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Décisions

CA Lyon, ch. 8, 30 mars 2022, n° 19/07916

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

INGENIERIE CONSEIL TECHNIQUE (ICT), Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Défendeur :

Monsieur E A, ACTE IARD ASSURANCES (Sté), ENTREPRISE REVERDY, SELARL C. BASSE, S. A AXA FRANCE IARD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Karen STELLA

Conseiller :

Véronique MASSON BESSOU

Avocats :

SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, SELAS AGIS, SCP D'AVOCATS CHAVRIER MOUISSET THOURET TOURNE, SELARL DUFOUR & ASSOCIES, Me François DUPUY, SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Me Olivier GONNET

Lyon, du 03 sept. 2019

3 septembre 2019

La société Brandt Industrie (devenue Fagor Brandt) a fait procéder en 2003 et 2004, à l'aménagement d'une unité de recherche et de développement dans un bâtiment industriel préexistant ...

Elle s'est notamment adressée :

A une équipe de maîtrise d'œuvre composée :

de C B Y, architecte, assuré auprès de la compagnie Axa France, en charge de la conception des plans, consultations et permis de construire,

de E A, cabinet B2C pour la maîtrise d'œuvre d'exécution, en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution hors lots techniques, synthèse, économie et mission OPC (Organisation Pilotage et Coordination), assuré auprès de la compagnie Acte Iard Assurances,

de la société Ingénierie Conseil Technique (ci après ICT) pour la maîtrise d'œuvre des lots techniques, chargée notamment de la conception et du contrôle d'exécution du lot ventilation chauffage climatisation, assurée auprès de la MAF.

A différentes entreprises pour les travaux tous les corps d'état dont la société Reverdy pour les travaux du lot N° 13 « Chauffage VMC Plomberie », assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci après Groupama).

Le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux à la fin du mois d'août 2004.

Après une tentative de réception du 13 septembre 2004 qu'a refusé de signer le maître de l'ouvrage, une deuxième réception est intervenue le 21 février 2005, constatant la levée de la plupart des réserves à la date du 13 décembre 2004.

Le maître de l'ouvrage ne s'est pas acquitté des deux dernières situations de travaux dues à la société Reverdy, pour un montant total de 62.102,54 euros.

A l'occasion des premières chaleurs du printemps 2005, le maître de l'ouvrage s'est plaint de désordres tenant à une température trop élevée, à un effet courant d'air et au niveau sonore excessif des climatiseurs au niveau de la mezzanine du bâtiment accueillant le bureau d'études.

Il a sollicité en référé une expertise judiciaire et par ordonnance de référé du 11 juillet 2005, il a été fait droit à sa demande, monsieur D étant désigné pour procéder à l'expertise, par la suite remplacé par monsieur F

Dans le cadre de la procédure de référé, la société Reverdy a obtenu, à titre provisionnel, la mise sous séquestre de la somme de 62.102,54 euros qui lui était due au titre du solde de son marché.

Par exploit du 18 juin 2012, la société Reverdy a assigné la société Fagor Brandt devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 62.102,54 euros au titre du solde de son marché de travaux.

La société Fagor Brandt a assigné en intervention forcée la société ITC, E A, du cabinet B2C, C B Y et son assureur la compagnie Axa France ainsi que la compagnie Groupama ès qualités d'assureur de la société Reverdy, afin de les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

C B Y et son assureur, la compagnie Axa France ont appelé en la cause la Mutuelle des Architectes Français (ci après la MAF) ès qualités d'assureur du bureau d'études techniques ICT et la société Acte Iard Assurances, en sa qualité d'assureur de E A, cabinet B2C.

Les procédures ont été jointes.

Parallèlement à la procédure au fond, par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de commerce Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fagor Brandt.

La société Reverdy a déclaré, le 16 décembre 2013, sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Fagor Brandt.

Par jugement du 15 avril 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt, Maître Z X étant désigné comme mandataire liquidateur.

Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié en raison d'une erreur matérielle par un jugement rectificatif du 14 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Lyon a :

' Condamné Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, à régler à la société Reverdy la somme de 62.102,54 euros avec intérêts au taux légal du 21 janvier 2005, jour de la mise en demeure, au 7 novembre 2013, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

' Dit en conséquence que la SARL Jurisques venant aux droits de Maître Carlot devra, en sa qualité de séquestre, remettre sans délai à la société Reverdy les fonds qu'elle détient à hauteur de la somme de 62.102,54 euros, outre les intérêts produits le cas échéant sur le compte séquestre, une fois la décision insusceptible de recours ;

' Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt ;

' Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt ;

' Condamné in solidum la société ICT et son assureur la MAF, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France à payer à Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, la somme de 124.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

' Dit que dans les rapports entre co obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % pour la société ICT et de 30 % pour C B Y ;

' Condamné la société ICT et son assureur la MAF, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir C B Y et son assureur la compagnie Axa France de toute somme que ceux ci auront été amenés à payer en principal, frais et dépens en suite de la condamnation qui précède au delà de la part de responsabilité de C B Y ;

' Condamné C B Y solidairement avec son assureur, la compagnie Axa France, dans la limite de sa part de responsabilité à relever et garantir la société ICT et son assureur, la MAF de toute somme que ceux ci auront été amenés à payer en principal, frais et dépens en suite de la condamnation qui précède au delà de la part de responsabilité de la société ICT ;

' Condamné in solidum la société ICT, la MAF, E A, la société Acte Iard Assurances, Jean Jaques Brunel et la compagnie Axa France aux dépens ;

' Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

' Condamné Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt à payer à la société Reverdy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné in solidum la société ICT, la MAF, E A, la société Acte Iard Assurances, C B Y et la compagnie Axa France, à payer à Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ;

' Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

' Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le Tribunal retient en substance :

que la société Fagor Brandt n'est pas fondée à opposer une exception d'inexécution, les désordres affectant la mezzanine n'étant pas imputables à la société Reverdy, laquelle a correctement exécuté sa prestation ;

qu'il ne peut être retenu un défaut d'intérêt à agir de la société Fagor Brandt puisqu'elle était propriétaire de l'ensemble industriel litigieux au jour de l'introduction de l'assignation en intervention forcée ;

que les désordres relevant de la garantie décennale, en raison d'une impropriété à destination et alors qu'ils n'ont pas été réservés à la réception, il ne peut être opposé à la société Fagor Brand une forclusion au titre de la garantie biennale ;

que les désordres sont dus, s'agissant de l'excès de température, à un manque d'isolation thermique du toit et s'agissant du niveau sonore anormal, aux centrales de traitement d'air, installées il y a 40 ans et qui ont été conservées ;

que les responsabilités sont réparties entre le bureau ICT, chargé de la maîtrise d'oeuvre des lots techniques et plus précisément du contrôle du lot ventilation chauffage et climatisation, l'architecte en charge de la conception du projet et E A, du cabinet BC2, chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution alors que la question de l'isolation a été discutée en cours de chantier ;

que la société Reverdy doit être mise hors de cause puisque le matériel qu'elle a posé ne présente aucun dysfonctionnement, de même que le maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction et auquel on ne peut reprocher d'avoir fait réaliser des travaux pour un coût adapté à son budget et à l'égard duquel les différents intervenants étaient tenus à un devoir de conseil ;

que la société Fagor Brandt a subi un préjudice de jouissance puisqu'elle n'a pu utiliser la mezzanine de la date de fin des travaux jusqu'à la vente de son usine, qu'il convient d'évaluer forfaitairement à 124.000 euros, correspondant à une période de 124 mois, somme à laquelle les trois intervenants concernés et leurs assureurs doivent être condamnés in solidum ;

que dans les rapports entre co obligés, les responsabilités respectives doivent être fixées à hauteur de 70 % pour la société ICT et de 30 % pour l'architecte.

Par déclaration régularisée par RPVA le 18 novembre 2019, la société ICT et son assureur la compagnie MAF ont relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Maître X, liquidateur, et en ce qu'il les a condamnés in solidum, les chefs de décision dont appel étant plus amplement développés dans l'acte d'appel.

Aux termes de conclusions régularisées par voie électronique le 15 octobre 2020, la société ICT et son assureur la compagnie MAF demandent à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 03 septembre 2019.

A titre principal, sur l'absence de qualité à agir :

Constater que le bien dont il s'agit a été vendu à la COURLY le 11 décembre 2014 ;

Dire et juger que l'action en garantie est attachée en qualité d'accessoire à la propriété de l'immeuble ;

Constater de sucroît qu'il résulte de l'acte de vente que l'acquéreur est subrogé dans tous les droits du vendeur ;

Dire en conséquence qu'à compter du 11 décembre 2014 Maître X n'a plus qualité pour agir et déclarer dès lors sa demande purement et simplement irrecevable et l'en débouter ;

Constater l'absence de tout dommage de nature décennale ;

Déclarer la demande de Maître X venant aux droits de la société Fagor Brandt irrecevable comme forclose, compte tenu de l'acquisition de la prescription biennale de bon fonctionnement.

Subsidiairement sur le fond :

Compte tenu de l'état de liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt et de la certitude que les travaux ne seront pas réalisés, rejeter toute demande à ce titre ;

Rappeler que la maîtrise d'oeuvre n'est tenue qu'à une obligation de moyens dans l'exécution de ses prestations ;

Débouter Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt de toute demande de condamnation au titre de la responsabilité civile contractuelle ;

Sur le préjudice de jouissance, rejeter toute demande de réparation présentée à ce titre comme non fondée, à défaut, ramener à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance réclamé par Maître Z X ;

A titre encore plus subsidiaire, si, par impossible la Cour d'appel confirmait la décision de première instance, et devait appliquer comme le demande la société Fagor Brandt la garantie décennale des constructeurs :

Dire alors que la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre s'oppose à toute condamnation solidaire de la société ICT.

A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation solidaire était prononcée :

Dire que la société ICT et la MAF seront entièrement ou dans de telles proportions que le tribunal fixera, relevées et garanties principalement de manière très large par E A, solidairement avec son assureur et par C B Y, architecte, solidairement avec son assureur et par la société Reverdy, solidairement avec son assureur ;

Débouter la demande de garantie de la société Fagor Brandt en ce qu'elle concerne l'assignation principale de la société Reverdy.

Dans tous les cas :

Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue au delà des garanties prévues à la police applicable et que la franchise sera opposable au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance si le fondement décennal n'était pas retenu ;

Rejeter toute demande d'exécution provisoire ;

Condamner Maître X venant aux droits de la société Fagor Brandt à leur payer une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 mars 2020, la société Groupama, assureur de la société Reverdy, demande à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Reverdy, et donc écarté toute mobilisation de la garantie de la compagnie Groupama, assureur responsabilité décennale de cette dernière ;

Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie Groupama comme non fondées.

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevable l'action de Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Déclarer forclose toute action sur le fondement de la garantie biennale ;

Constater et statuer que les réserves sur les désordres litigieux n'ont jamais été levées ;

Ordonner la mise hors de cause de la compagnie Groupama, compte tenu de ce que sa garantie au titre de la responsabilité décennale n'est pas mobilisable ;

Débouter Maître X, ès qualités de liquidateur judicaire de la société Fagor Brandt de ses demandes, fins, et conclusions, tendant à la condamnation de la compagnie Groupama à le relever et garantir de toute condamnation à l'égard de la société Reverdy ;

Rejeter l'intégralité des prétentions de Maître X ès qualités, aux fins de condamnation de la compagnie Groupama à lui payer la somme de 157.563 euros hors taxes, au titre des travaux de remise en état des désordres litigieux, outre intérêts.

En toutes hypothèses :

Rejeter l'intégralité des prétentions des appelantes, la société ICT et la MAF, tendant à voir obtenir un partage de responsabilité et les prétentions de toutes parties, formulées à l'encontre de la compagnie Groupama comme non fondées ;

Condamner solidairement la société ITC et la MAF ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Groupama la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maitre olivier Gonnet, avocat, en application de l'article 699 du de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 16 juin 2020, la société Reverdy demande à la Cour de :

Sur la demande principale de la société Reverdy :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître X ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, à régler à la société Reverdy la somme de 62.102,54 euros avec

intérêts au taux légal du 21 janvier 2005, jour de la mise en demeure, au 7 novembre 2013, date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, et dit que la SARL Jurisques venant aux droits de Maître Carlot devra, en sa qualité de séquestre, remettre sans délai à la société Reverdy les fonds qu'elle détient à hauteur de la somme de 62.102,54 euros, outre les intérêts produits le cas échéant sur le compte séquestre.

