutions.
Elle souligne que ces deux résolutions ont permis le versement d'une prime aux autres associés de la société C+Bio.
Elle soutient qu'elles sont contraires à l'intérêt social.
Elle définit, citant un manuel et un rapport, celui-ci comme le bénéfice que la société retire d'un acte passé en son nom et comme l'intérêt supérieur de la personne morale elle-même qui est d'assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise.
Elle fait valoir que le versement d'une prime par la société, quels qu'en soient les bénéficiaires, vient réduire à due concurrence son résultat bénéficiaire et constitue une charge nouvelle pour la société sans qu'elle n'en retire aucune contrepartie et l'appauvrit d'autant.
Elle estime qu'ainsi, la distribution d'une prime décidée par les associés va à l'encontre de l'intérêt social de la personne morale qui est distinct de celui de ses actionnaires.
Elle en infère que ces résolutions sont contraires à l'intérêt social de la société.
L'appelante cite, par ailleurs, les articles 1832 al.1 du code civil et 23 des statuts de la société aux termes duquel le bénéfice est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Elle fait valoir qu'une répartition non proportionnelle de dividendes constituerait une violation des statuts et une fraude à ses droits.
Elle admet qu'il ne s'agit pas en l'espèce de dividendes mais d'une prime exceptionnelle.
Elle affirme que les décisions invoquées par les intimés ne sont pas transposables.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la prime n'est pas décidée en considération des résultats de la société C+BIO qui ne sont pas même mentionnés dans le procès-verbal de l'assemblée générale et relève qu'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier le versement d'une telle prime « exceptionnelle » n'est avancée par les intimés.
Elle ajoute que cette prime n'a pas été versée en contrepartie du travail des gérants, son calcul étant fondé sur le seul nombre d'actions détenus par chacun et un associé non gérant en bénéficiant.
Elle affirme que les intimés n'apportent aucun élément concret de nature à démontrer que les bénéficiaires de la prime ont connu un surcroît de travail justifiant un tel versement.
Elle expose que le travail supplémentaire qui aurait été lié à son arrêt-maladie aurait été rémunéré par les effets de la troisième résolution prévoyant la redistribution de son salaire.
Elle conclut que ce ne pouvait donc être l'objet de la « prime exceptionnelle ».
Elle retrace les dividendes versés par la société.
Elle conclut que le versement de cette prime en 2014 est contraire à l'intérêt social de la société C+Bio, et n'est lié qu'à la détention du capital par les associés majoritaires ayant décidé de son versement et de son exclusion de son bénéfice.
Elle réitère qu'il s'agit de dividendes déguisés sous la forme de « prime exceptionnelle » dans le seul but qu'elle soit exclue de leur bénéfice.
Elle cite des arrêts ayant considéré que des mises en réserves systématiques qui « n'étaient justifiées par aucun intérêt social » pour la société mais avaient pour effet de supprimer le « dividende » et de priver l'actionnaire minoritaire des revenus de l'activité de la société étaient constitutives d'un abus de majorité.
Elle soutient qu'elles constituent un acte favorisant les associés majoritaires au détriment de la minoritaire, elle- même ne détenant que 12,82 % du capital social.
Elle se prévaut d'un arrêt ayant jugé que l'assemblée commettait un abus de droit lorsque la minorité était privée d'un avantage réservé aux seuls majoritaires, au mépris de l'intérêt de la société.
Elle affirme que tel est le cas, les résolutions visant à favoriser les actionnaires majoritaires et lui portant préjudice en l'excluant du versement de cette prime et en réduisant la part de bénéfice à laquelle elle a droit en sa qualité d'associé.
Elle soutient que le fait qu'elle ait voté des résolutions similaires en 2012 et 2013 est sans incidence.
Elle fait valoir que si le versement d'une prime constitue un acte contraire à l'intérêt social de la société, elle ne s'en trouvait pas exclue mais en bénéficiait au même titre que les autres associés.
Elle en conclut qu'un seul des deux critères cumulatifs caractérisant l'abus de majorité était rempli, en l'absence de rupture d'égalité entre les associés, et qu'elle n'avait, dès lors, aucun intérêt personnel à remettre en cause ces décisions.
Elle sollicite donc l'annulation de ces deux résolutions, l'abus commis dans l'exercice du droit de vote lors d'une assemblée générale affectant par lui-même la régularité des délibérations et étant sanctionné par la nullité de ses décisions.
Elle demande, en conséquence, la restitution à la société des sommes perçues par les associés, en application de ces deux résolutions.
L'appelante sollicite l'annulation des quatrième et cinquième résolutions.
Elle cite l'article R. 223-19 du code de commerce relatif aux informations qui doivent être fournies avant les assemblées.
Elle souligne que les informations prescrites sont destinées à permettre à l'associé de prendre sa décision en connaissance de cause.
Elle cite également l'article 19 des statuts de la société C+Bio qui prévoit qu'à l'occasion de toute consultation des associés, notamment en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société et qui précise que la nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition sont déterminées par la loi.
S'agissant de la 5ème résolution, elle affirme que le rapport de la gérance et le texte de la résolution se bornaient à viser un projet de rapprochement avec la société Biolaris, projet dont la teneur exacte n'était pas indiquée.
Elle fait valoir, critiquant le jugement, que les statuts et la loi ne mentionnent pas que l'obligation d'information des associés ne serait due « qu'en cas d'opération concrète, mais pas en cas de projet ».
Elle souligne que le rapport de gérance précise que l'assemblée est convoquée afin de se prononcer sur diverses questions, dont certaines sont cruciales pour la société.
Elle en conclut que soit la résolution n'avait aucune portée concrète- et donc n'avait pas lieu d'être soumise à l'assemblée générale- soit elle avait une véritable portée comme sa rédaction, imprécise, semblait l'indiquer et auquel cas la violation de l'obligation d'information est manifeste.
Elle considère que, dans les deux cas, elle doit être annulée.
En réponse aux intimés, elle estime que la résolution votée en 2015 n'est pas identique à celle votée en 2014 du seul fait de son application dans le temps et qu'il n'existe pas d'identité entre ces résolutions.
S'agissant de la 4ème résolution, elle fait valoir que le rapport de la gérance et le texte de la résolution se bornaient à prévoir l'embauche d'un directeur adjoint salarié, dont les modalités (notamment le type de contrat envisagé, le montant de la rémunération ou encore la mission exacte) ne sont pas précisées.
Elle estime que la simple mention, dans le rapport de gérance, de l'embauche d'un salarié ne suffit pas à la parfaite information des associés ce qui justifie son annulation.
Elle fait également valoir que cette embauche viole l'article 6 du pacte d'associés aux termes duquel « le travail du biologiste absent est effectué par un remplaçant ».
Elle conteste que cet article permette « l'embauche d'un professionnel supplémentaire ».
Elle soutient qu'il signifie qu'il n'y a pas lieu d'engager un nouveau salarié à titre permanent, mais simplement une personne destinée à pallier, pour un temps déterminé, l'absence d'un des associés.
Elle rappelle qu'elle était en arrêt-maladie et en infère que seul un remplaçant devait pallier son absence étant précisé qu'elle a repris son activité le 26 mai 2015.
En réponse aux intimés, elle déclare que la résolution votée en 2015 n'est pas identique à celle votée en 2014 du seul fait de son application dans le temps et que le contenu des résolutions est différent étant souligné qu'en 2015, son arrêt maladie avait pris fin.
Mme L.-G. soutient que la troisième résolution viole le pacte d'associés.
Elle conteste, critiquant le jugement, toute incohérence entre les deux versions du pacte d'associé produites par elle en première instance.
Elle affirme que le texte de ces deux versions est le même, seuls les signataires étant différents ce qu'elle estime normal.
