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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 23 octobre 2014, n° 13/01786

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Vallée, Leprieur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briand

Conseillers :

Mme Beuve, Mme Boissel Dombreval

Avocats :

Me Lepastourel, Me Delcourt, SCP Chapron Ygouf Laniece

T. com. Caen, du 17 avr. 2013, n° 201200…

17 avril 2013

M. Vallée et M. Leprieur sont appelants du  jugement rendu le 17 avril 2013 par le tribunal de commerce de Caen qui les a condamnés à payer à la SARL Rougeron la somme de 55.015,99 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2012

- a débouté la SARL Rougeron de sa demande de dommages et intérêts

- les a condamnés à payer à la SARL Rougeron la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 21 août 2013 M. Leprieur et M. Vallée demandent à la cour de faire droit à leur appel et de fixer la rémunération de la SARL Rougeron à la somme de 10.000 € TTC.

Par conclusions en date du 21 octobre 2013, la SARL Rougeron Conseil demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner solidairement M. Leprieur et M. Vallée à lui payer la somme de 60.996 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2012.

Elle sollicite en outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Se prévalant d'un mandat exclusif en date du 21 juillet 2011 portant sur la cession des parts sociales détenues par les consorts Sellier-Breton-Durand dans la SARL Espace Voyages, fixant sa rémunération à 3 % HT du prix brut de cession des titres, et arguant de ce que les cessionnaires malgré leur engagement du 8 août 2011 ne lui ont pas réglé les honoraires qu'elle estime lui être dus, la SARL Rougeron Conseil, a, par acte d'huissier en date du 18 juin 2012, fait assigner M. Patrick Vallée et M. Daniel Leprieur devant le  tribunal de commerce de Caen aux fin de les entendre condamner à lui régler la somme de 60.996 € TTC, outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Leprieur et M. Vallée ont conclu au débouté des demandes au motif que la SARL Rougeron Conseil ne lui a adressé aucun acquéreur potentiel, qu'elle n'a été d'aucune utilité pour mettre en contact vendeurs et acheteurs, qu'ils se sont rapprochés d'eux mêmes antérieurement à la signature du mandat, et que l'assistance aurait été inexistante de même que la reddition de compte mensuelle prévue au contrat.

C'est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu.

En cause d'appel, les parties reprennent pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance.

La SARL Rougeron Conseil s'en tient à la rémunération convenue aux termes du mandat en date du 21 juillet 2011, et de l'engagement pris par M. Vallée et M. Leprieur de prendre en charge les honoraires de négociation fixés à 3 % HT du prix brut de cession des titres.

Il convient de relever qu'en exécution du mandat du 21 juillet 2007, la SARL Rougeron s'est engagée à rechercher un acquéreur de la totalité des titres de la société Espace Voyages, à assister les vendeurs dans la négociation, et à rendre compte de ses démarches au moins une fois par mois.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. Leprieur et M. Vallée avaient pris contact avec les vendeurs dès avant la signature du mandat, et que ce sont les vendeurs qui les ont dirigés vers la SARL Rougeron qui leur a remis le dossier de présentation de la société.

Si le projet d'acquisition de M. Leprieur et de M. Vallée a été soumis par les vendeurs à la SARL Rougeron par mail du 10 novembre 2001, les seules observations versées aux débats sont celles d'un avocat spécialisé en droit des entreprises..

Il n'est en outre pas produit aux débats d'autres offres d'acquisition qui auraient pu être présentées par la SARL Rougeron Conseil, ni de reddition de compte mensuelle.

Les honoraires sollicités à hauteur de 60.996 € apparaissent excessifs au regard du service effectivement rendu par la SARL Rougeron Conseil dont la mission s'est finalement limitée à fournir aux cessionnaires le dossier de présentation de l'entreprise cédée sans qu'il soit justifié d'une active assistance tant dans l'étude de la proposition de M. Leprieur et de M. Vallée que dans la négociation du prix.

Dans ces conditions, la rémunération de la SARL Rougeron doit être réduite à l'aune du travail effectivement réalisé à la somme de 15.000 € TTC.

En équité, il sera alloué une somme de 2.500 € à la SARL Rougeron sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure ayant été générée par le refus de règlement de quelque rémunération que ce soit, les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. Leprieur et de M. Vallée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Condamne M. Vallée et M. Leprieur à payer à la SARL Rougeron Conseil la somme de 15.000 € TTC au titre de ses honoraires et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne M. Vallée et M. Leprieur aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.