Sur la demande reconventionnelle du liquidateur de la société Fagor Brandt :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Maître X au nom de la société Fagor Brandt contre la société Reverdy comme irrecevables et non fondées ;

Très subsidiairement, condamner in solidum la société Groupama, la société ICT, C B Y, E A, et la compagnie Axa France à relever et garantir la société Reverdy de toutes condamnations.

Sur les autres demandes :

Débouter les appelants et les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de la société Reverdy ;

Condamner Maître X ès qualités in solidum avec la société ICT, Jean Jaques Brunel, la compagnie Acte Iard, E A, la compagnie Axa France et la compagnie Groupama, ou qui mieux le devra, à payer à la société Reverdy la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la société Thouret Avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 janvier 2021, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, demande à la Cour, de :

1) Sur les demandes de la société Reverdy, réformer le jugement et :

Constater que la société Reverdy n'a pas rempli ses obligations contractuelles au titre de l'installation d'un système de climatisation fonctionnel dans les locaux de la société

Fagor Brandt ;

En conséquence, réformer le jugement dont il est interjeté appel en ce qu'il a condamné la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt au paiement d'une somme de 62.102,54 euros et débouter purement et simplement la société Reverdy et les autres parties défenderesses de l'intégralité de leurs demandes et argumentations en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt ;

Si par extraordinaire la Cour estimait que la société Reverdy est bien fondée en sa demande et confirmait le jugement à ce titre, alors confirmer le jugement en ce qu'il a relevé que la majoration de la condamnation ne pouvait être supérieure au taux d'intérêt légal entre la date de la première mise en demeure de la société et la date d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fagor Brandt.

2) Sur les demandes de la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt :

Confirmer le jugement dont il est interjeté appel en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées les demandes de Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la

société Fagor Brandt et donc :

Confirmer que les désordres affectant l'aménagement de la mezzanine du bureau d'études Recherches et Développement de la société Fagor Brandt la rendent impropre à sa destination.

En conséquence :

Déclarer l'ensemble des constructeurs responsables solidairement des dommages affectant l'ouvrage litigieux, sur le fondement de leur responsabilité décennale ;

Déclarer subsidiairement non prescrite l'action de Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt sur le fondement de la garantie biennale ;

Constater l'inexécution contractuelle des constructeurs et maîtres d'œuvre en l'absence d'isolation thermique de la construction ;

Déclarer l'ensemble des constructeurs et maîtres d'œuvre responsables de leurs inexécutions contractuelles respectives, sur le fondement de leur obligation de résultat ;

Condamner in solidum les sociétés Reverdy ICT, Acte Iard Assurances, Messieurs Y et A, les compagnies Axa France et Groupama ainsi que la MAF à payer à Maître X ès qualités...(sic) ;

Réformer le jugement pour les condamner au paiement de la somme de 184.102,54 euros au titre du montant des dommages, outre intérêts de droit ;

En toute hypothèse et à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les mêmes au paiement d'une somme de 124.000 euros au profit de Maître Z X ès qualités ;

Condamner en tout état de cause in solidum les sociétés Reverdy, ICT, Acte Iard Assurances,

Messieurs Y et A, les compagnies Axa France et Groupama ainsi que la MAF à payer à Maître X ès qualités, la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 juin 2020, la société Axa France IARD, assureur de C B Y, demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu :

En ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée au recours indemnitaire de Maîre Basse ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fagor Brandt ;

En ce qu'il a accueilli le recours indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

En ce qu'il a alloué une indemnité de 124.000 euros à Maître X, ès qualités, en réparation d'un préjudice de jouissance ;

En ce qu'il a condamné C B Y et son assureur Axa in solidum avec la société ICT et son assureur la MAF, puis E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, au paiement de diverses indemnisations au profit de Maître X ;

En ce qu'il a mputé une part de responsabilité à hauteur de 30 % à la charge de Jean Jaques Brunel ;

En ce qu'il n'a été imputé aucune responsabilité à la charge de la société Reverdy.

A titre principal sur l'absence de qualité à agir de maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fagor Brandt :

Débouter Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes fondées sur l'application des articles 1792 et suivants, irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir, le bâtiment ayant été vendu le 11 décembre 2014 et l'acquéreur ayant été subrogé dans tous les droits et actions du vendeur.

En toute hypothèse,

Déclarer non fondé le recours diligenté sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en l'absence de dommage de nature décennale ;

Déclarer forclose toute demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement.

A titre subsidiaire :

Rejeter toute demande d'indemnisation au titre des dommages matériels ;

Rejeter toute demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance en l'absence de tout préjudice direct et certain de Maître X ;

A défaut de rejet, ramener la période du trouble de jouissance à une période qui ne saurait excéder 43 mois ;

En toute hypothèse, si la Cour devait, par impossible, juger recevables les demandes formées par la société Fagor Brandt et reprises par Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la contribution à la dette :

Dire n'y avoir lieu à imputer une part de responsabilité à Jean Jaques Brunel ;

Dire que la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de jean Jaques Brunel sera intégralement relevée et garantie par les sociétés ICT et la MAF ainsi que par E A et la Compagnie Acte Iard et l'entreprise Reverdy de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal frais et accessoires et dépens.

Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à retenir la responsabilité contractuelle de Jean Jaques Brunel :

Dire que la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'œuvre s'oppose à toute condamnation solidaire de sorte que la garantie de l' assureur n'a vocation à s'appliquer que pour la prise en charge de la part de responsabilité qui sera imputée à son assuré sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance ;

A défaut, condamner les sociétés ICT et la MAF ainsi que E A et la compagnie Acte Iard Assurances, puis l'entreprise Reverdy à relever et garantir la société Axa France

Iard, attrait ès qualités d'assureur de C B Y, de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, frais, et accessoires et dépens, pour tout ce qui excèderait la part de responsabilité imputée à C B Y ;

Condamner Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, les sociétés ICT et la MAF ainsi que E A et la compagnie Acte Iard et l'entreprise Reverdy ou qui d'entre eux mieux le devra, à payer à la société Axa la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise, qui seront distraits au profit de la SELARL Berthiaud, Avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 mars 2020, E A du Cabinet B2C et la société Acte Iard Assurances demandent à la Cour de :

Réformer le jugement de première instance dans son intégralité et notamment en ce qu'il a dit :

- Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt ;

- Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt ;

- Condamne in solidum la société ITC et son assureur la MAF, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France à payer à Maître Z X ès qualités la somme de 124.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- Condamne in solidum la société ICT, la MAF, E A, enseigne B2C, la société Acte Iard Assurances, C B Y et la compagnie Axa France, aux dépens et autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civil ;

- Condamne in solidum la société ICT, la MAF, E A enseigne B2C, la société Acte Iard Assurances, Jean Jaques Brunel et la compagnie Axa France à payer à Maître Z X ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci dessus ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

En conséquence :

Dire et juger recevables et biens fondées les explications de E A et de la compagnie Acte Iard.

