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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-17.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Montpellier, du 17 mars 2016

17 mars 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2016), que le comptable des impôts de l'Hérault (le comptable) a notifié à la société Mauguio auto diffusion une proposition de rectification fiscale et a déposé plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. X..., son dirigeant ; qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le comptable à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2014 et de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque régularisée le 20 octobre 2014 sur l'immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que la possibilité pour l'administration fiscale de demander au président du tribunal de grande instance de déclarer le dirigeant d'une société redressée, lorsqu'il a été définitivement et personnellement condamné pour fraude fiscale, solidairement tenu des sommes dues au titre du redressement ne saurait autoriser l'administration fiscale à solliciter l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens du dirigeant en amont de tout déclenchement de l'action publique dès lors qu'avant cette date, aucune apparence de créance n'existe à l'encontre dudit dirigeant, de sorte qu'en se fondant, pour retenir une apparence de créance à l'encontre de M. X..., que l'administration fiscale avait porté plainte contre lui après avis de la commission des infractions fiscales, et indiqué qu'elle se constituerait partie civile dans le cadre de l'instruction ou du procès, sans constater que les poursuites avaient d'ores et déjà été engagées à l'encontre de M. X... si bien qu'aucune apparence de créance ne pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de la plainte déposée à l'encontre de M. X... par la direction régionale des finances publiques, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, du chef de fraude fiscale, résidant en la souscription, en qualité de gérant de la société Mauguio auto diffusion, de déclarations mensuelles de taxes sur la valeur ajoutée minorées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que cette plainte pénale et les éléments de vérification qu'elle détaille fondent l'apparence de créance de l'administration fiscale ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.