Elle expose que la première version produite était celle qui avait été annexée au protocole d'accord signé le 23 juillet 2004 qui prévoyait la cession de parts de la société L. (ancienne dénomination de la société C+Bio) à elle et son époux, le pacte d'associé en date du 25 mai 2004 étant inclus dans le protocole d'accord, pour informer les cessionnaires de celui-ci qui leur serait soumis pour adhésion une fois qu'ils seraient devenus associés de la société.
Elle expose que la seconde version du pacte d'associés produite par elle est celle qui lui a été soumise pour signature par les autres associés lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société C+Bio en date du 10 septembre 2010.
Elle précise qu'à cette occasion, elle ne s'est pas vu remettre un tirage de ce pacte d'associés portant sa signature mais qu'elle a pu s'en procurer un exemplaire original lorsque Mme S.-P. (devenue associée de la société C+Bio le 5 avril 2011) l'a signé à son tour en date le 27 mars 2014.
Elle soutient que le pacte d'associés du 10 octobre 2004 n'est pas applicable.
Elle fait valoir qu'il n'est pas signé par elle et n'avait même jamais été porté à sa connaissance avant la présente procédure.
Elle fait également valoir qu'il n'a jamais été appliqué.
Elle estime que l'existence d'une franchise de 90 jours -similaire au délai inclus dans ce pacte- prévue par son contrat d'assurance est une coïncidence et qu'il aurait été aberrant pour elle de se croire engagée par un pacte qu'elle n'avait pas signé et de le prendre en compte dans la souscription de son assurance maladie, qui date de 2004.
Elle affirme que ce contrat a été choisi par M. G. qui se chargeait de ces tâches administratives, pour des raisons purement économiques en prenant en compte la situation du foyer à cette époque.
Elle ajoute que sa connaissance du pacte, à compter de sa communication par l'Ordre des Pharmaciens en 2009, ne confirme pas son applicabilité.
Elle demande l'application du pacte d'associés du 25 mai 2004.
Elle déclare que seul celui-ci a été signé par l'ensemble des associés de la société, qu'il a toujours régi leurs rapports et qu'il a été soumis à sa signature le 10 septembre 2010 lors de l'assemblée générale.
Elle se prévaut de la mention sur le procès-verbal d'assemblée générale du 10 septembre 2010 de la date inscrite sur le pacte d'associé lors de sa signature par elle et de la soumission du même pacte à Mme S.-P. le 27 mars 2014.
Elle estime que ces éléments confirment la volonté de l'ensemble des associés de voir ce pacte régir leurs rapports.
Elle ajoute que, dans leur courrier en date du 14 janvier 2015 transmis au nom de la société C+Bio et signé par M. L. et Jaqmin et Mme S., ceux-ci citent expressément l'article 6 du pacte d'associés du 25 mai 2004 comme trouvant à s'appliquer.
Elle soutient qu'il importe peu que le pacte d'associé daté du 25 mai 2004 ne respecte pas toutes les prescriptions de l'article 1325 du code civil dans sa version applicable.
Elle rappelle, citant un arrêt, que le non-respect de l'article 1325 du code civil entraîne seulement la nullité de l'écrit comme moyen de preuve et non celle de la convention qu'il constate.
Elle déclare que le pacte d'associés est un contrat et qu'en application du principe du consensualisme la rencontre de l'offre et de l'acceptation suffit à former le contrat.
Elle estime que si la copie du pacte d'associé voit sa force probante affectée par ce défaut, elle constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1347 du code civil dans sa version applicable.
Elle fait valoir que ce commencement de preuve par écrit de l'accord de tous les associés sur les termes et l'application du pacte d'associés daté du 25 mai 2004 est complété par la présentation de ce pacte, le 23 juillet 2004, à elle-même à l'occasion de son acquisition de parts de la société, par la présentation par les associés de la société C+Bio de ce pacte lors de l'assemblée générale du 10 septembre 2010 pour qu'elle le signe, par la présentation de ce pacte par les associés à Mme S.-P. pour sa signature et par son invocation dans la lettre du 14 janvier 2015.
Elle en infère à l'accord de tous les associés sur les termes du pacte d'associés du 25 mai 2004.
En réponse aux intimés, elle affirme que les associés ont présenté ce pacte postérieurement à l'assemblée générale du 10 septembre 2010, le 19 mai 2014, à Mme S.-P. pour signature.
Elle en conclut que le pacte du 25 mai 2004 régit les rapports entre les associés de la société C+Bio.
Elle soutient donc que les associés ont tous explicitement affirmé à de multiples reprises leur volonté de voir les termes du pacte du 25 mai 2004 s'appliquer pour régir leurs rapports.
En réponse au moyen des intimés fondé sur les articles L. 4221-19 et L.6223-8 du code de la santé publique, elle affirme que ces articles sont insusceptibles d'écarter l'application de ce protocole conclu entre les associés de la société C+BIO.
Elle relève que l'article L. 6223-8 du code de la santé publique est issu de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 et est donc inapplicable à un pacte d'associé signé le 25 mai 2004.
Elle relève en outre que la sanction prévue en cas d'absence de communication à l'Ordre de conventions relatives aux rapports entre associés est l'inopposabilité.
Elle définit, citant des auteurs, l'inopposabilité qui concerne les tiers.
Elle excipe également des articles R 6223-3 et R. 6223-5 al.1 du code de la santé publique qui précisent l'obligation de transmission à l'Ordre des conventions relatives aux rapports entre associés et dont il s'infère que la sanction est l'inopposabilité de la convention aux tiers.
Elle conclut que, même si le pacte d'associés daté du 25 mai 2004 était considéré comme inopposable aux tiers, cela n'aurait aucune incidence quant aux obligations des parties à cette convention qui s'y sont engagés réciproquement.
Elle relève, concernant la communication de l'original du pacte d'associés du 25 mai 2004, que l'assemblée générale du 10 septembre 2010 n'a pas été annulée et en conclut que les intimés ne peuvent contester que ce procès-verbal d'assemblée générale soit utilisé pour compléter le commencement de preuve par écrit.
Elle affirme produire le seul pacte qu'elle a signé soit celui du 25 mai 2004 et non celui du 10 octobre 2004.
Elle s'étonne que les associés aient, s'ils n'ont pas vérifié le document qu'elle aurait présenté, accepté la signature du pacte d'associés du 25 mai 2004 sans émettre aucune objection, en aient fait mention dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2010 et aient présenté le même pacte d'associés du 25 mai 2004 à la signature de Mme S.-P. lors de l'assemblée générale du 27 mars 2014.
Elle estime sans incidence le moyen fondé sur le nombre d'exemplaires de l'acte dès lors que ce pacte n'est invoqué qu'à titre de commencement de preuve par écrit du contrat passé entre les associés.
Mme L.-G. soutient que la 3ème résolution viole ce pacte.
Elle déclare qu'en application de l'article 6 précité, la société C+Bio devait continuer à lui verser sa rémunération mensuelle tout au long de l'année 2014 nonobstant son arrêt maladie, à charge pour elle de reverser à la société le montant des indemnités qu'elle recevait au titre de son contrat de prévoyance.
Elle indique que la société a cessé de la rémunérer le 20 avril 2014 et qu'elle avait alors reçu 52.683,33 euros sur les 188.500 euros de sa rémunération annuelle, percevant le 23 décembre 2014 la somme de 14.500 euros de la part de société.
Elle affirme que les associés signataires de ce pacte étaient parfaitement informés de la stipulation prévue en cas de maladie longue comme en témoigne leur courrier en date du 6 janvier 2015.
Elle soutient donc que c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont voté en faveur de la troisième résolution et violé le pacte en décidant de redistribuer la rémunération qui lui revenait de droit.
Elle ajoute que les associés présents ne se sont pas partagés ses journées de travail durant son absence à la seule exception de ses nuits et week-end de garde.