A titre principal :

Constater la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt ;

Dire et juger irrecevable toute demande formulée par la société Fagor Brandt ;

Dire et juger irrecevable toute demande formulée par Maître Z X, ès qualités et fondée sur la garantie décennale des constructeurs.

En tout état de cause,

Constater l'absence d'impropriété à destination, que les désordres reprochés relèvent de la garantie biennale, la forclusion de l'action engagée par la société Fagor Brandt ;

Débouter purement et simplement la société Fagor Brandt et Maître Christophe Basse ès qualités de leurs demandes, fins, et conclusions, dirigées contre E A.

A titre subsidiaire :

Constater que E A n'est pas responsable des désordres constatés ;

Mettre E A hors de cause ;

Débouter purement et simplement la société Fagor Brandt et Maître Christophe Basse ès qualités de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter Jean Jaques Brunel, la compagnie Axa France, la société Reverdy, la société ICT, la MAF, et la compagnie Groupama, de leurs demandes, fins, et conclusions, dirigées contre E A et contre la compagnie Acte Iard.

A titre très subsidiaire :

Dire et juger que l'équipe de maîtrise d'œuvre ne saurait être condamnée solidairement ;

Constater que l'expert impute en réalité la responsabilité des désordres à la société ICT ;

Condamner C B Y, la Compagnie Axa France, la société Reverdy, la société ICT, la MAF, ainsi que la compagnie Groupama à relever et garantir indemne E A.

A titre encore plus subsidiaire :

Fixer la part de responsabilité, qui devra être plus qu'infime, de Monsieur A dans les désordres constatés ;

Constater que l'expert fixe les travaux d'isolation thermique à réaliser à la somme de 14.350 euros HT et le remplacement de 10 verrières à la somme de 28.578 euros HT ;

Constater que ces travaux non prévus dans le cadre du chantier consistent à améliorer l'ouvrage et entraîneraient un enrichissement sans cause ;

Débouter la société Fagor Brandt et Maître Christophe Basse, ès qualités de leurs demandes, fins et conclusions et à défaut, réduire la demande de la société Fagor Brandt et Maître Christophe Basse ès qualités à plus infimes proportions ;

Dire et juger que E A sera relevé et garanti par la compagnie Acte Iard.

En toutes hypothèses :

Débouter la société Fagor Brandt et Maître Christophe Basse ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, de leur demande en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Reverdy ;

Prendre acte que Maître Z X, ès qualités, ne formule plus aucune demande à ce titre à l'encontre de E A ;

Condamner Maître X, ès qualités à verser à E A la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner C B Y et la compagnie Axa à verser à la compagnie Acte Iard la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum et Maître Z X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, C B Y et Axa, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger' ou 'rappeler' ou 'déclarer " ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci.

I : Sur la demande en paiement du solde de son marché présentée par la société Reverdy

Il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats :

que suivant marché du 17 mars 2004, suivi d'un bon de commande du 6 avril 2004, la société Brandt Industries, devenue Fagor Brandt a confié à la société Reverdy le lot N°13 'Chauffage VMC - Plomberie' du plateau technique de son centre de recherche de Lyon ;

que la société Reverdy a exécuté ses prestations et émis deux factures les 31 août 2004 et 27 septembre 2004 pour un montant total de 62.102,54 euros correspondant au solde du marché que la société Fagor Brandt n'a pas réglées.

La société Fagor Brandt s'estime fondée à opposer une exception d'inexécution, aux motifs :

qu'elle n'a pu utiliser la mezzanine qui avait vocation à accueillir un bureau de recherches pour ses ingénieurs dans laquelle la société Reverdy est intervenue, en raison de désordres thermiques et de nuisances sonores, à savoir une température une température trop élevée durant les périodes de forte chaleur et un niveau sonore excessif des climatiseurs ;

que du fait de ces désordres, il ne peut qu'être retenu que la société Reverdy, tenue à une obligation de résultat, n'a pas exécuté ses obligations ;

qu'en sa qualité de professionnelle des systèmes de climatisation, la société Reverdy devait apprécier l'environnement avant d'installer son système de climatisation.

Pour autant, il ressort du rapport d'expertise que les désordres de température affectant la mezzanine sont imputables à un défaut d'isolement de la toiture et non à l'installation mise en place par la société Reverdy et que les nuisances sonores ont pour origine la présence d'anciens climatiseurs, installés en 1972 et que la maîtrise d'oeuvre avait décidé de conserver.

Ces désordres ne sont donc pas imputables à la société Reverdy, étant observé que l'expert judiciaire n'a préconisé aucune reprise sur l'installation réalisée par la société Reverdy, qu'il ne remet pas en cause.

Enfin, il ne peut être reproché à la société Reverdy d'avoir manqué à son obligation de conseil alors que sa prestation était limitée à l'installation des climatiseurs dans la conformité de ce qui avait été décidé par la maîtrise d'oeuvre, laquelle était seule tenue d'une mission de conception et laquelle était donc seule tenue d'apprécier l'environnement, et plus précisément la nécessité d'isoler la toiture et de prendre en compte l'incidence en terme de bruit des anciennes centrales de traitement d'air qu'il avait été décidé de conserver.

Enfin, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, ce reproche est d'autant moins fondé que le CCTP de la société Reverdy mentionnait que le bâtiment devait respecter les prescriptions de la nouvelle réglementation thermique et qu'elle pouvait légitimement penser qu'une isolation de la toiture était prévue et serait réalisée dans le cadre des travaux d'aménagement.

Il s'ensuit qu'au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables à l'espèce, la société Fagor Brandt n'est pas fondée à s'opposer au réglement du solde du marché de la société Reverdy et que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, à régler à la société Reverdy la somme de 62.102,54 euros avec intérêts au taux légal du 21 janvier 2005, jour de la mise en demeure, au 7 novembre 2013, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant observé qu'en cause d'appel, la société Reverdy n'a pas relevé appel incident du rejet de sa demande de majoration d'intérêts sur la somme due, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dont la Cour n'est pas saisie.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit que la SARL Jurisques devra, en sa qualité de séquestre, remettre sans délai à la société Reverdy les fonds qu'elle détient à hauteur de la somme de 62.102,54 euros, outre les intérêts produits le cas échéant sur le compte séquestre.

