Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-18.655
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en trois branches :
Attendu que par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 22, le retrait de M. X..., avoué associé en société civile professionnelle (SCP), a été accepté pour cause de démission ; qu'ayant obtenu la désignation d'un expert pour faire évaluer ses parts en application de l'article 1843-4 du code civil, M. X... a engagé une action en paiement d'une provision mensuelle à valoir sur les bénéfices à distribuer à compter de son retrait jusqu'au remboursement de ses parts sociales ;
Attendu que la SCP Bazille reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 2010) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avoué associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exclusion des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que le retrayant n'a ainsi plus, à compter de cette date, vocation à la répartition des bénéfices, mais peut uniquement, s'il a effectué un apport en capital à la SCP, obtenir une rémunération dudit apport ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que M. X..., retrayant, aurait conservé le droit aux bénéfices de la société, anciennement attaché à ses parts sociales, au titre de la période postérieure à la publication de l'arrêté constatant son retrait de la SCP d'avoués, et non un simple droit à rémunération de son apport en capital, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
2°/ que la perception des dividendes dans les sociétés civiles professionnelles d'avoués est liée au travail accompli par le professionnel libéral au sein de la société concernée ; que le droit aux bénéfices de la société civile professionnelle ne peut donc en principe, et sauf disposition légale ou stipulation statutaire expresse contraire, être dissocié du travail accompli au sein de ladite société ; qu'au cas présent, en considérant que le droit aux bénéfices de M. X... aurait été indépendant de l'exercice de toute activité professionnelle par celui-ci, au point que l'avoué "démissionnaire" pourrait continuer à percevoir, année après année, des dividendes d'une SCP à laquelle il n'apportait plus sa force de travail, à la manière d'une véritable rente, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
3°/ que l'avoué associé, membre d'une société civile professionnelle, perd sa qualité d'associé le jour de la publication de l'arrêté constatant son retrait ; qu'il ne conserve, à compter de cette date, qu'un droit au paiement de la valeur des parts annulées, ainsi qu'un droit à la rémunération de ses apports en capitaux ; qu'en considérant, au contraire, que le retrayant conserverait le droit, attaché à la qualité d'associé, de percevoir la fraction de bénéfices anciennement attachée aux parts annulées, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que si le retrayant perd sa qualité d'associé et les droits qui s'y attachent à compter de la publication de l'arrêté ministériel portant retrait, il a droit , aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.