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Décisions

Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, n° 09-68.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Rennes, du 19 mai 2009

19 mai 2009

Attendu qu'en exécution d'un arrêté ministériel du 13 novembre 1996 publié au Journal officiel du 23, M. X... s'est retiré de la SCP notariale X...- Y...- Z...- A... ; qu'en janvier 2005, M. Y... et Mme Z..., condamnés disciplinairement à une peine d'interdiction temporaire de 12 et 4 ans, respectivement, par une décision désormais irrévocable (Rennes, 18 novembre 2003), ont reçu notification de leur exclusion de la SCP avec mise en demeure de céder leurs parts et leur retrait a été prononcé par arrêté du garde des sceaux du 30 janvier 2008 ; que ceux-ci ont alors engagé une action aux fins de contester leur exclusion, de faire juger que M. X... avait été payé du prix de ses parts, devenues propriété de la société, en participant, depuis son retrait, aux distributions de dividendes, de faire annuler des assemblées générales tenues en leur absence et en présence de M. X... en dépit de la perte de sa qualité d'associé, de faire juger M. A..., administrateur provisoire de l'étude depuis 1995, responsable pour fautes de gestion et d'obtenir la désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties, ainsi que la condamnation de l'administrateur provisoire à leur payer une indemnité provisionnelle ; que l'arrêt attaqué les déboute de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif énonce à bon droit que si l'associé retrayant perd sa qualité d'associé et les droits qui s'y attachent à compter de la publication de l'arrêté ministériel portant retrait, il a droit à la rétribution de ses apports en capital aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés ; qu'ensuite, par des motifs adoptés qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a estimé que si M. X... n'était pas parvenu à céder ses parts, cette situation de blocage était imputable à M. Y... et à Mme Z... qui s'étaient systématiquement opposés aux différents projets de cession proposés par l'associé retrayant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 13 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire ;

Attendu que pour refuser d'annuler les assemblées qui se sont déroulées postérieurement au 10 juin 2003 en présence de M. X... et exclure la responsabilité subséquente de l'administrateur provisoire, l'arrêt énonce qu'il était justifié que M. X... participe aux délibérations approuvant les comptes et décidant de la répartition des bénéfices, dès lors qu'il avait droit à la rémunération de ses apports en capital ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, M. X... avait perdu sa qualité d'associé et le droit qui s'y attache de participer aux délibérations de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... et à Mme Z... de leur demande en annulation des assemblées générales postérieures au 10 juin 2003 et exclut la responsabilité subséquente de l'administrateur provisoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.