Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-7 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X..., associé avec M. Jean-Claude X... de la société à responsabilité limitée dénommée "X... père et fils" (la société), a assigné celle-ci et M. Jean-Claude X... aux fins de dissolution anticipée de la société ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu la mésentente, préjudiciable au bon fonctionnement de la société, survenue entre les deux associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société et de M. Jean-Claude X..., si M. Patrick X... n'était pas à l'origine de la mésentente invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.