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Décisions

Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-16.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 5 janv. 2006

5 janvier 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que la société de droit britannique Art Finance limited (la société), propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Tropez, par jugements des 23 mars et 27 juillet 1999, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée mandataire liquidateur ; qu'après avoir vainement invité, par mises en demeure des 5 décembre 2000 et 23 mai 2001, la société à déposer les déclarations de taxe relatives au bien immobilier détenu pour les années 2000 et 2001, l'administration fiscale a, les 29 janvier 2001 et 3 juillet 2001, notifié à la société un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts et a, le 3 décembre 2001, émis un avis à tiers détenteur; qu'après rejet de sa demande, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société, a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la mainlevée de l'avis ; que sa demande a été rejetée ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que sont redevables de la taxe sur la valeur vénale des immeubles les personnes morales qui possèdent en France un immeuble ; que cette possession implique pour la personne morale le droit de disposer et d'administrer le bien comme un propriétaire ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'en déclarant néanmoins la société Art Finance limited, qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 juillet 1999, redevable de cette taxe au titre des années 2000 et 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du code de commerce et 990 du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition des biens de la société, résultant, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, du jugement de liquidation judiciaire, n'avait pas entraîné au préjudice de cette société, dont la personnalité morale demeurait pour les besoins de sa liquidation en vertu des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société en liquidation restait redevable de la taxe annuelle prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.