Cass. 1re civ., 1 juillet 2010, n° 09-15.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Attendu que, selon ces textes, la perte des droits patrimoniaux de l'associé retrayant, qui tiennent aussi bien à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, ne saurait être préalable au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux et que ces droits s'exercent aussi longtemps que l'associé retrayant en demeure nominalement titulaire ;
Attendu que, selon une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP d'avocats Cabinet G-J Y... et associés réunie le 9 septembre 1999, il a été pris acte de la décision de retrait de M. X..., qui a été autorisé à emporter les dossiers pour lesquels il avait obtenu l'accord des clients concernés et à se faire remettre ultérieurement les dossiers des clients qui manifesteraient leur intention d'être suivis par lui, et il a été convenu que les modalités du retrait seraient conformes à l'article 34 des statuts et que les points litigieux seraient déterminés dans le cadre de l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; qu'une sentence arbitrale, retenant que M. X... avait exercé son droit de retrait en nature et qu'en application de l'article 34 précité, il ne lui était dû ni paiement ni indemnité d'aucune sorte à raison des éléments incorporels, a condamné la SCP Y... à payer à M. X... le solde du prix de cession de ses parts sociales au titre des immobilisations corporelles et le solde de ses droits à bénéfices au 10 septembre 1999, et a dit la SCP tenue d'établir un acte de cession de parts sociales conforme aux termes de la sentence, déboutant M. X... du surplus de ses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sa part de bénéfices du 10 septembre 1999 à fin décembre 2008, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. X... ayant fait valoir son retrait qui a été entériné par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, il n'était plus membre de la SCP dès le lendemain et ne saurait prétendre à aucun bénéfice postérieur à son retrait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas perçu, à la date de son retrait, la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital et qu'au surplus, aucun acte de cession de ses parts n'ayant été régularisé, il en était demeuré nominalement titulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des moyens qui ne seraient pas de nature à faire admettre le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande portant sur sa quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP Y..., devenue la SELARL Y..., après le 10 septembre 1999, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.