Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-13.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 13 mai 2011, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble dont M. Y... et son épouse étaient propriétaires ; qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet, M. X... a fait délivrer le 16 octobre 2014 à M. Y... un procès-verbal d'expulsion ; qu'agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs, M. Y... a saisi un juge de l'exécution à fin d'annulation de ce procès-verbal d'expulsion ; que par un jugement du 5 juin 2015, ce juge a constaté la résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble litigieux et ordonné l'expulsion de M. X... ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, dire irrecevables les demandes relatives à la résolution de la vente sur adjudication et à l'expulsion de M. X..., dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune critique relative à un procès-verbal d'expulsion ou à une autre mesure d'exécution forcée, condamner M. Y... à payer à M. X... une somme au titre des frais supportés pour l'expulsion et rejeter toute autre demande, l'arrêt retient que si le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés rencontrées lors de l'exécution d'une décision d'expulsion, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution était compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.