Elle estime qu'une telle prise en charge de ses gardes ne peut justifier que ses associés se partagent son entière rémunération, un associé qui n'effectue pas de gardes voyant simplement sa rémunération mensuelle minorée de 762,25 euros.
Elle conclut que la violation des dispositions du pacte lui cause un préjudice financier car elle est directement privée du montant restant de sa rémunération annuelle.
Compte tenu des versements de son assureur et des paiements de la société, elle chiffre de préjudice à la somme de 64.108,35 euros au titre de sa rémunération pour l'année 2014.
Elle réclame donc la condamnation in solidum des associés ayant voté en faveur de cette résolution à lui payer cette somme.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des sixième et septième résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2014.
S'agissant de la sixième résolution, elle rappelle qu'elle tend à transformer la société C+Bio, de Selarl en Selas.
Elle relève que l'article 18 des statuts, intitulé «'Décisions collectives extraordinaires'» dispose que la transformation de la société en tout autre forme ne pourra être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.
Elle constate que seule une assemblée générale ordinaire a été convoquée et affirme que cette convocation démontre la volonté des associés majoritaires d'éviter d'avoir à atteindre le quorum nécessaire concernant les résolutions relevant de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire.
Elle soutient que, pour procéder à la transformation de la forme de la société, seule une assemblée générale extraordinaire est compétente, comme le prévoit l'article 18 des statuts.
Elle ajoute qu'elle a été approuvée avec seulement 74,36 % des parts sociales et que l'article L.227-3 du code de commerce dispose que la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
Elle ajoute également que le rapport de la gérance, dont il a été donné lecture lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2014, précisait que l'unanimité est requise pour une transformation en Selas.
S'agissant de la septième résolution, elle invoque la violation des règles impératives applicables en matière de fusion.
Elle cite les articles L. 235-8 et L. 236-6 du code de commerce, ce dernier s'appliquant aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L. 227-1 du code de commerce.
Elle expose qu'aucun projet de fusion n'a été élaboré et qu'aucune demande de déclaration de conformité n'a été déposée, formalités prescrites à peine de nullité.
Elle ajoute qu'il ressort de l'article L. 266-2 du code de commerce que les opérations de fusion sont décidées dans les conditions requises pour la modification des statuts et que l'alinéa 2 de l'article L. 223-30 du Code de commerce prévoit que toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales
Elle indique que ce dernier article lui est applicable car s'appliquant aux sociétés à responsabilité limitée existant au 2 août 2005 et elle-même ayant été constituée depuis le 13 mars 1973.
Elle en conclut que la résolution entérinant la fusion aurait donc dû être approuvée dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, c'est-à-dire à la majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales.
Elle déclare enfin que, pour procéder à la modification des statuts, seule une assemblée générale extraordinaire est compétente, comme le prévoit l'article 18 des statuts de la société.
Elle souligne que la résolution approuvant la fusion-absorption de la société Holdibio par la société C+BIO a été adoptée lors d'une assemblée générale ordinaire avec 74,36 % des parts du capital, soit moins des trois quarts des parts sociales.
Elle en conclut que la fusion-absorption est nulle tant au regard des règles applicables au projet de fusion, que des règles relatives à la majorité requise pour approuver une telle opération.
En réponse aux intimés, elle relève que l'absence d'effet d'une résolution n'a aucune incidence sur sa validité et conteste qu'elle constitue une simple consultation, le rapport de la gérance faisant lui-même état de questions cruciales pour la société C+BIO.
Elle réfute toute procédure abusive.
Aux termes de leurs conclusions précitées, la Sarl Holdibio et Mmes et MM. F., J., L. et S. relèvent que Mme L.-G. sollicite le paiement d'une somme « considérable'» de 517.999,35 euros et lui reprochent de se fonder « de manière stupéfiante » sur la copie d'un document conclu le 25 mai 2004 sur lequel elle a apposé sa signature le 10 septembre 2010 lors d'une assemblée générale « tenue irrégulièrement ».
Ils font état d'une volonté de se prévaloir d'une manoeuvre grossière commise le 10 septembre 2010 alors qu'elle sait qu'a été conclu, le 10 octobre 2004, un pacte d'associés qui a remplacé celui du 25 mai 2004.
Ils rappellent que Mme L.-G. est devenue associée en 2005 et indiquent qu'un pacte d'associés, non signé par elle, a été conclu le 10 octobre 2004 et régulièrement transmis à l'ordre des pharmaciens qui le lui a communiqué à sa demande le 5 juin 2009.
Ils ajoutent qu'elle a elle-même produit en première instance deux versions du pacte d'associés dont elle se prévaut et qu'aucune des versions dudit pacte n'a été produite en original.
Ils indiquent que l'article 6 du pacte d'associés conclu le 10 octobre 2004 -ni signé ni paraphé par Mme L.-G. et son époux bien que leur nom soit mentionné en première page-stipule':
« Maladie longue (supérieure à un mois et inférieure à deux ans)
Pendant une durée de 90 jours, la société s'engage à verser un complément aux indemnités perçues afin de maintenir le salaire du praticien. ['] »
Ils soulignent que ce nouveau pacte d'associés limite donc expressément la durée de versement d'un complément d'indemnités à 90 jours, à la différence du pacte d'associés du 25 mai 2004.
Ils observent que la couverture maladie souscrite par Mme L.-G. le 22 mars 2005, à effet du 1er février 2005, prévoit une franchise de 90 jours.
Ils relèvent que M. G. a communiqué un échange de courriels avec la société d'assurance auprès de laquelle la couverture maladie de l'appelante a été souscrite et que, dans l'un d'eux, le représentant de la société lui écrit':« Si je t'avais préconisé une franchise de 90 jours c'est que tu avais peut être un pacte d'associés qui garantissait un maintien de rémunération pendant un certain temps'».
Ils ajoutent que le conseil de l'ordre des pharmaciens a précisé qu'aucun autre pacte d'associés ne lui a été transmis.
Ils soutiennent que le prétendu pacte d'associés invoqué par Mme L.-G. n'est qu'une ancienne version du 25 mai 2004 sur laquelle elle a apposé sa signature le 10 septembre 2010.
Ils soulignent qu'aucun original de ce document n'a été produit par elle.
Ils exposent qu'elle a produit successivement plusieurs versions de ce document dont chacune «'soulève de graves interrogations'».
Ils font état d'un simple fax tronqué qui mentionne 6 soussignés et comporte 11 signatures qui ne précise pas le nombre d'exemplaires originaux signés, qui contient certaines références illisibles, telles que l'émetteur du document et dont seules les 7 premières pages avaient initialement été communiquées.
Ils soutiennent qu'elle reconnait désormais, en cause d'appel, que la pièce produite en première instance ne constitue pas un acte juridique opposable et que les termes du protocole de cession démontrent que l'adhésion de M. et Mme G. au pacte d'associés annexé n'a jamais fait l'objet d'un accord entre les parties.
Ils critiquent la seconde version invoquée aux motifs qu'elle ne porte aucune mention du nombre d'exemplaires originaux signés et qu'aucun original n'a été produit.
Ils critiquent également le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2010 d'où il résulte que l'assemblée a été irrégulièrement convoquée.
Ils soulignent que le procès-verbal mentionne que « Le Pacte d'associés de 2004 est signé par Béatrice L.-G. » mais relèvent qu'il n'est pas mentionné qu'a été signée la version du 25 mai 2004 et non celle du 10 octobre 2004.
Ils déclarent que c'est elle qui, lors de l'assemblée générale du 10 septembre 2010, a produit le document sur lequel elle a ensuite apposé sa signature et affirment que ce document n'a pas été vérifié, et encore moins signé, par les co-associés présents.
Ils font valoir que la simple apposition d'une signature ne permet en tout état de cause pas de se prévaloir de droits à l'encontre de précédents signataires et ajoutent que ce procédé ne permet pas de remplir l'exigence d'un nombre d'exemplaires originaux égal au nombre de parties.
