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Décisions

CA Agen, 1re ch., 5 février 2007, n° 05/01807

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Scandiuzzi

Défendeur :

Auch Hyper Distribution (SA), Belooussoff, Devedis (SAS), Ariedis (SAS), Sodirev (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brignol

Conseillers :

M. Certner, M. Mornet

Avoué :

Me Burg

Avocats :

Me Brunel, SCPA Simon-Jolly, Me Simon

T. com. Auch, du 21 oct. 2005

21 octobre 2005

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Marie-Thérèse SCANDIUZZI a interjeté contre toutes parties appel du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 21/10/05 :

- ayant mis hors de cause la S.A.S. CAHORS PRADIS, la S.A.S. SODIGAR, le S.A. SODIBAG, le S.A. PLAGECO DISTRIBUTION, la S.A. LANGON DISTRIBUTION et la S.A.S. CASTELDIS,

- ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 26/04/02 et des décisions qui ont suivi, et sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, la société AUCH HYPER DISTRIBUTION étant revenue à sa forme antérieure au 26/04/02,

- ayant rejeté les plus amples prétentions des parties,

- l'ayant condamné, outre aux dépens, à verser à la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION la somme de 4.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Par Ordonnance en date du 31/01/06, le Conseiller de la Mise en Etat a fait droit au désistement d'appel de Marie-Thérèse SCANDIUZZI envers la S.A.S. CAHORS PRADIS, la S.A.S. SODIGAR, le S.A. SODIBAG, le S.A. PLAGECO DISTRIBUTION, la S.A. LANGON DISTRIBUTION et la S.A.S. CASTELDIS ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 30/03/06 prises à l'encontre d'Eric BELOOUSSOFF, de la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION, de la S.A.S. DEVEDIS, de la S.A.S. ARIEDIS et de la S.N.C. SODIREV aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande au principal à la Cour :

* d'annuler l'assemblée générale du 26/04/02 constatant la transformation de la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION en société par action simplifiée,

* de constater la caducité du mandat social d'Eric BELOOUSSOFF,

* de constater la caducité des décisions prises par la société AUCH HYPER DISTRIBUTION depuis le 26/04/02,

* de nommer un administrateur ad hoc chargé d'administrer la personne morale,

A titre subsidiaire, pour le cas où la nullité sollicitée ne serait pas prononcée, elle réclame à la Cour :

* de constater et dire et juger que son action a permis le retour sous forme de S.A. de la personne morale et ainsi de couvrir les irrégularités entachant l'assemblée du 26/04/02,

* en conséquence de réformer le Jugement attaqué en ce qu'il met à sa charge les frais irrépétibles de la société AUCH HYPER DISTRIBUTION ainsi que les dépens,

Enfin, elle sollicite en toute hypothèse :

* la condamnation solidairement des intimés à lui verser la somme de

50.000 Euros en réparation du préjudice résultant des irrégularités affectant l'assemblée générale du 26/04/02 et de leurs conséquences,

* la condamnation de la société AUCH HYPER DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10.000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait valoir l'argumentation suivante :

1°) les modalités de convocation de l'A.G. du 26/4/02, les modalités de sa tenue, les modalités de vote des résolutions et les décisions prises sont irrégulières de sorte que la transformation de la personne morale de S.A en S.A.S. n'a pu intervenir,

2°) la signature le 17/10/02 tant des statuts adoptés au cours de l'A.G. litigieuse que du procès-verbal de tenue de cette A.G. a été obtenue frauduleusement, à la suite de manoeuvres dolosives ; en effet, les statuts qu'elle a signé n'étaient pas identiques à ceux approuvés lors de cette assemblée ; la règle de l'unanimité de l'article L. 227-3 du Code de commerce n'a donc pas été respectée; cette signature n'a rien pu régulariser et il convenait en réalité de convoquer une seconde assemblée,

