Cass. com., 12 avril 1983, n° 81-14.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Justafré
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Henry
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 391 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE HOTEL DES SOURCES, (LA SOCIETE) A ETE DISSOUTE PAR ANTICIPATION LE 20 OCTOBRE 1977 ET QUE SA LIQUIDATION A ETE CLOTUREE LE 28 JUIN 1978 PAR DES DELIBERATIONS QUI ONT ETE RESPECTIVEMENT PUBLIEES LES 22 NOVEMBRE 1977 ET 7 SEPTEMBRE 1978 ET QUE, AVANT SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE QUI A EU LIEU LE 16 OCTOBRE 1978, ELLE A ETE ASSIGNEE EN LIQUIDATION DES BIENS, LE 21 AOUT 1978, PAR L'URSSAF DES VOSGES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CESSATION D'EXISTENCE DE LA SOCIETE ETAIT ACQUISE LE 28 JUIN 1978 DU FAIT DE LA CLOTURE REGULIERE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION, QUE CETTE SITUATION AVAIT ETE RENDUE OPPOSABLE AUX TIERS LE 7 SEPTEMBRE SUIVANT ET QU'IL IMPORTAIT PEU QU'A LA DATE DE L'ASSIGNATION LA RADIATION N'AIT PAS ENCORE ETE EFFECTUEE DES LORS QUE CELLE-CI N'APPARAISSAIT PAS FRAUDULEUSE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA PERSONNALITE MORALE D'UNE SOCIETE SUBSISTE AUSSI LONGTEMPS QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS A CARACTERE SOCIAL NE SONT PAS LIQUIDES, CETTE SOCIETE DEVANT ETRE MISE EN CAUSE APRES DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR AD'HOC POUR REPRENDRE LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.