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Décisions

Cass. com., 11 juin 1985, n° 84-12.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Poitiers, ch. civ. 2, du 1 janv. 1984

1 janvier 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE ANONYME "LE CAP" (LA SOCIETE) A ETE CONSTATEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 5 DECEMBRE 1979 ET LA SOCIETE EST DEVENUE CREANCIERE DE M. X... EN VERTU D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 11 MARS 1981 DEVENU IRREVOCABLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CETTE SOCIETE, REPRESENTEE PAR LE LIQUIDATEUR PAR ELLE DESIGNE LORS DE SA DISSOLUTION, ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 5 DECEMBRE 1979, QUI AVAIT ETE REUNIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 397 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, CLOTURE SUIVIE DE LA RADIATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE, AVAIT ENTRAINE LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE MORALE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 391 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 1844-8 DU CODE CIVIL DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNE LA LOI DU 4 JANVIER 1978 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE SUBSISTAIT AUSSI LONGTEMPS QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS A CARACTERE SOCIAL N'ETAIENT PAS LIQUIDES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1991 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 397 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE, A DECLARE QUE LE LIQUIDATEUR ETAIT FONDE A AGIR AU NOM DE CELLE-CI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE AVAIT ETE DECHARGE DE SON MANDAT LORSQUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AVAIT CONSTATE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECIDE QUE LA SOCIETE AVAIT PU ETRE REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, L'ARRET RENDU LE 1ER JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.