3°) la nullité de l'assemblée est de droit en vertu des dispositions de l'article L. 225-121 alinéa 1 du Code de commerce : la transformation de forme sociale n'était pas à l'ordre du jour de cette assemblée qui ne pouvait dès lors en délibérer; une telle transformation ne pouvait être décidée qu'en assemblée générale extraordinaire; aucune de ces deux conditions n'est remplie,

4°) il y a lieu d'appliquer, outre les textes qui viennent d'être visé, l'article L. 225-96 et L. 225-21 du Code de commerce et les principes généraux du droit des contrats et du droit des sociétés : il y a défaut de consentement car les parties au contrat n'ont pas exprimé leur consentement sur la même version des statuts ; l'affectio societatis exige que les actionnaires s'entendent sur le même projet de société, ce qui n'a pas été le cas,

5°) la nullité de cette assemblée générale du 26/04/02 entraîne celle de tous les actes et délibérations postérieurs : la société s'est comportée en S.A.S. alors qu'elle n'en était pas une ; sa transformation en S.A. lors de l'A.G.E. du 01/07/04 est sans existence juridique, de même que les mandats de dirigeant social d'Eric BELOOUSSOFF, du commissaire aux comptes et de certains administrateurs, non régulièrement remplacés ; le fait que la personne morale n'ait plus, ni existence juridique, ni forme définie, ni organes de direction régulièrement désignés justifie la désignation d'un administrateur provisoire,

6°) les irrégularités commises et le fait que la société a fonctionné comme une S.A.S. pendant deux ans lui ont causé un préjudice : elle n'a pu consulter les documents sociaux qu'au siège de la personne morale au lieu d'avoir la faculté de se les faire communiquer ; cette consultation sur place a d'ailleurs été source de difficultés qui n'ont pu être levée en 2004 que par une procédure de référé ; des décisions de gestion risquées ont été prises en 2003 au mépris de ses droits d'actionnaire et de ses engagements de caution de la société ;

Vu les écritures déposées le 03/07/06 par Eric BELOOUSSOFF, la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION, la S.A.S. DEVEDIS, la S.A.S. ARIEDIS et la S.N.C. SODIREV aux termes desquelles ils concluent en demandant à la Cour :

* au principal et au visa des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 235-3 du Code de commerce :

> de dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'annulation et de désignation d'un administrateur provisoire, la société étant revenue à sa forme antérieure au 26/04/02,

> de dire et juger l'appelante irrecevable à invoquer un moyen d'annulation d'assemblée générale tiré de sa propre participation, délibérée et réfléchie, à ce qu'elle présente comme une fraude,

> de dire et juger qu'en toute hypothèse, l'appelante a renoncé à l'action en nullité de cette A.G. en couvrant l'irrégularité qu'elle allègue,

* subsidiairement :

> de dire et juger que l'appelante ne démontre pas la nullité de l'assemblée générale du 26/04/02,

> de dire et juger que l'appelante ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en relation avec la prétendue faute commise par la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION,

> de rejeter les demandes principales adverses,

* reconventionnellement :

> sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, la condamnation de l'appelante, qui a abusé de son droit d'ester en Justice, à payer à Eric BELOOUSSOFF et à la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION la somme de 100.000 Euros de dommages et intérêts,

> la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.000 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les intimés développent l'argumentation suivante :

1°) le défaut d'intérêt à agir de l'appelante constitue une première fin de non-recevoir: l'annulation de l'assemblée générale du 26/04/02 qu'elle poursuit aurait pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure, ce qui est déjà le cas par l'effet de l'assemblée générale tenue le 01/07/04 par laquelle la société est revenue à sa forme précédente de S.A.; l'irrégularité est donc déjà couverte et il n'y a plus lieu à statuer sur ce point ainsi qu'il est disposé à l'article L. 235-3 du Code de commerce,

2°) la propre turpitude de l'appelante constitue une seconde fin de non-recevoir: en signant le procès-verbal de tenue de l'assemblée générale en octobre 2002 dans lequel il était indiqué qu'elle était présente le 26/04/02, qu'elle était à la fois scrutatrice et secrétaire de l'assemblée, elle a participé en toute connaissance de cause au montage prétendument frauduleux,