II : Sur les demandes de Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt

1) Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de Maître X, ès qualités

La société ICT et son assureur la MAF, la société Reverdy et son assureur la compagnie Groupama, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances ainsi que la société Axa France Iard, assureur de l'architecte, soutiennent que le liquidateur est irrecevable à agir en ce que l'immeuble a été vendu le 11 décembre 2014 à la COURLY et que l'action en garantie décennale, accessoire de l'immeuble, est désormais transmise aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble.

En vertu de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale est attachée à l'immeuble et se transmet aux propriétaires successifs.

En l'espèce, l'immeuble a été vendu à la communauté urbaine de Lyon le 11 décembre 2014 et en application des dispositions précitées, seul le propriétaire actuel a vocation à poursuivre la procédure, d'autant qu'aux termes de l'acte de vente, l'acquéreur est subrogé dans tous les droits du vendeur.

Ainsi, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le fait qu'au jour de l'introduction de la demande en justice, soit le 12 septembre 2012, la société Fagor Brandt était encore propriétaire des lieux est inopérant dès lors qu'en cours de procédure et le 11 décembre 2014, elle a vendu l'immeuble et perdu de ce fait son droit à agir en responsabilité décennale aux fins d'être indemnisée au titre des travaux de remise en état de la mezzanine, ce qu'elle sollicitait initialement, ce droit étant transmis à son acquéreur.

Pour autant, la société Fagor Brandt sollicite désormais indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle a subi, du fait des désordres affectant la mezzanine, faisant notamment valoir qu'elle a été contrainte de ne plus l'utiliser et d'évacuer les ingénieurs qui y travaillaient.

A ce titre, il est incontestable qu'elle invoque un préjudice personnel, dont son acquéreur ne peut se prévaloir, et qui lui confère un intérêt direct et certain à agir, alors qu'il lui est demandé de régler des situations de travaux réalisés par un intervenant à l'acte de construire qui ne lui ont pas permis, selon ce qu'elle soutient, de jouir des locaux qu'elle avait fait aménager.

En outre, le quantum du préjudice sollicité ne peut neutraliser sa demande indemnitaire, comme le soutient à tort la société Reverdy, qui fait valoir qu'il correspond en réalité au coût des prestations facturées, alors que ce quantum a vocation à être apprécié par la juridiction saisie à laquelle il appartient de le fixer au regard du préjudice de jouissance allégué.

Il en résulte qu'au regard du préjudice personnel dont elle demande réparation, elle justifie d'un intérêt à agir et que sa demande est recevable.

La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, sauf à rejeter cette fin de non recevoir pour les motifs précédemment exposés.

2) Sur la nature des désordres et le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion de l'action de Maître X, ès qualités

Maître X, ès qualités, dirige au principal son action à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil, donc sur le fondement de la garantie décennale, voire biennale.

A ce titre, il soutient qu'en raison des problèmes de température et du bruit des centrales de traitement d'air, le bureau d'étude situé dans la mezzanine a été rendu impropre à sa destination, que d'ailleurs la société Fagor Brandt a dû installer ses ingénieurs dans d'autres locaux, et il se prévaut de ce fait à titre principal de la garantie décennale et des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Subsidiairement, il évoque la garantie biennale de bon fonctionnent, dont font l'objet les éléments d'équipement de l'ouvrage, issue des dispositions de l'article 1792-3 du code civil.

Les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs soutiennent que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, alors que d'une part les travaux ont été correctement exécutés et que d'autre part les désordres invoqués proviennent en réalité d'éléments extérieurs aux travaux querellés. Ils en déduisent que seule la garantie biennale de bon fonctionnement peut être invoquée.

Rappelant que le délai de deux ans issu de l'article 1792-3 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut faire l'objet que d'interruption, ils relèvent qu'en l'espèce, à compter du 11 juillet 2005, date de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire, le liquidateur n'a diligenté aucune action dans le délai de deux ans, n'ayant assigné à ce titre que le 13 septembre 2012, et que de ce fait il est forclos en son action.

Au regard de ces éléments, il convient de déterminer au préalable si les désordres dénoncés par la société Fagor Brandt relèvent de la garantie décennale car rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En vertu de l'article 1792-4 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du code civil est déchargée de ses responsabilités après dix ans à compter de la réception des travaux.

En l'espèce, force est de constater que l'expert dans son rapport ne retient aucun désordre s'agissant du lot ventilation, chauffage et climatisation installé par la société Reverdy.

Il relève en revanche que la température excessive, notamment en été, et plus généralement les problèmes de température rencontrés dans la mezzanine proviennent du manque d'isolation de la toiture, préexistant, (relevant même que la toiture n'est pratiquement pas isolée) et que le bruit excessif provient des centrales de traitement d'air, également préexistantes et datant de 1972, qui n'ont pas été cloisonnées.

Il relève également que le bureau d'étude ICT a accepté la mission qui lui était confiée sans faire d'audit technique du matériel existant, sans juger utile de faire des mesures sur le niveau sonore du matériel en place, sous estimant par ailleurs le manque d'isolation de la toiture et ses effets, ce sans juger utile de palier au manque d'isolation de la toiture, dans un contexte où le bâtiment ne respecte absolument pas la réglementation thermique en ce qui concerne la qualité d'isolation.

Pour autant, il ne retient pas d'impropriété à destination alors qu'il n'est pas contesté que les locaux concernés, précédemment à usage d'entrepôt, étaient destinés à accueillir un bureau de recherche d'ingénieurs, essence même des travaux diligentés, et qu'il n'est pas non plus contesté qu'en raison du bruit et des problèmes de température, les locaux ont dû en définitive être évacués, les conditions de travail des ingénieurs n'étant pas acceptables.

Or, l'impropriété à destination d'un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil précité, s'apprécie nécessairement par référence à la destination convenue entre les parties, peu important que les travaux réalisés, dans leur réalisation, ne soient affectés d'aucun vice.