Ils observent qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même qu'aucun original supplémentaire n'a été signé par l'ensemble des parties alléguées lorsqu'elle est prétendument devenue elle-même partie, le 10 septembre 2010, soulignent qu'il n'a pas davantage été signé d'original le 27 mars 2014 et constatent qu'elle ne prouve pas que ce document a été valablement communiquée à l'Ordre des Pharmaciens.
Ils exposent qu'un différend est né sur le maintien de sa rémunération lorsqu'elle a été en arrêt maladie.
Ils relatent leurs échanges et précisent que Mme L.-G. ne les a plus informés depuis son courrier du 2 mars 2014.
Ils indiquent que, par courrier du 16 avril 2014, la société lui a indiqué qu'elle suspendait le versement de sa rémunération de gérante et que Mme L.-G. n'a pas contesté cette décision.
Ils estiment que le versement de la prime décidée par l'assemblée générale contestée était justifié par un surcroît important d'activité en 2014 entre 10% et 17% ainsi qu'il résulte d'un rapport d'audit.
Ils ajoutent que la charge de travail de chacun des associés a également augmenté du fait de l'absence de Mme L.-G., ceux-ci ayant dû se répartir ses activités en qualité de biologiste, en ce compris la prise en charge de ses astreintes, et de directeur associée.
Ils ajoutent l'existence d'importants projets transversaux, Mme S. n'ayant pu prendre en juillet 2014 tous ses congés prévus.
Ils indiquent qu'aucune des résolutions soumises à l'assemblée générale n'a fait l'objet d'un quelconque commentaire ni d'une question de la part de l'appelante avant celle-ci.
Ils déclarent que le différend s'est poursuivi après l'assemblée générale et reprochent à Mme L.-G. de critiquer l'intégralité des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, y compris celles similaires aux résolutions en faveur desquelles elle avait elle-même voté les années précédentes telle la décision de verser une prime exceptionnelle.
Ils relèvent qu'elle a réduit ses demandes au titre de sa rémunération de plus de 50%.
Ils exposent enfin qu'elle ne s'est pas opposée à des résolutions votées par une assemblée générale du 23 juin 2015 décidant de la redistribution de sa rémunération durant son absence, de l'embauche d'une biologiste et de la participation à la création d'une société civile de moyen composée de diverses sociétés dont la société Biolaris.
Ils relatent la procédure.
Ils déclarent avoir constaté que les documents présentés comme originaux par l'appelante ne sont autres qu'un exemplaire original du protocole de cession en date du 23 juin 2014, auquel a été annexée une photocopie du pacte d'associés du 25 mai 2014 à titre d'information et une simple photocopie du pacte d'associés du 25 mai 2014, sur laquelle a été ajoutée la signature originale de Mme L.-G. et précisent que ce constat est conforme aux observations faites lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal, à l'occasion de laquelle le conseil de l'appelante avait déjà présenté la photocopie dont elle se prévaut.
Ils ajoutent qu'elle a assigné ses co-associés devant le tribunal de grande instance de Chartres, le 21 décembre 2018, afin de solliciter l'annulation d'une résolution prise lors de l'assemblée ordinaire de la société tenue le 31 décembre 2015 visant à reverser une prime exceptionnelle à l'ensemble des associés de la société, calculée en considération de leur participation sociale et leur temps de présence, et d'obtenir le remboursement par chacun des associés à la société C+Bio de la part de la prime exceptionnelle qui leur a été versée en application de cette résolution.
Ils contestent la demande d'annulation des première et deuxième résolutions.
Ils rappellent la définition de l'abus de majorité et donc que le demandeur doit démontrer que la résolution est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.
S'agissant de l'intérêt social, Ils excipent d'arrêts rendus en matière de rémunération de gérant d'où il ressort qu'est reconnue la faculté pour un associé gérant majoritaire de fixer sa rémunération sans que ce vote constitue, du seul fait qu'il diminue le résultat distribuable, un abus de majorité.
Ils contestent que cette prime doive résulter de la seule indexation au résultat de la société.
Ils affirment qu'il résulte de ces arrêts que le travail supplémentaire fourni par l'associé et le résultat de la société ne sont que de simples éléments d'appréciation permettant aux juridictions de déterminer si la décision de verser une prime exceptionnelle à certains associés est contraire ou non à l'intérêt social de la société.
Ils en concluent que la conformité du versement d'une prime exceptionnelle avec l'intérêt social d'une société doit être appréciée souverainement au vu des faits et éléments d'espèces.
Ils estiment qu'en l'espèce, la prime n'est pas contraire à l'intérêt social.
En réponse à l'appelante, ils déclarent qu'à suivre son raisonnement, toute charge supportée par la société qui viendrait, par définition, en diminuer le résultat, serait donc contraire à l'intérêt social.
Ils réitèrent que la jurisprudence rejette cette argumentation et considère que le vote d'une dépense sociale ne constitue pas, par principe, une décision contraire à l'intérêt social.
Ils réfutent ses autres moyens qui font état de conditions additionnelles à réunir afin de démontrer la conformité de l'octroi de primes exceptionnelles à l'intérêt social d'une société.
Ils observent que la prime est inférieure au montant des bénéfices sociaux, 621.558,37 euros, versés sous forme de dividendes à tous les associés personnes physiques par décision unanime des associés le 23 juin 2015.
Ils en infèrent que son montant n'est pas excessif au vu des résultats de la société et, donc, que la prime n'est pas contraire à l'intérêt social de la société.
Ils réitèrent qu'il n'est pas légalement requis qu'une prime exceptionnelle soit versée aux associés d'une société en contrepartie d'un travail supplémentaire de leur part pour être considérée comme étant conforme à l'intérêt social de ladite société.
Ils estiment, en tout état de cause, que la raison pour laquelle la prime exceptionnelle n'a pas été versée à l'appelante réside dans l'absence d'exercice de son activité professionnelle.
Ils soulignent qu'elle a elle-même voté en faveur du versement de primes exceptionnelles de montants similaires lors des années précédant l'assemblée générale contestée.
S'agissant de l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, ils réitèrent que la prétendue « rupture d'égalité » ne suffit pas à caractériser un abus de majorité.
Ils réitèrent également que la prime était motivée par l'activité exceptionnelle des associés biologistes en 2014 et qu'elle avait précisément pour objectif de récompenser le travail des associés professionnels ayant participé aux résultats de la société sur l'année.
Ils précisent que Mme L.-G. n'a exercé que 33 heures au cours de l'année 2014 et soulignent que, durant les années précédentes, elle a bénéficié du versement d'une prime exceptionnelle.
Ils concluent que l'octroi d'une prime exceptionnelle accordée en fonction du travail fourni par chaque associé n'est pas constitutif d'un abus de majorité « visant à favoriser les actionnaires majoritaires ».
Ils contestent la demande d'annulation des autres résolutions.
Ils rappellent les articles L. 235-1 et R. 223-19 du code de commerce.
Ils affirment, citant des arrêts, que le non-respect de l'article R. 223-19 n'emporte pas la nullité automatique de l'assemblée ou des délibérations concernées.
Ils invoquent également les articles 31 du code de procédure civile et 1844-11 du code civil.
Ils en concluent qu'il est impossible de solliciter la nullité d'un acte ou d'une délibération dans l'hypothèse où cette nullité aurait été couverte par une décision postérieure.
Ils en concluent également, se prévalant d'un arrêt, qu'un associé est considéré comme ayant renoncé à son action en nullité des résolutions d'une assemblée générale lorsqu'il a voté, lors d'une assemblée générale ultérieure, en faveur desdites résolutions.