3°) en approuvant par son vote la transformation de la S.A. en S.A.S., elle a explicitement approuvé la transformation et exprimé son intention de régulariser l'assemblée du 26/04/02, ce qui constitue une troisième fin de non-recevoir,

4°) cette assemblée n'est pas nulle car les résolutions présentées ont été approuvées à l'unanimité, l'appelante ayant accepté de faire rétroagir son accord au 26/04/02; ses intentions, non entachées de vice, étaient claires, sachant qu'aucune des dispositions visées à l'article L. 225-121 n'a été formellement enfreinte,

5°) l'appelante n'a souffert d'aucun préjudice si bien que les dispositions de l'article L. 235-13 du Code de commerce n'ont pas à être mises en jeu ; alors qu'elle a donné son assentiment à la transformation, elle ne peut se plaindre de s'être mise elle-même en situation d'avoir à prendre connaissance des documents sociaux au siège de la société et de solliciter de ce fait l'allocation de la somme démesurée de 50.000 Euros de dommages et intérêts ; contrairement à ses dires, elle n'est caution d'aucune somme ; ce n'est pas son action mais celle du groupement ACDELEC -l'association des centres distributeurs E. LECLERC- qui a imposé le retour à la forme sociale originaire ainsi qu'en font foi les pièces jointes à la convocation à l'A.G. du 16/02.04,

6°) l'action adverse, extrêmement grave et risquée dans ses éventuelles conséquences pour une société familiale qui pourrait se trouver privée de l'enseigne dont l'attractivité est reconnue, est emprunte de mauvaise foi, sans répondre à un intérêt véritable pour l'appelante ; elle attente à l'image d'Eric BELOOUSSOFF dans le mouvement de centres LECLERC; ces préjudices justifient le dédommagement réclamé ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant, au vu des pièces produites que :

- en l'absence de Marie-Thérèse SCANDIUZZI, l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26/04/02 n'a pu adopter ni la résolution qui lui était soumise d'approuver la transformation de la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION en S.A.S., ni les statuts de cette S.A.S.; en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce, une décision de transformation d'une société de quelque forme que ce soit en S.A.S. ne peut être prise qu'à l'unanimité des actionnaires,

- par lettre en date du 03/08/02, Marie-Thérèse SCANDIUZZI expliquait avec précision à Eric BELOOUSSOFF les raisons de son opposition au changement de forme sociale envisagé qui l'aurait privé de la libre cessibilité de ses titres à ses descendants, principe prévu dans les statuts de la S.A. mais remis en cause dans ceux de la S.A.S.,

- le 17/10/02, Marie-Thérèse SCANDIUZZI signait à son domicile, en présence de son conseil, d'une part le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26/04/02 en qualité d'actionnaire, de scrutatrice et de secrétaire en toute connaissance de la fausseté de certaines de ses mentions et spécialement de la date, d'autre part les statuts de la S.A.S. lui donnant satisfaction pour comporter une clause d'agrément particulière en sa faveur,

- la publicité légale a été réalisée au registre du commerce et des sociétés, mais il est de fait que les statuts de la S.A.S. n'ont pas été approuvés dans les mêmes termes d'une part par les actionnaires effectivement présents lors de l'AGE du 26/04/02 et d'autre part par l'appelante lors de leur signature le 17/10/02,

- ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 01/07/04, la personne morale abandonnait sa forme de S.A.S. pour retrouver celle de la S.A. et adoptait les statuts qui avaient été antérieurement les siens,

- durant ce laps de temps, l'appelante, tout en contestant la première transformation de la S.A. en S.A.S., exigeait et obtenait l'application des résolutions prises par les organes de cette dernière relatives aux bénéfices et aux distributions de dividendes ;

Cela étant, il n'est pas au cas précis utile de reprendre la distinction posée à l'article L. 225-121 du Code de commerce entre obligation de prononcer la nullité d'un acte ou d'une délibération et simple faculté de recourir à une telle sanction, pas plus que de prendre spécialement en considération l'article L. 235-1 alinéa 1er du Code précité ;

