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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-10.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet

Bordeaux, du 10 nov. 2016

10 novembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1844-7, 5° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement foncier agricole familial Romain Y... (le GFA) a été constitué, en février 1990, entre MM. Robert, Michel, Marc, Luc, Bertrand Y... et Mme Sylvie Y... ; que M. Robert Y... a cédé ses parts sociales à ses enfants, Luc et Marc, aux termes d'une donation-partage du 27 décembre 2005 ; que MM. Michel et Bertrand Y... et Mme Sylvie Y... ayant demandé en justice la dissolution anticipée du GFA pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de celui-ci, MM. Marc et Luc Y... s'y sont opposés ;

Attendu que pour prononcer la dissolution du GFA, l'arrêt retient que M. Marc Y..., désigné premier gérant de celui-ci lors de sa constitution en 1990, ne démontre pas avoir tenu d'assemblée générale entre cette date et 2004, ni avoir soumis aux associés un rapport sur les opérations et les comptes de la société, un bilan ou des projets de résolution, ni encore avoir dressé un inventaire annuel du passif et de l'actif, seules les déclarations relatives aux revenus perçus par le GFA au cours des années 2014 et 2015 étant versées au débat ; qu'il relève que, lors de l'assemblée générale du 8 juillet 2005, le gérant n'a pas été reconduit dans ses fonctions, faute de majorité ; qu'il ajoute que cette situation est inextricable, chaque branche de la famille possédant la moitié des parts sociales ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.