Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-17.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Chambéry, du 27 oct. 2016

27 octobre 2016

Attendu selon les arrêts attaqués, que, le 26 juillet 2014, l'administration fiscale a notifié à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhone-Alpes (la banque) un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des sommes dues par M. et Mme Z... ; que, par acte du 26 juillet 2014, ces derniers ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution d'un trop-versé, de frais bancaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive de l'avis à tiers détenteur ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2016 :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2016 de déclarer la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul de la quotité saisissable et de la condamner à payer à M. et Mme Z... la somme de 521,72 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen,

1°/ que toute contestation de la quotité saisissable suite à la délivrance d'un avis à tiers détenteur est une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte, laquelle doit faire l'objet d'un recours préalable devant l'administration fiscale faute de quoi la saisine du juge de l'exécution est irrecevable ; qu'en jugeant que M. et Mme Z... n'avaient pas à exercer de recours préalable devant l'administration fiscale parce qu'ils ne contestaient pas la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur et n'agissaient pas contre l'administration aux fins de critiquer le caractère insaisissable des sommes appréhendées, mais visaient à engager la responsabilité de la banque en ce qu'elle aurait commis des manquements dans la mesure d'exécution forcée notamment pour avoir mal déterminé la quotité saisissable, ce qui relevait de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales par refus d'application ;

2°/ que le juge de l'exécution ne connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée que lorsque ces demandes sont formées dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée en cours, et non pas après que la mesure s'est achevée sans avoir été contestée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. et Mme Z... ont saisi le juge de l'exécution le 8 octobre 2014 de demandes tendant à la restitution d'un trop versé et de frais bancaires et tendant à l'octroi de dommages-intérêts après que la banque eut déféré à l'avis à tiers détenteur, le 1er août 2014, soit après que cette mesure eut produit ses effets sans être judiciairement contestée par les débiteurs ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes relevaient de sa compétence au prétexte que le juge de l'exécution connaît de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée et de la contestation relative au caractère saisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que l'avis à tiers détenteur oblige le tiers détenteur à y déférer tant que les sommes visées dans l'avis ne sont pas intégralement réglées ; qu'en condamnant la banque à indemniser M. et Mme Z... au titre des sommes versées au fisc, en août 2014, au-delà de la fraction saisissable de leurs salaires, sans constater que la fraction saisissable suffisait à régler intégralement les causes de l'avis à tiers détenteur en août 2014, à défaut de quoi le prétendu trop versé en août 2014 s'imputait sur les sommes restant à verser au fisc les mois suivants, la cour d'appel n'a pas établi la réalité du préjudice qu'elle a réparé, en violation de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'abord, que la contestation formée par M. et Mme Z..., qui doit être regardée comme une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'avis à tiers détenteur, ne relève pas des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et n'est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l'administration fiscale prévue à l'article R. 281-1 du même code ;

Et attendu, ensuite, que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non en cours au jour où il est saisi ;

Et attendu, enfin, que, sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice contesté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2016 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile;

Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 15 septembre 2016, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la motivation, en page 4, que sur le revenu de 1 750,76 euros et 508,25 euros la quotité saisissable était de 476,11 euros et 44,92 euros, soit 521,03 euros, ce qui devait donc laisser par différentiel, à la disposition de M. et Mme Z... (1 750,76 euros + 508,25 euros) - 521,03 euros de quotité saisissable = 1 737,98 euros qui devait être versée aux saisis et non au créancier, que compte tenu du préjudice moral évalué par la cour d'appel à 500 euros, c'est donc au total un montant de 1 737,98 + 500 euros = 2 237,98 euros qui a été accordé à M. et Mme Z..., et qu'il convient d'ordonner modification en ce sens de la décision du 15 septembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.