S'agissant de la quatrième résolution, ils affirment que l'appelante n'est partie à aucun pacte d'associés qui leur soit opposable, qu'aucune violation d'un tel pacte ne peut donc être caractérisée et que le prétendu défaut d'information sur les modalités d'embauche n'a pas eu pour conséquence de modifier le vote des résolutions de l'assemblée générale litigieuse et ne porte pas préjudice à l'appelante.
Ils ajoutent, en tout état de cause, que le recrutement d'un directeur adjoint relève du pouvoir des gérants et n'exige pas de vote en assemblée générale.
Ils en infèrent que le prétendu défaut d'information ne peut pas entraîner l'annulation de cette résolution.
Ils font enfin valoir que le recrutement d'un directeur adjoint salarié a été effectué dans l'intérêt de la société après qu'ils ont tenté sans succès pendant plus d'un an de recruter un biologiste remplaçant et alors qu'ils ne disposaient d'aucune information sur l'éventuel retour de l'appelante à l'issue de son arrêt maladie.
Ils déclarent ainsi qu'une annonce a été publiée afin d'embaucher un remplaçant en octobre 2014 puis en janvier 2015 une seconde annonce aux fins d'embaucher un salarié en contrat à durée indéterminée.
Ils précisent que Mme Viala a répondu à cette annonce le 19 janvier 2015 et que, si son contrat n'a été finalisé qu'en juillet 2015, elle a commencé à travailler pour la société en mars 2015.
Ils en infèrent que le processus de recrutement a été initié bien avant le retour de Mme L.-G. et en remplacement de celle-ci, qui a annoncé reprendre son activité au sein de la société C+Bio le 26 mai 2015 sans en informer préalablement ses associés.
Ils concluent que Mme Viala a bien été embauchée pour pallier l'absence de Mme L.-G. et affirment qu'une telle embauche avait été autorisée préalablement lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2014, qui prévoyait l'embauche d'un « directeur adjoint salarié pour pallier l'absence'» de l'appelante.
Ils ajoutent que Mme L.-G. a voté le 23 juin 2015 pour cette embauche.
Ils en concluent qu'elle a renoncé à se prévaloir de toute éventuelle nullité d'une décision antérieure prise en assemblée générale visant à l'embauche de cette même personne.
S'agissant de la cinquième résolution, ils font valoir qu'elle avait pour seul objet de permettre aux associés de connaître la position de chacun concernant le projet de rapprochement alors en cours de négociation.
Ils estiment que les termes de la résolution indiquent sans ambiguïté qu'il ne s'agit pas pour les associés de se prononcer sur un projet de rapprochement déjà abouti, mais sur la seule poursuite des négociations.
Ils affirment que, comme il a été indiqué dans une lettre du 14 janvier 2015, cette résolution et les suivantes ont été soumises au vote en raison de l'attitude de l'appelante depuis son arrêt maladie, qui consistait à se réfugier dans le silence.
Ils concluent qu'elle ne peut reprocher que la teneur exacte du projet n'ait pas été précisée.
Ils réitèrent que le seul défaut d'information d'un associé n'est pas de nature à entraîner la nullité de la résolution litigieuse.
Ils réitèrent également qu'elle a renoncé à se prévaloir de toute éventuelle nullité dès lors qu'elle a voté pour la création d'une société civile de moyen composée des sociétés concernées lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015.
S'agissant de la sixième résolution, ils soutiennent qu'il a été demandé aux associés de se prononcer sur le principe d'un rapprochement avec la société Biolaris dans le seul but de pouvoir continuer à mener les négociations.
Ils font donc valoir que cette résolution consultative n'avait d'autre objet que de permettre aux associés de connaître la position de chacun sur cette question.
Ils soulignent que la société n'a pas été transformée en SELAS alors même que le rapprochement entre les sociétés C+Bio et Biolaris a bien été voté le 23 juin 2015.
Ils concluent que Mme L.-G. n'a aucun intérêt légitime à agir contre cette résolution qui n'a entraîné aucun effet et, en conséquence, aucun préjudice pour l'appelante.
Ils soutiennent que, compte tenu du caractère «'consultatif'» de cette résolution consultative et du simple accord de principe donné à l'éventuelle transformation de la société dans l'hypothèse d'un rapprochement, l'article L.227-3 du code de commerce et l'article 18 des statuts de la société C+Bio sont inapplicables en l'espèce.
S'agissant de la septième résolution, ils invoquent son caractère purement consultatif confirmé par l'absence de fusion des sociétés C+Bio et Holdibio.
Ils soulignent que le vote de cette résolution n'a été suivi d'aucun acte et, donc, n'a causé aucun préjudice à l'appelante, de telle sorte que celle-ci n'a aucun intérêt à agir contre cette résolution.
Ils concluent que, compte tenu du caractère consultatif de la résolution et du simple accord de principe donné, les articles L. 235-8, L. 236-2, L. 223-30 al.2 et L. 236-6 du Code de commerce visés par elle sont inapplicables au cas d'espèce.
Ils estiment que l'appelante demande in fine, sous couvert de fondements juridiques variés, de revenir a posteriori sur l'ensemble des résolutions adoptées par les associés majoritaires lors de l'assemblée générale ordinaire de la société C+Bio du 3 décembre 2014, qui s'est déroulée pendant son arrêt maladie et à laquelle elle n'a souhaité ni assister ni se faire représenter, pas plus qu'elle n'a adressé une quelconque remarque ou question aux cogérants ou au conseil habituel de la société après avoir reçu le rapport de gérance.
Ils soutiennent qu'elle ne peut solliciter leur condamnation au motif de la violation alléguée d'un prétendu pacte d'associés.
Ils rappellent les articles 1325 et 1334 anciens du code civil.
Ils en concluent que le pacte d'associés invoqué par l'appelante ne peut avoir force probante que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et que le nombre d'originaux est mentionné.
Ils en concluent également que la communication de l'original peut être exigée.
Ils font valoir que tout pacte d'associés conclu entre pharmaciens mais non communiqué à l'ordre est inopposable.
Ils citent les articles L.6223-8 III. du code de la santé publique, issu de la loi 2013-442 du 30 mai 2013, d'ordre public, et d'application immédiate, et L. 4221-19 du code de la santé publique également d'ordre public et d'application immédiate.
Ils en infèrent qu'un pacte conclu entre les associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale doit impérativement être transmis à l'ordre des pharmaciens pour être opposable à ses signataires.
Ils font également valoir que l'accord de l'ensemble des signataires est requis pour que les droits et obligations nés d'un acte sous seing privé soient étendus à une nouvelle partie.
Ils se prévalent de la jurisprudence entérinée par le nouvel article 1113 du code civil et des articles 1134 et 1135 anciens du code civil.
Ils en concluent que toute modification contractuelle, en ce compris l'extension des droits et obligations nés du contrat à une nouvelle partie, impose de recueillir l'accord de l'ensemble des parties initialement signataires.
Ils estiment cette exigence d'autant plus forte qu'il s'agit de pactes d'associés qui, par nature, cristallisent « les rapports de force financiers et politiques qui peuvent exister entre les associés ».
Ils soutiennent que le pacte d'associés invoqué est dénué de toute portée juridique, et ne peut donc fonder la condamnation des Intimés au paiement de dommages et intérêts.
Ils rappellent les versions successives produites par elle et considèrent qu'elle se contredit à leur détriment.
Ils affirment qu'aucun pacte n'a été « soumis pour signature » à l'appelante et que c'est elle qui a choisi le document sur lequel elle a simplement apposé sa signature, sans le soumettre pour validation à ses associés.
Ils affirment également qu'elle ne prouve pas que les associés de la société C+Bio auraient formulé une offre de conclure à nouveau ensemble le pacte d'associés du 25 mai 2004.
Ils affirment en outre qu'elle savait, à cette date, que le pacte du 25 mai 2004 était caduc, dès lors qu'elle avait demandé et reçu copie d'une version postérieure du pacte d'associés du 10 octobre 2004, qui lui a été «'faxée'» par l'Ordre des Pharmaciens le 5 juin 2009.