La société Fagor Brandt ayant entrepris ces travaux afin de pouvoir utiliser la mezzanine comme bureau d'études et de recherches, et n'ayant pu, en raison des désordres précités, utiliser la mezzanine à cette fin, il en résulte nécessairement que l'ouvrage était impropre à sa destination, alors que la maîtrise d'oeuvre s'est abstenue de prendre en compte le problème d'isolation de la toiture et le bruit généré par les centrales d'air pré existantes, susceptibles d'affecter la destination de l'ouvrage qui avait été convenue entre les parties.

Par ailleurs, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que les désordres querellés n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'expert, alors que la mention 'régulation de température à modifier' qui y figure concerne le déplacement des sondes dans les locaux et non un dysfonctionnement général de l'installation et que par ailleurs la mention 'problème de bruit toujours non résolu', comme l'ont relevé les premiers juges, est trop imprécise pour considérer qu'elle était afférente au bruit des anciennes centrales d'air conservées.

En conséquence, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que les désordres litigieux n'étaient pas apparents à la réception, et qu'ils relevaient de la garantie décennale en raison d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination.

Dès lors l'irrecevabilité pour forclusion de l'action en garantie biennale du liquidateur de la société Fagor Brandt était sans objet.

La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale des constructeurs et l'infirme en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de Maître X, ès qualités, au titre de la garantie biennale, qui était sans objet.

3) Sur les intervenants à l'acte de construire tenus à garantie décennale

Le liquidateur ès qualités soutient que tous les intervenants à l'acte de construire ont engagé leur responsabilité, alors que ni la société ICT, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ni le cabinet B2C, ni l'entreprise Reverdy, n'ont fait part de réserves concernant l'isolation de la toiture et alors que la société Reverdy, de son côté, s'est limitée à concevoir son installation de climatisation à partir des centrales pré existantes sans vérifier qu'elles seraient adaptées au nouvel usage.

En réplique, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs dénient ou minimisent leur responsabilités, alors que :

la société ICT et son assureur soutiennent que la responsabilité de E A est prépondérante et que la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise Reverdy est également engagée ;

la compagnie Groupama, assureur de la société Reverdy soutient que seule la responsabilité de la société ICTdoit être retenue ;

la société Reverdy soutient qu'elle doit être mise hors de cause, arguant d'une cause étrangère ;

E A et son assureur font valoir que seule la responsabilité de la société ICT doit être retenue ;

la société Axa France Iard, assureur de C B Y soutient que la responsabilité de l'architecte ne peut être retenue, aucune faute n'étant établie à son encontre.

La Cour rappelle que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et que dès lors que la nature décennale du dommage est retenue, il doit être garanti, s'agissant d'une responsabilité objective détachée de toute faute et dont la mise en oeuvre dépend seulement de la nature du dommage, la démonstration de l'absence de faute étant dès lors sans effet sur la mise en jeu de cette garantie.

La Cour rappelle également que toutes les personnes visées par l'article 1792-1 du code civil sont tenues in solidum au titre de la garantie décennale, et notamment l'architecte, l'entrepreneur et toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ce qui est, en l'espèce le cas de tous les intervenants.

Dès lors, les différents intervenants à l'opération de construction ne peuvent soutenir être déchargés de la garantie décennale aux motifs qu'ils n'ont pas commis de faute ou que la faute est imputable à un autre intervenants.

Ils ne sont pas plus fondés à arguer d'une faute du maître d'ouvrage dès lors qu'il n'est démontré aucune immixtion de celui ci d'une gravité telle qu'elle serait de nature à constituer une cause étrangère excluant la responsabilité décennale.

La société Reverdy oppose toutefois une cause étrangère de nature à la libérer de cette obligation, au sens de l'article 1792 du code civil dernier alinéa, faisant valoir que la cause exclusive du désordre relève du défaut d'isolation de la toiture, qu'elle n'était chargée que du lot 'chauffage /VMC /Climatisation', et que la question de l'adaptation de la toiture et de la nécessité d'une isolation relevait de la seule mission de conception de l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

A ce titre, la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention et il appartient au constructeur concerné d'en rapporter la preuve.

Or, l'absence de lien entre le désordre constaté, une température excessive dans les locaux de la mezzanine due à un manque d'étanchéité de la toiture et la nature des travaux qu'elle a réalisés qui portait sur une installation chauffage /VMC /Climatisation dans ces mêmes locaux, ne peut être considérée comme suffisamment établie, au sens de l'article 1792 alinéa 2 du code civil, au seul motif que le maître d'oeuvre était seul investi d'une mission de conception, la cause étrangère ne pouvant dès lors être retenue.

Il en résulte que l'ensemble des intervenants, soit la société ITC, E A, C B Y l'architecte et la société Réverdy sont tenus de plein droit et in solidum à réparation au titre de la garantie décennale.

4) Sur l'indemnisation du préjudice de la société Fagor Brandt

Rappelant que la garantie décennale a pour objet de réparer l'entier dommage, notamment les dommages immatériels, le liquidateur de la société Fagor Brandt considère que celle ci est fondée à être indemnisée de son préjudice de jouissance, qu'il évalue à 124 mois, délai entre la date de fin de travaux et la date de vente de l'immeuble, et qu'elle est également fondée à être indemnisée d'un préjudice consistant en un coût prohibitif de travaux qui se sont avérés sans utilité.

Il demande en conséquence une indemnisation pour un montant égal au prix versé à chaque intervenant au titre des travaux diligentés, soit 184.102,54 euros, sollicitant la condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire à ce titre, ou subsidiairement la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu la somme de 124.000 euros.

La société ICT et son assureur font valoir que la société Fagor Brandt ne peut prétendre à obtenir le remboursement de prestations réalisées conformément au contrat et que la valorisation du préjudice de jouissance est arbitraire, celui ci n'ayant duré en réalité que 60 mois.

La compagnie Groupama soutient que le liquidateur ne peut solliciter une indemnisation à hauteur du montant total des travaux, alors que l'expert limite les frais de remise en état à la somme de 42.928 euros HT.

E A et son assureur font valoir que la société Fagor Brandt n'a aucune légitimité à demander au titre de l'indemnisation de son préjudice, une remise à neuf de son bâtiment.

Enfin, la société Axa France Iard, relève que le préjudice de jouissance, s'il était retenu, est tout au plus de 43 mois, la mezzanine n'ayant plus été utilisée à compter de mai 2009 et la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt ayant été prononcée le 11 avril 2014.

