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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1992, n° 91-10.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

Mme le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 29 oct. 1990

29 octobre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1990), que M. Auguste X..., membre de la la société en nom collectif "X... frères", constituée en 1879, a décidé, en 1886, d'user de la faculté de retrait qui lui avait été reconnue par les associés et a fondé la société "Auguste X..." dont la durée devait expirer le 30 avril 1976 ; que le 6 janvier 1970, cette société a déposé la marque "Création Auguste X...", qui a fait l'objet d'un renouvellement les 22 novembre 1979 et 7 novembre 1989 ; que le 7 décembre 1970, elle a été mise en règlement judiciaire ; qu'après l'homologation par le tribunal du concordat proposé, M. Auguste X... a été remplacé le 21 octobre 1972 à la direction de la société successivement par M. A... et son épouse ; que, le 19 juin 1986, la société anonyme "Auguste X..." a été transformée en société à responsabilité limitée ; que la société "X... frères" a assigné la société "Auguste X..." pour voir interdire à celle-ci le droit d'utiliser la dénomination sociale "Auguste X..." et voir prononcer la nullité du dépôt en renouvellement de la marque "Création Auguste X..." ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société "Auguste X..." fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait perdu le droit d'utiliser, à titre de dénomination sociale, le nom de son fondateur dans l'exercice de son activité commerciale à compter du 30 avril 1976 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 391, alinéas 2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution d'une société par l'arrivée de son terme statutaire entraîne sa liquidation mais que celle-ci laisse subsister la personnalité morale de la société jusqu'à la publication de sa clôture ; qu'en déclarant éteint, par la seule survenance du terme statutaire de la société, le droit, pour la société "Auguste X...", à l'usage du patronyme Auguste X... à titre de dénomination sociale, la cour d'appel a, en statuant ainsi, nié le maintien de la personnalité morale de la société jusqu'à la publication de la clôture des opérations de liquidation et violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société anonyme "Auguste X...", dissoute, mais non liquidée, n'avait pas pu transmettre à la société à responsabilité limitée "Auguste X...", qui lui avait succédé, le droit d'utiliser la dénomination sociale "Auguste X...", la cour d'appel a méconnu les effets du maintien de la personnalité morale d'une société pour les besoins de sa liquidation et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1844-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'arrivée du terme prévu dans les statuts d'une société entraînait la dissolution de plein droit de celle-ci, dont la personnalité morale ne pouvait plus subsister que pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a relevé que la société anonyme "Auguste X..." avait été dissoute par la survenance du terme statutaire ; qu'elle en a donc déduit à bon droit que cette société ne disposait plus, à cette date, ni du droit d'utiliser, ni de celui de transmettre à une autre société la dénomination sociale "Auguste X..." ; que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société "Auguste X..." fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le renouvellement de la marque "Création Auguste X..." alors, selon le pourvoi, d'une part, que par l'effet de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution de la société laisse subsister la personnalité morale de la société et ses dirigeants ont qualité pour agir dans le but de préserver les droits de la société et son patrimoine ; qu'en décidant qu'à défaut de représentant légal, la société "Auguste X...", dissoute, n'avait pas pu procéder au renouvellement de sa marque "Création Auguste X..." et que celui-ci était nul, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour déclarer nul le renouvellement de dépôt de la marque "Création Auguste X...", effectué le 7 novembre 1989, à constater la nullité du renouvellement opéré le 22 novembre 1979 ; que dans des conclusions restées sans réponse, la société "Auguste X..." faisait valoir qu'après la nomination en justice d'un mandataire, celui-ci avait convoqué l'assemblée générale des actionnaires et que celle-ci, après l'avoir désigné administrateur, président et directeur général, avait, en juin 1986, procédé à la transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée ; qu'ainsi, la société "Auguste X...", dotée de la personnalité morale et dirigée par des représentants légalement désignés, était fondée à procéder, le 3 novembre 1989, au renouvellement de sa marque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que la société "Auguste X..." s'était trouvée dissoute par l'arrivée de son terme, le 30 avril 1976, sans qu'aucun liquidateur n'ait été désigné, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à défaut d'une telle désignation, la société n'avait plus de représentant légal, à compter de cette date, de sorte que le renouvellement de la marque, effectué le 22 novembre 1979, par une personne sans qualité pour le faire était nul, et qu'il en était de même de celui du 7 novembre 1989, effectué par le Cabinet Barnay, dès lors qu'aucune personne n'était habilitée à donner mandat à ce cabinet à cet effet ;

Attendu, d'autre part, qu'une société dissoute n'est pas susceptible d'être transformée ; qu'il s'ensuit que la transformation réalisée néanmoins postérieurement à la dissolution ne pouvait déterminer le maintien de la personnalité morale pour des opérations étrangères à la liquidation ; que par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ; qu'il en résulte que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.