Ils en concluent qu'il aurait été particulièrement surprenant que les associés de C+Bio proposent la signature du pacte d'associés en date du 25 mai 2004, alors même que l'ensemble des associés avaient connaissance de sa caducité du fait de la conclusion du pacte d'associés du 10 octobre 2004.
Ils relèvent, par ailleurs, qu'elle ne rapporte pas la preuve que cet acte a été conclu en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct et qu'aucune version ne mentionne le nombre d'exemplaires originaux conclus.
Ils concluent donc qu'en application de l'article 1325 (ancien) du code civil, le prétendu pacte d'associés produit par elle est dépourvu de toute force probante.
S'agissant du commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 ancien du code civil, ils font valoir qu'il est contredit par le pacte d'associés du 10 octobre 2004, qui a été valablement communiqué à l'Ordre des Pharmaciens, et dont elle avait connaissance depuis le 5 juin 2009.
Ils soulignent qu'aucun original n'a été produit.
Ils estiment en outre que ce pacte d'associés est dépourvu de tout effet juridique à leur égard.
Ils affirment qu'il est sans effet juridique à leur égard dès lors qu'ils ont conclu un nouveau pacte d'associés le 10 octobre 2004 et qu'ils sont donc déliés des droits et obligations nés du précédent pacte d'associés.
Ils déclarent donc que le document sur lequel l'appelante prétend avoir apposé sa signature le 10 septembre 2010 ne liait plus les parties à cette date, et ne peut pas leur être opposé.
Ils considèrent que les nouvelles stipulations du pacte d'associés du 10 octobre 2004 avaient remplacé celles du précédent pacte du 25 mai 2004, lequel s'est trouvé privé de tout effet juridique.
Ils en infèrent que sont applicables les dispositions du nouvel article 6 qui limite expressément la durée de versement d'un complément d'indemnités à 90 jours.
Ils estiment que l'appelante le savait puisque sa couverture d'assurance prévoyait une franchise de 90 jours ce que confirme son époux.
Ils concluent que, par la signature du pacte d'associés du 10 octobre 2004, ils ont mis un terme aux droits et obligations nés du pacte d'associés qu'ils avaient précédemment conclu le 25 mai 2004, et qu'ils ne peuvent se voir opposer les stipulations de cet acte par Mme L.-G..
Les intimés affirment, par ailleurs, que Mme L.-G. ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des signataires initiaux du pacte d'associés du 25 mai 2004 ont accepté que les droits et obligations nés de cet acte sous seing privé soient étendus à une nouvelle partie du seul fait de sa prétendue « adhésion », le 10 septembre 2010.
Ils font valoir qu'à supposer que le document communiqué par elle constitue le pacte d'associés conclu le 25 mai 2004, son adhésion le 10 septembre 2010 constituerait une modification contractuelle exigeant l'accord de l'ensemble des signataires initiaux, conformément aux articles 1134 et 1165 (anciens) du code civil.
Ils estiment qu'elle ne rapporte pas cette preuve.
Ils soulignent que tous les signataires initiaux n'étaient pas présents lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2010, notamment Mme F..
Ils en infèrent que la force obligatoire et l'effet relatif des contrats s'opposent à ce que la simple signature du prétendu pacte d'associés par Mme L.-G. le 10 septembre 2010 puisse être créatrice de droits et obligations à l'égard des six signataires initiaux.
Ils considèrent que le fait que son adhésion interviendrait au contradictoire des intimés ne peut pas constituer une acceptation juridiquement valable d'une extension de leurs droits et obligations à l'égard de Mme L.-G..
Ils ajoutent qu'elle ne peut demander la condamnation de la société Holdibio au paiement de dommages et intérêts pour la violation d'un pacte d'associés dont elle ne prétend même pas que cette société soit partie.
En second lieu, les intimés invoquent l'irrégularité de l'assemblée générale du 10 septembre 2010, irrégulièrement convoquée, le fait que l'ensemble des associés n'étaient pas présents à cette assemblée générale et l'imprécision sur la date de la version signée.
Ils affirment, en tout état de cause, que le pacte invoqué leur est inopposable car il n'a pas été communiqué à l'Ordre des pharmaciens.
Ils réitèrent que seul le pacte conclu le 10 octobre 2004 a été communiqué à l'Ordre des pharmaciens et soulignent que Mme L.-G. n' y est pas partie.
Ils rappellent leurs moyens tirés des articles L.6223-8 III et L.4221-19 du Code de la santé publique et concluent que le document produit par l'appelante leur est inopposable dès lors qu'il n'a pas été communiqué à l'Ordre des pharmaciens.
En réponse à l'appelante, ils soutiennent que l'article L. 6223-8 III. du code de la santé publique est d'application immédiate car d'ordre public, et relèvent qu'elle forme des demandes à l'encontre de Mme S. au motif qu'elle aurait signé le 27 mars 2014 le prétendu pacte soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 6223-8 III du Code de la santé publique.
Ils prétendent que son interprétation de l'inopposabilité priverait les textes précités, d'ordre public, de tout effet juridique à l'égard des pactes d'associés, qui par définition ont pour objet de régir les relations entre les associés signataires, en non d'avoir des effets à l'égard des tiers.
Ils ajoutent qu'elle revient en conséquence à distinguer entre les types de convention, là où la loi ne distingue pas.
Ils estiment qu'il ne peut donc être donné d'effet utile à la sanction d'inopposabilité prévue par ces dispositions qu'en reconnaissant son application y compris aux signataires des pactes d'associés.
Enfin, ils affirment que ce pacte n'a jamais régi les rapports entre les associés de la société C+Bio.
Ils font valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2010 ne mentionne pas la date du pacte signé par Mme L.-G., que celle-ci ne peut se prévaloir d'une date qu'elle a inscrite elle-même sur la « seconde version » du pacte d'associés qu'elle invoque et que la signature postérieure de Mme S.-P., d'une simple copie de ce pacte caduc, n'emporte pas davantage création de droits et d'obligations contre les associés qui avaient depuis le 10 octobre 2004 conclu un autre acte juridique, qu'ils ont valablement communiqué à l'Ordre .
Ils qualifient d'erreur de plume le visa de ce pacte dans la lettre du 14 janvier 2015 et considèrent que cette erreur ne constitue pas une renonciation à contester la validité de ce pacte.
Ils réclament la condamnation de Mme L.-G. en raison d'une procédure abusive.
Ils soulignent que, dès le 5 juin 2009, elle a obtenu de l'Ordre des pharmaciens le pacte d'associés conclu entre ses coassociés le 10 octobre 2004, lequel a mis un terme au pacte d'associés précédemment conclu le 25 mai 2004 et remplacé ses stipulations par de nouvelles.
Ils soulignent que son contrat de prévoyance lui ouvrait droit à une indemnisation aux termes d'une franchise de 90 jours.
Ils concluent que, lorsqu'elle a introduit son action, elle avait conscience que le pacte d'associés qu'elle invoque était dénué de toute portée juridique, et reprennent leurs développements précédents sur celui-ci.
Ils ajoutent que le fait qu'elle n'ait pas été déboutée d'une partie de ses demandes, entièrement annexes, ne signifie pas qu'elle n'a pas commis une faute dans l'exercice des actions qu'elle a initiées.
Ils font état d'une volonté de nuire à ses coassociés.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société C+Bio expose qu'elle a été contrainte de s'organiser dans l'urgence pour pallier l'absence d'un associé biologiste, les autres associés ayant dû supporter une surcharge de travail faute d'avoir pu trouver un remplaçant temporaire et qu'elle a dû également s'organiser dans l'urgence lors de la reprise à temps partiel de Mme L.-G. dont la prolongation du congé maladie lui a été notifiée le 21 mai 2015, pour une reprise d'activité à temps partiel à compter du 27 mai 2015, sans aucune explication complémentaire, notamment quant aux modalités d'aménagement requises par le temps partiel.