Or, comme l'ont retenu à raison les premiers juges, le budget consacré à l'aménagement de la mezzanine ne peut être considéré comme l'ayant été en pure perte puisque la société Fagor Brandt ne fait pas état ni ne justifie d'aucune moins value à la revente du fait des désordres affectant la mezzanine.

Reste le préjudice de jouissance dont il convient de relever qu'il est en réalité au regard des éléments exposés au rapport d'expertise, limité a minima aux années 2009 à 2013, soit 60 mois, outre trois mois en 2014, soit 63 mois (la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt ayant été prononcé le 11 avril 2014), dans un contexte où il ressort du rapport d'expertise que le nouveau directeur du site, au cours de l'année 2008, a pris la décision d'évacuer la mezzanine et de réinstaller les ingénieurs qui y travaillaient dans d'autres locaux, sans pour autant que cette date d'évacuation soit précisément démontrée et sans que la société Fagor Brandt dans le cadre de la présence instance n'en justifie.

Ce préjudice a été forfaitairement évalué à 1.000 euros par mois par les premiers juges, ce qui constitue une juste évaluation.

Il s'ensuit que le préjudice de jouissance de la société Fagor Brandt doit être évalué, sur cette base, à la somme de 63.000 euros.

Les assureurs ne déniant pas leur garantie, il en résulte que la société ICT et son assureur la MAF, la société Reverdy et son assureur la compagnie Groupama, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, ainsi que C B Y et son assureur, la société Axa France Iard, doivent être condamnés in solidum à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt la somme de 63.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à la garantie décennale, étant rappelé que par application de l'article 1792-5 du code civil, les clauses d'exclusion de solidarité ne sont pas opposables car réputé non écrites dès lors qu'il s'agit de l'application de la garantie décennale.

En conséquence la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société ICT et son assureur la MAF, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France à payer à Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, la somme de 124.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau :

Condamne la société ICT et son assureur la MAF, la société Reverdy et son assureur la compagnie Groupama, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, ainsi que C B Y et son assureur, la société Axa France Iard in solidum à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, la somme de 63.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à la garantie décennale.

5) Sur les responsabilités, la contribution à la dette en découlant et sur les recours en garantie

La société ICT et son assureur soutiennent que la responsabilité de E A, cabinet B2C est prépondérante, alors qu'il est intervenu en amont pour définir les caractéristiques du projet et se devait de vérifier l'existant et d'en apprécier la compatibilité avec les travaux projetés, et que la la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise Reverdy est également engagée, alors que le premier devait vérifier si les travaux étaient compatibles avec les stuctures en place et alors que la seconde, compte tenu de sa qualification, devait vérifier que les intallations projetées étaient adaptées à la destination des locaux.

Ils font valoir que la société ICT ne porte aucune responsabilité, n'ayant fait qu'exécuter ce qui lui était demandé.

Ils demandent à être garantis par ceux ci et leurs assureurs.

La compagnie Groupama, assureur de la société Reverdy soutient que seule la société ICT, en charge de la conception et du contrôle du lot ventilation chauffage climatisation doit être retenue, et que la responsabilité de la société Reverdy, dont l'intervention étant sans lien avec l'isolation de la toiture, doit être écartée.

La société Reverdy soutient qu'elle doit être mise hors de cause, qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil, ce qui relevait exclusivement de la maîtrise d'oeuvre, dans le cadre de sa mission de conception. Elle sollicite très subsidiairement la garantie de son assureur et des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.

E A et son assureur font valoir que, conformément à ce qu'a retenu l'expert, seule la responsabilité de la société ICT doit être retenue, alors que E A n'était chargé que d'une maîtrise d'oeuvre hors lots techniques.

Il demande à titre subsidiaire à être garanti par les autres intervenants à l'opération de construire et leurs assureurs.

Enfin, la société Axa France Iard, assureur de C B Y, fait valoir que la responsabilité de l'architecte ne peut être retenue, aucune faute n'étant établie à son encontre, qu'aucune difficulté ne lui a été signalée tant par la société ICT que par E A sur la faisabilité du projet, et que par ailleurs la société Reverdy a manqué à son devoir de conseil.

Elle demande à titre subsidiaire à être garantie par les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Il n'est pas contesté que dans leurs relations entre eux, les responsables peuvent exercer des recours à concurrence de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, applicable à l'espèce, s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil, s'ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, la société ICT, en charge de la maîtrise d'oeuvre des lots techniques, était en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète du lot N° 13 Ventilation chauffage climatisation, devant en assurer la conception et le contrôle d'exécution.

C B Y, architecte, était en charge de la conception du projet, des plans de consultation et permis de construire.

E A, du cabinet B2C, était en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution hors lots techniques et avait une mission d'organisation, de pilotage et de coordination.

Quant à l'entreprise Reverdy, elle était en charge de l'exécution du lot 13, ventilation, chauffage climatisation.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que les désordres sont essentiellement la résultante d'une faute de la société ICT, chargée de la maîtrise d'oeuvre des lots techniques, et qui était en charge à ce titre de la conception et du contrôle d'exécution des lots techniques, et donc notamment de la conception et du contrôle d'exécution du lot ventilation chauffage et climatisation.

L'expert relève à ce titre qu'elle a sous estimé le manque d'isolation de la toiture existante, n'a fait aucun audit technique du matériel existant, se limitant à indiquer que l'installation devait être conforme à la réglementation thermique sans prendre les dispositions nécessaires pour que cette réglementation soit respectée.

L'expert relève également que la société ICT n'a fait aucune mesure pour contrôler le niveau sonore des installations de traitement d'air en place.

C B Y, responsable de la conception du projet a également une part de responsabilité en ce qu'il ne s'est pas assuré de l'adaptation de son projet aux existants.

En revanche rien ne permet de retenir la responsabilité de E A, lequel, s'il était responsable de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, intervenait hors lots techniques et les désordres relevant de la seule mission de conception de la société ICT.

Rien ne permet également de retenir la responsabilité de la société Reverdy qui n'était chargée que de l'installation du système de chauffage VMC et plomberie, installation à laquelle elle devait procéder conformément à ce qui avait été conçu par la société ICT et sous le contrôle de celle ci, alors que l'expert n'a relevé aucun dysfonctionnement dans les installations qu'elle a réalisées et qu'il ne peut lui être sérieusement reproché un manquement à son devoir de conseil, qui entrait exclusivement dans le cadre des tâches imparties à la société ICT, chargée de la maîtrise d'oeuvre des lots techniques, dans le cadre de sa mission de conception.

