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Décisions

Cass. 3e civ., 6 septembre 2011, n° 10-23.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Toulouse, du 5 mai 2010

5 mai 2010

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que Mme Z...avait demandé par courrier du 5 mai 1993 son retrait de la société civile immobilière (SCI) de La Palme et de la société civile de moyens (SCM) ACL, et, qu'en l'absence d'accord sur cette demande, elle avait cessé toute activité au sein des locaux de la SCI à compter de juin 1994, et, d'autre part, retenu que la mésentente entre les associées des deux sociétés, persistante depuis de nombreuses années, avait entraîné la disparition de tout affectio societatis, que Mme X...et Mme Z...disposant d'un nombre égal de parts sociales, aucune d'elles ne disposait de la majorité requise tant pour les décisions ordinaires qu'extraordinaires, que la dissolution anticipée de la SCM requérant les 2/ 3 des voix et le retrait d'un associé de la SCI devant être autorisé à l'unanimité, le blocage du fonctionnement des deux sociétés était manifeste et avait conduit Mme X...à prendre unilatéralement les décisions en dehors de toute assemblée délibérative régulièrement constituée, la cour d'appel a pu en déduire que la dissolution anticipée de la SCI et de la SCM pouvait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.