En effet, les règles de l'article L. 235-3 du Code de commerce s'appliquent à toutes les hypothèses envisagées par ces différents textes ;

Cet article dispose que "l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister au jour où le Tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social"

Nul ne soutient que l'objet social de la personne morale serait illicite ;

Il est constant que l'assemblée générale extraordinaire réunie le 01/07/04 a décidé, d'une part que la personne morale abandonnerait la forme sociale de S.A.S. pour se transformer en S.A., d'autre part d'adopter très exactement les statuts qui avaient été antérieurement les siens en tant que S.A. ;

Il apparaît donc que, par cette démarche faite sans injonction judiciaire, les nullités encourues ont été réparées ;

La condition posée par l'article précité selon laquelle la cause de la nullité doit avoir cessé d'exister au jour où le Tribunal statue est remplie à l'examen comparatif des actes, des faits et de leurs dates ;

L'action de Marie-Thérèse SCANDIUZZI se trouve en conséquence éteinte sans pour autant tomber sous le coup de la fin de non-recevoir invoquée par les intimés aux motifs suivants : au moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance, l'appelante avait intérêt à introduire la présente action pour qu'il soit mis fin à l'irrégularité sociale ; en toute hypothèse, elle y avait intérêt s'agissant pour elle d'invoquer un vice de son consentement provoqué à ses dires par les manoeuvres dolosives de ses adversaires, question détachable de l'irrégularité sociale ainsi qu'il va être précisé ci-après, et d'agir en réparation de son préjudice allégué ;

Le dol dont elle se dit victime constitue en effet une nullité de droit commun à l'inverse des nullités examinées jusqu'à présent qui ressortent du droit des sociétés ;

L'existence de ce dol n'est nullement avérée; c'est en connaissance de cause, entourée de ses conseils, qu'elle a approuvé la transformation de forme sociale en signant le procès-verbal d'assemblée générale, lequel comportait un certain nombre d'indications totalement fausses ; c'est dans les mêmes circonstances qu'elle a signé les statuts de la S.A.S. qui faisait droit à ses demandes ;

Au demeurant, les actes irréguliers qui ont reçu son assentiment, notamment l'adoption de statuts différents de ceux supposés approuvés quelques mois auparavant lors d'une AGE

-laquelle ne pouvait déjà pas entériner la transformation de la forme de la société mise aux voix faute d'unanimité- étaient en toute hypothèse inopérants ;

Les irrégularités portent, non sur le fait que son consentement aurait été vicié, ce qui n'est pas le cas, mais plutôt sur le fait qu'à la différence de la résolution approuvant la transformation de forme sociale, elle a approuvé une mouture de statuts de la S.A.S. différente -ce qu'elle n'ignorait pas- de celle votée au cours de l'AGE du 26/04/02 ;

Il appartenait au dirigeant social, plutôt que d'en rester à un processus par lequel il s'était affranchi des règles les plus élémentaires applicables en pareille matière, de régulariser la situation en convoquant une nouvelle AGE pour y faire entériner les statuts de la S.A.S. selon les termes retenus dans le document signé par l'appelante au mois d'octobre ;

De fait, c'est l'appelante qui, par son assignation, a provoqué la régularisation; certes, de manière concommittante, Eric BELOOUSSOF a été invité par le Conseil d'Administration de l'Association du réseau LECLERC à mettre les statuts de la société dont il était le dirigeant en conformité avec les règles régissant ladite association ; mais il doit être remarqué que dans la lettre qui lui a été adressé le 13/01/04, il était convié à adopter des statuts de "S.A.S. sécurisés" et non d'en revenir à la forme antérieure de S.A. ;

De ce qui précède, il ressort que l'action de Marie-Thérèse SCANDIUZZI a présenté une utilité réelle visant à faire cesser les errements de la direction de la structure sociale ;