Il ressort de ces éléments qu'au regard des fautes commises par la société ICT et l'architecte et de leur importance dans la réalisation des désordres, les responsabilités à retenir dans les rapports entre co obligés peuvent être justement fixées à hauteur de 70 % pour la société ICT et de 30 % pour l'architecte.

En conséquence, la contribution à la dette doit être fixée à hauteur de 70 % pour la société ICT et de 30 % pour l'architecte, tel que retenu par les premiers juges.

La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a dit que dans les rapports entre co obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % pour la société ICT et de 30 % pour C B Y.

Il en résulte que la société Reverdy et Michel Durand et leurs assureurs devront être intégralement garantis de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en application de la garantie décennale par la société ICT et son assureur la MAF à hauteur de la part de responsabilité de la société ICT, soit 70 % et par C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, à hauteur de leur part de responsabilité de C B Y, soit 30 %.

La société ICT et son assureur la MAF devront être garantis par C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre excédant la part de responsabilité de la société ICT de 70 %.

C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard devront être garantis par la société ICT et son assureur la MAF de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre excédant la part de responsabilité de C B Y de 30 %.

La Cour en conséquence :

condamne la société ICT, C B Y et leurs assureurs la MAF et la compagnie Axa France Iard à garantir intégralement la société Reverdy et son assureur la compagnie Groupama de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en application de la garantie décennale, ce à hauteur de leur part respective de responsabilité, soit 70 % concernant la société ICT, et de 30 % concernant C B Y ;

condamne la société ICT, C B Y et leurs assureurs la MAF et la compagnie Axa France Iard à garantir intégralement E A - Cabinet B2C et son assureur la société Acte Iard Assurances de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en application de la garantie décennale, ce à

hauteur de leur part respective de responsabilité, soit 70 % concernant la société ICT, et de 30 % concernant C B Y ;

confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société ICT et son assureur la MAF, dans la limite de la part de responsabilité de la société ICT, à relever et garantir C B Y et son assureur la compagnie Axa France, de toute somme que ceux ci auront été amenés à payer en principal, frais et dépens, en suite de la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale au delà de la part de responsabilité de 30 % de C B Y ;

confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné C B Y solidairement avec son assureur, la compagnie Axa France, dans la limite de la part de responsabilité de C B Y à relever et garantir la société ICT et son assureur, la MAF de toute somme que ceux ci auront été amenés à payer en principal, frais, et dépens, en suite de la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale au delà de la part de responsabilité de 70 % de la société ICT.

6) Sur les demandes accessoires

La société ICT et son assureur la MAF, ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard succombant principalement, la Cour :

Infirme la décision déférée qui a condamné aux dépens de première instance la société ICT et son assureur la MAF, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, et a dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues.

Et statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF et C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, aux dépens de la procédure de première instance, et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues les concernant.

Pour la même raison, la Cour condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF et C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, aux dépens à hauteur d'appel et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues les concernant.

La Cour par ailleurs :

Condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF à payer à la compagnie Groupama, assureur de la société Reverdy la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

Condamne Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt à payer à la société Reverdy la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité au regard de la condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne la société ICT et son assureur la MAF à payer à E A - Cabinet B2C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

Condamne C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à E A - Cabinet B2C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

Condamne la société ICT et son assureur la MAF à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

Condamne C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

En équité, la Cour rejette les autres demandes des parties présentées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

condamné Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, à régler à la société Reverdy la somme de 62.102,54 euros avec intérêts au taux légal du 21 janvier 2005, jour de la mise en demeure, au 7 novembre 2013, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

dit que la SARL Jurisques devra, en sa qualité de séquestre, remettre sans délai à la société Reverdy les fonds qu'elle détient à hauteur de la somme de 62.102,54 euros, outre les intérêts produits le cas échéant sur le compte séquestre ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;

L'infirme en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de Maître X, ès qualités, au titre de la garantie biennale, en réalité sans objet ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société ICT et son assureur la MAF, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France, à payer à Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fagor Brandt, la somme de 124.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF, la société Reverdy et son assureur la compagnie Groupama, E A - Cabinet B2C et son assureur la société Acte Iard Assurances, C B Y et son assureur, la société Axa France Iard à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt la somme de 63.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à la garantie décennale.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que dans les rapports entre co obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % pour la société ICT et de 30 % pour C B Y ;

Condamne la société ICT, C B Y et leurs assureurs la MAF et la compagnie Axa France Iard à garantir intégralement la société Reverdy et son assureur la compagnie Groupama de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en application de la garantie décennale, ce à hauteur de leur part respective de responsabilité, soit 70 % concernant la société ICT et de 30 % concernant C B Y ;

Condamne la société ICT, C B Y et leurs assureurs la MAF et la compagnie Axa France Iard à garantir intégralement E A - Cabinet B2C et son assureur la société Acte Iard Assurances, de toute somme qu'ils seront amenés à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en application de la garantie décennale, ce à hauteur de leur part respective de responsabilité, soit 70 % concernant la société ICT, et de 30 % concernant C B Y ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société ICT et son assureur la MAF, dans la limite de la part de responsabilité de la société ICT, à relever et garantir C B Y et son assureur la compagnie Axa France de toute somme que ceux ci auront été amenés à payer en principal, frais, et dépens, en suite de la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale au delà de la part de responsabilité de 30 % de C B Y ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné C B Y solidairement avec son assureur, la compagnie Axa France, dans la limite de la part de responsabilité de C B Y, à relever et garantir la société ICT et son assureur la MAF, de toute somme que ceux ci auront été amenés à payer en principal, frais, et dépens, en suite de la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale au delà de la part de responsabilité de 70 % de la société ICT ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné aux dépens de première instance la société ICT et son assureur la MAF, E A et son assureur la société Acte Iard Assurances, ainsi que C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard et a dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues, et,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF, et C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, aux dépens de la procédure de première instance, et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues les concernant ;

Condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF, et C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard aux dépens à hauteur d'appel et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues les concernant ;

Condamne in solidum la société ICT et son assureur la MAF à payer à la compagnie Groupama, assureur de la société Reverdy, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt à payer à la société Reverdy, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société ICT et son assureur la MAF à payer à E A - Cabinet B2C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, à payer à E A - Cabinet B2C, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société ICT et son assureur la MAF à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne C B Y et son assureur la compagnie Axa France Iard, à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Fagor Brandt, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.