S'agissant de l'annulation des résolutions votées lors de l'Assemblée Générale du 3 décembre 2014, elle rappelle que Mme L.-G. n'a ni participé à cette assemblée ni ne s'y est fait représenter.
Elle expose que toutes les activités civiles peuvent être exercées par une société de forme commerciale et excipe de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990.
Elle affirme, citant l'article 1844-11 du code civil, que, de manière générale, une nullité peut être couverte jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le fond.
Elle ajoute que l'action en nullité n'est plus recevable lorsque le vice a été réparé.
Elle rappelle les conditions de l'annulation de résolutions en cas d'abus de majorité.
Concernant les deux premières résolutions, elle expose que les comptes ont été approuvés par l'expert- comptable de la société lors de l'assemblée d'approbation des comptes du 23 juin 2015 et que les demandes de l'appelante tendent à remettre en cause ces comptes dès lors qu'il est sollicité la restitution à la société, de fonds distribués à titre de rémunérations.
Elle relève que l'octroi d'une prime était une pratique constante.
Elle conteste toute atteinte à l'intérêt social, non démontrée.
Concernant les résolutions 5 à 7, elle fait valoir qu'elles n'avaient pour objectif que de faire avancer le dialogue et permettre de mener à bien un projet de la société, comme le démontre l'ordre du jour.
Elle souligne qu'aucune proposition de nouveaux statuts de SELAS ou qu'aucun projet d'acte de fusion absorption de la Société Holdibio n'ont été soumis au vote, ni même établis, et en infère que seul leur principe était discuté.
Elle fait valoir que l'assemblée générale constitue le lieu et l'occasion de permettre à tous les associés, y compris ceux ne participant pas à la gestion quotidienne de la société, de s'exprimer sur leur adhésion ou non aux projets soumis à discussion, ce d'autant que les projets en questions ne peuvent être aboutis par la Société sans discussion préalable compte tenu des frais et des bouleversements qu'ils impliquent.
Elle ajoute que cette finalité était d'autant plus avérée que le dialogue est rompu entre les associés.
Elle soutient en outre que les délibérations ne sont pas nulles dès lors que des assemblées générales postérieures ont purgé toute difficulté dans le cadre de décisions prises.
Concernant la résolution numéro 4, elle conteste tout manquement à l'information, la communication du contrat envisagé ou du montant de la rémunération ne constituant pas des pièces soumises à l'information de l'associé avant la délibération qui adopte le principe de l'embauche d'un directeur adjoint salarié.
Elle ajoute que l'embauche d'une biologiste a été votée par les associés lors de l'assemblée générale du 23 juin 2015 et en conclut que la résolution en cause a été «'purgée'» par ce vote.
S'agissant des rémunérations, elle affirme que l'appelante ne justifie pas des rémunérations qu'elle a réellement perçues durant son congé maladie, ni du raisonnement par lequel elle parvient à son calcul afférent à l'indemnité qu'elle réclame.
Elle en conclut qu'elle ne pouvait connaître le montant de l'avance qui aurait pu, en toute hypothèse, lui être versée.
Aux termes de ses écritures précitées, M. G. reproche à l'appelante, concernant ses demandes financières, d'oublier la prise en charge de son arrêt de travail par son assureur.
Il lui fait grief d'invoquer un pacte d'associés antérieur à celui transmis à l'Ordre des pharmaciens qui lui avait été communiqué avant l'introduction de la procédure.
Il considère que ce pacte de mai 2004, jamais transmis à l'Ordre, n'a plus d'effets juridiques.
S'agissant des résolutions, il rappelle le contexte de l'assemblée générale et reproche à Mme L.-G. de n'avoir pas compris que le versement éventuel d'un complément aux indemnités a pour but le maintien du salaire du praticien et en aucun cas pour vocation de lui permettre de percevoir une rémunération supérieure à son salaire.
Il rappelle qu'il a voté contre la résolution adoptant le versement de sa rémunération et relève que Mme L.-G. n'a pas souhaité engager immédiatement une action contre la résolution prise.
Il estime justifiées les résolutions contestées et fait grief à Mme L.-G. d'en demander l'annulation alors qu'elle n'a émis aucune remarque lorsqu'elle a eu connaissance de leur projet.
Il observe que ses demandes financières ont évolué, à la baisse.
Il rappelle qu'il est le conjoint de l'appelante et qu'une instance de divorce est en cours.
Il expose qu'il était donc dans une situation délicate au moment des faits et qu'il n'a jamais voté de résolution ou pris d'initiative à l'encontre de son épouse et toujours tenté, dans la mesure du possible, de prendre des positions les plus neutres possibles.
Il précise que, pour ce motif, il n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Il soutient qu'il n'est à l'origine d'aucun comportement ayant pu porter préjudice à l'appelante.
Il estime que sa procédure est abusive et rappelle qu'elle a introduit une nouvelle procédure.
Il invoque un harcèlement procédural à son encontre.
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Sur la demande d'annulation des première et deuxième résolutions
Considérant qu'il appartient à Mme L.-G. de démontrer que ces résolutions ont été adoptées contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, elle-même'; que les deux conditions doivent être remplies ;
Considérant que ces résolutions portent sur la distribution d'une prime exceptionnelle d'un montant global de 390 000 euros et sur sa répartition';
Considérant que toute décision de distribuer une prime exceptionnelle a pour conséquence de diminuer les dividendes versés aux associés'; qu'elle n'est pas, pour autant, contraire par nature à l'intérêts social';
Considérant qu'en l'espèce, son montant est nettement inférieur aux bénéfices sociaux, 621.558, 37 euros, et au chiffre d'affaires, 7.889.999,64 euros ;
Considérant que les intimés justifient, en tant que de besoin, d'un surcroît d'activité dû à la réalisation de travaux ou à l'installation de nouveaux appareils, outre le remplacement de l'appelante';
Considérant, enfin, qu'une telle prime a été distribuée les années précédentes, Mme L.-G.- qui votait en sa faveur- ne pouvant que considérer qu'elle n'était pas contraire à l'intérêt social'; qu'elle n'allègue ni ne démontre que les circonstances justifiant alors cette décision étaient différentes';
Considérant que l'appelante ne rapporte donc pas la preuve que la décision de distribuer cette prime est contraire à l'intérêt social';
Considérant, surabondamment, que la répartition inégalitaire d'une telle prime ne suffit pas à caractériser un abus de majorité';
Considérant qu'en l'espèce, elle a été répartie notamment en fonction du volume d'activité des associés soit du travail fourni';
Considérant que Mme L.-G. n'a exercé que quelques heures durant l'exercice concerné';
Considérant que son exclusion du bénéfice de cette prime ne caractérise ainsi pas un abus de majorité';
Considérant que Mme L.-G. ne démontre donc pas l'existence d'un abus de majorité';
Considérant que sa demande sera dès lors rejetée';
Considérant qu'il en sera de même, en conséquence, de celle tendant à ordonner aux associés de restituer à la société C+Bio les sommes perçues par eux en application de ces résolutions';
Sur la demande d'annulation de la 4ème résolution
Considérant que celle-ci décide du recrutement d'un directeur adjoint salarié afin de pallier l'absence de Mme L.-G.';
Considérant que Mme L.-G. a voté, lors d'une assemblée générale tenue le 23 juin 2015, une résolution prévoyant l'engagement d'un «'salarié au forfait jour'»';
Mais considérant que ces résolutions sont différentes tant par le statut de la personne engagée que par le motif de ce recrutement'; que le vote de Mme L.-G. ne lui interdit donc pas de solliciter l'annulation de la résolution contestée';
Considérant que les modalités du recrutement d'un employé relèvent des attributions des gérants'; que l'appelante ne peut donc invoquer utilement l'absence d'information sur celles-ci';
