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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 2000, n° 98-19.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Blondel, SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde

Nîmes, du 9 juin 1998

9 juin 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 9 juin 1998), statuant en référé, que M. X..., agissant en son nom personnel et ès qualités de gérant de la société civile immobilière du Petit Palais (la SCI), ayant, par actes des 7 et 14 avril 1992, assigné MM. Y... et Z..., promoteur et conseil juridique, en réparation du préjudice financier résultant du redressement fiscal dont la SCI avait fait l'objet, un jugement du 6 février 1996 a accueilli la demande pour un certain montant ; que M. Y... a fait appel du jugement ; que la SCI ayant été dissoute et les opérations de liquidation ayant été clôturées, MM. Y... et Z... ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X... ; que sur requête de ce dernier, un administrateur judiciaire ayant été nommé par ordonnance du 6 mars 1997 pour représenter la SCI devant la cour d'appel et veiller à l'exécution de la décision à intervenir pour le compte de celle-ci, MM. Y... et Z... ont demandé la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à rétractation de la précédente ordonnance du 6 mars 1997, alors, selon le moyen, que la personnalité morale disparaissant lors de la publication de la clôture de la liquidation de la société, celle-ci est tenue, sous la sanction de la perte de son droit d'action, avant la clôture, de désigner, par l'organe social compétent, un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances qu'elle avait engagées avant sa dissolution, sans pouvoir ultérieurement invoquer la règle selon laquelle la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et récupérer ainsi sa personnalité morale et le droit d'action abandonné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par le gérant de la SCI du Petit Palais les 7 et 14 avril 1992 ; que, par décision de l'assemblée générale du 31 mai 1994, publiée, il a été procédé à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la SCI ; qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour suivre la procédure fondée sur une action en réparation d'un préjudice financier qu'elle alléguait à l'encontre des défendeurs, puisque ce n'est que par une ordonnance du 6 mars 1997 qu'un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter la SCI dans l'instance, soit après le prononcé du jugement du 6 février 1996 ; qu'ainsi, la SCI du Petit Palais, dépourvue de la personnalité morale à compter de la publication de la clôture de sa liquidation, était dès cet instant dépourvue du droit d'agir en justice, faute d'avoir régulièrement désigné un mandataire chargé de poursuivre la procédure engagée les 7 et 14 avril 1992 ; qu'en décidant le contraire à l'aide de motifs erronés en droit, la cour d'appel viole les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, et 1844-8 du Code civil, ensemble le principe fondamental selon lequel il ne peut exister de droit sans sujet de droit ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée par le gérant de la SCI par actes des 7 et 14 avril 1992 et que la décision de dissolution et de clôture de la liquidation de la société prise par l'assemblée générale du 31 mai 1994 avait été publiée et retenu, à bon droit, que la publication de la clôture de la liquidation de la SCI n'avait pas eu pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à l'instance en cours, ne sont pas liquidés, la cour d'appel en a exactement déduit que la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société pouvait intervenir à tout moment au cours de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.