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné cette dernière, outre aux dépens, à verser à la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION la somme de 4.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante les dommages-intérêts auxquels elle prétend ; elle n'a en réalité souffert d'aucun préjudice; en approuvant le changement de forme sociale, elle a accepté d'avoir à se déplacer au siège social de la société pour accéder aux documents sociaux au lieu de les recevoir directement à son domicile ; les difficultés qu'elle rencontre le cas échéant pour obtenir la mise à disposition desdits documents, qui datent d'une époque récente, postérieure à l'AGE tenue le 01/07/04, sont étrangères aux présents débats ; par ailleurs, elle se garde de démontrer qu'elle aurait eu l'intention de céder tout ou partie de ses actions à ses enfants et qu'elle n'aurait pû y parvenir en raison d'un empêchement statutaire; enfin, elle ne prouve, ni que des décisions de gestion "risquées" auraient été prises au mépris de ses droits d'actionnaire, ni qu'elle se serait trouvée en raison de ces décisions mise en danger en tant que caution de la société, qualité dont elle ne justifie pas ;

Il n'y a évidemment pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts, démesurée mais surtout infondée d'Eric BELOOUSSOFF qui ne peut se plaindre d'aucun préjudice : il est à l'origine des désordres sociaux qui sont la cause du procès ; les raisons qui font que l'appelante n'a abusé, ni de son droit d'ester en Justice, ni de celui de faire appel compte tenu des condamnations prononcées à son encontre ont d'ores et déjà été énoncées ; quant à la prétendue atteinte à son image dans le mouvement de centres LECLERC dont se plaint Eric BELOOUSSOFF, elle n'est pas tant le fait de l'appelante qui a simplement voulu -en appelant certes un nombre inconsidéré de personnes dans la cause- remédier à des irrégularités dont elle s'est aperçue, même si elle y a participé pour une part, que le résultat de ses propres procédés de dirigeant social, dénués de la plus élémentaire rigueur ;

Les plus amples prétentions des parties, sans fondement ou sans plus d'intérêt en raison de ce qui vient d'être décidé, doivent être rejetées ;

La S.A.S. DEVEDIS, la S.A.S. ARIEDIS et la S.N.C. SODIREV ont été inutilement attraites par l'appelante dans la présente procédure; elles sont étrangères aux difficultés dont l'origine se trouve exclusivement dans le comportement irrégulier du dirigeant social de la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION ;

L'équité commande de leur allouer le remboursement des sommes exposées pour leur défense; elles doivent se voir accorder chacune la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il ne serait pas équitable de faire de même en faveur de la la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION dont la présence à l'instance, en sa qualité de principale intéressée, était indispensable ;

Il y a lieu de tenir compte de ce que l'appelante aurait pu mettre un terme au procés devant les premiers Juges puisque son action en nullité était éteinte par l'effet de la régularisation opérée grâce à la nouvelle transformation de la société de S.A.S. en S.A. et qu'elle ne subissait en réalité aucun préjudice ;

Dans ce contexte :

* si l'équité commande d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour remédier aux irrégularités constatées et pour la défense de ses intérêts, ce remboursement ne peut être que partiel ; il doit lui être accordé la somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamnation qui devra être assumée par Eric BELOOUSSOF,

* le maintien de l'instance au premier degré et la voie de recours intentée par Marie-Thérèse SCANDIUZZI n'étant que partiellement fondés, les dépens de première instance et d'appel seront réunis en masse pour être supportés par moitié, d'une part par elle et d'autre part par Eric BELOOUSSOFF ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme le Jugement déféré en ce qu'il a condamné Marie-Thérèse SCANDIUZZI à verser à la S.A. AUCH HYPER DISTRIBUTION la somme de 4.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance,

Confirme la décision entreprise pour le surplus, précision étant apportée que l'action en nullité Marie-Thérèse SCANDIUZZI est éteinte,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne Marie-Thérèse SCANDIUZZI à payer à la S.A.S. DEVEDIS, à la S.A.S. ARIEDIS et à la S.N.C. SODIREV la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun d'eux,

Condamne Eric BELOOUSSOF à payer à Marie-Thérèse SCANDIUZZI la somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.