Considérant que cet engagement n'est pas contraire à l'intérêt social de la société'; qu'il ne serait pas davantage contraire au pacte d'associés invoqué, la société ayant auparavant tenté de recruter un «'biologiste polyvalent'» pour une durée de dix mois';
Considérant que la demande sera rejetée';
Sur la demande d'annulation de la 5ème résolution
Considérant qu'aux termes de celle-ci, l'assemblée «'agrée un projet de rapprochement » avec la société Biolaris';
Considérant que Mme L.-G. a voté, lors de l'assemblée générale du 23 juin 2015, en faveur de la création d'une société civile de moyens avec, notamment, la société Biolaris';
Mais considérant que ces résolutions ont un objet différent, un «'projet de rapprochement'» et une «'société civile de moyens'»'; que son vote ne lui interdit pas de solliciter l'annulation de la résolution litigieuse';
Considérant que l'assemblée générale a donné son accord au projet';
Considérant qu'elle a donc pris une décision'; que la résolution ne contient pas un simple échange de vues';
Considérant qu'il résulte des articles R 223-19 du code de commerce et 19 des statuts de la société C+Bio que les associés doivent disposer des informations utiles'afin de «'se prononcer en connaissance de cause'» ;
Considérant que cette information est donc requise dès qu'ils doivent se prononcer, peu important l'objet de la résolution';
Considérant que les associés devaient dès lors, afin de pouvoir «'agréer'» ce «'projet de rapprochement'» disposer des informations utiles';
Considérant que la teneur du projet n'était pas mentionnée dans les documents mis à la disposition des associés';
Considérant qu'ils ont donc «'agréé'» ce projet sans disposer des informations nécessaires';
Considérant que la résolution sera, en conséquence, annulée';
Sur la demande d'annulation de la 6ème résolution
Considérant que, par cette résolution, les associés ont décidé de transformer la Selarl C+Bio en Selas';
Considérant que l'article 18 des statuts dispose que la transformation de la société ne pourra être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés';
Considérant que, même si c'est «'en conséquence'» de la 5ème résolution, les associés ont donc voté pour une transformation de la société sans que cette résolution recueille l'unanimité';
Considérant que, même non suivie d'effet, cette résolution-adoptée contrairement aux statuts- sera donc annulée';
Sur la demande d'annulation de la 7ème résolution
Considérant que, par cette résolution, les associés ont décidé de la fusion absorption de la société Holdibio par la société C+ Bio';
Considérant que l'assemblée générale a décidé de cette fusion absorption ; qu'elle a donc pris une décision'; que la résolution ne contient pas un simple échange de vues';
Considérant, d'une part, qu'aucun projet de fusion n'a été établi et aucune demande de déclaration de conformité déposée contrairement aux prescriptions de l'article L 236-6 du code de commerce';
Considérant, d'autre part, que la résolution n'a pas été votée à la majorité requise de 75% des parts sociales';
Considérant, enfin, qu'elle a été adoptée lors d'une assemblée générale ordinaire contrairement à l'article 18 des statuts';
Considérant qu'il importe peu, en l'absence de résolution l'annulant, qu'elle n'ait pas été suivie d'effet';
Considérant qu'elle sera donc annulée';
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 64.108,35 euros à titre de dommages et intérêts
Considérant que cette demande est fondée, selon l'appelante, sur la violation du pacte d'associés du 25 mai 2004 auquel elle aurait adhéré':
Considérant qu'il lui appartient donc de démontrer, comme elle le prétend, qu'elle a signé ce pacte et que celui-ci régit les rapports des associés';
Considérant que Mme L.-G. a acquis ses titres, vendus par M. R., selon acte sous conditions suspensives du 23 juillet 2004, conditions devant être réalisées avant le 31 décembre 2004';
Considérant qu'à cet acte, a été annexé le pacte d'associés conclu le 25 mai 2004 entre les associés, alors, de la société';
Considérant qu'un pacte d'associés a été conclu le 10 octobre 2004 et a été transmis à l'ordre des pharmaciens'; que le nom de Mme L.-G. figure parmi les soussignés'; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas signé';
Considérant que Mme L.-G. a produit en cours de procédure diverses versions du pacte du 25 mai 2004';
Considérant qu'elle excipe de sa signature, le 10 septembre 2010, de ce pacte';
Considérant qu'aucun acte original supplémentaire comportant la signature de tous les associés n'est produit'; que Mme L.- G. ne justifie pas davantage qu'il a été '«'fait en autant d'originaux que de parties'»';
Considérant qu'elle ne peut donc se prévaloir que d'un commencement de preuve par écrit que constituerait ce document';
Considérant que la présentation de ce pacte lors de la conclusion de l'acte d'achat des parts sociales sous conditions suspensives ne peut constituer un complément du prétendu commencement de preuve par écrit en l'absence de l'accord des autres associés';
Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2010- qui n'a pas été annulée- mentionne': «'Le pacte d'associé de 2004 est signé par Béatrice L.- G.'»';
Considérant qu'il ne résulte pas de cette mention que Mme L.-G. a signé le pacte de mai 2004 et non celui d'octobre 2004 et, ainsi, que les associés lui ont présenté pour signature le pacte du 25 mai 2004';'
Considérant que Mme L.-G. ne peut donc exciper utilement de ce procès-verbal pour justifier de sa signature portée sur l'exemplaire du pacte d'associés qu'elle produit et datée du 10 septembre 2010';
Considérant qu'il ne peut résulter de l'apposition de la signature de Mme S.-P. sur la copie du pacte d'associés produite par l'appelante que les associés ont soumis ledit pacte à la signature de celle-ci';
Considérant, enfin, que la référence à ce pacte dans un courrier adressé à Mme L.-G. le 14 janvier 2015 par les gérants ne peut être source de droits compte tenu de l'objet du courrier et de la référence limitée à ce pacte';
Considérant, par conséquent, que Mme L.-G. ne rapporte nullement la preuve que le document qu'elle produit démontre l'accord de tous les associés pour l'application du pacte du 25 mai 2004';
Considérant que la preuve de cet accord est d'autant plus nécessaire qu'en application des articles 1134 et 1165 anciens du code civil, toute extension des droits et obligations nés d'un contrat à une nouvelle partie impose de recueillir l'accord des signataires initiaux';
Considérant qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que les associés avaient conclu un autre pacte, signé le 10 octobre 2004 rendant caduc le pacte précité';
Considérant, par conséquent, que Mme L.-G. ne peut se prévaloir utilement du pacte conclu le 25 mai 2004';
Considérant que sa demande indemnitaire fondée sur celui-ci sera donc rejetée';
Sur les conséquences
Considérant que le jugement est, pour l'essentiel, confirmé'; qu'il le sera donc en ses dispositions accessoires';
Considérant que les intimés ne rapportent pas la preuve que la procédure, mal fondée, revêt un caractère abusif';
Considérant que l'appelante- dont les prétentions sont pour l'essentiel rejetées- devra payer, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme unique de 5.000 euros à la société Holdibio et à Mmes et MM. J., L., F. et S.-P.'; qu'en équité, les autres demandes formées à ce titre seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la 5ème résolution de l'assemblée générale de la société C+ Bio du 3 décembre 2014,
Statuant de nouveau de ce chef':
ANNULE la 5ème résolution de l'assemblée générale de la société C+ Bio tenue le 3 décembre 2014,
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme L.-G. à payer à la société Holdibio et à Mmes et MM. J., L., F. et S.-P.'la somme unique de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme L.-G. aux dépens d'appel,
AUTORISE la Selarl Lexavoue Paris Versailles, l'Aarpi JRF- Maître D.- à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elles ont exposés sans avoir reçu provision.