Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-15.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Montpellier, du 25 janv. 2011

25 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2011), que, en raison des poursuites pénales dont il faisait l'objet du chef de faux en écriture authentique, prise illégale d'intérêts et abus de confiance, M. Denis X..., titulaire de 50 % des parts de la société civile professionnelle notariale X...- Y...- Z..., a démissionné de celle-ci ; que son retrait été accepté par arrêté du garde des sceaux publié le 2 juillet 1992, la société devenant la SCP Y...- Z... (la SCP) ; que, sans avoir exécuté sa condamnation de consentir, sous six mois, à la cession de ses parts à ses deux anciens associés, malgré le rejet du pourvoi qu'il avait formé à ce propos (1re Civ. 27 septembre 2005, Bull. n° 349, pourvoi n° 02-18. 258), M. X... a, le 29 décembre 2005, assigné la SCP en paiement des dividendes issus de la titularité conservée de ses droits sociaux et échus depuis son départ ; que la cour d'appel a accueilli sa demande, tout en limitant son droit à rémunération à la période séparant la date de publication de l'arrêté ministériel de retrait de celle à laquelle Mme Y... et M. Z... l'avaient assigné en cession forcée, soit le 16 juillet 1999 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 11-15. 210, pris en ses eux branches :

Attendu que la SCP Y...- A... grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fixation de la seconde date, et sur le délai statutaire ou raisonnable dans lequel M. X... aurait dû soumettre son projet de cession, il serait dépourvu de base légale au regard des articles 3 et 24 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 12 et 31 du décret 67-868 du 2 octobre 1967, et de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., au mépris de ce que lui imposait la loi ou les statuts, s'était abstenu de notifier son intention de retrait puis son retrait à ses associés, avant de s'opposer systématiquement à toutes les demandes effectuées par eux-mêmes ou par la SCP pour parvenir à la cession de ses parts, a souverainement estimé que sa mauvaise foi n'avait été incontestablement mise hors de doute que du jour où, ayant reçu l'assignation en cession forcée à laquelle ses associés s'étaient résolus à recourir, il avait néanmoins persisté dans son attitude ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 11-15. 409, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait lui aussi grief à l'arrêt de statuer ainsi, et de limiter en conséquence le montant de sa créance de dividendes ;

Attendu cependant que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de ses argumentations, a relevé, d'une part, son refus constant de respecter le formalisme légal et contractuel s'imposant à lui au titre de son retrait, puis sa contestation résolue, malgré diverses décisions de justice rendues à son endroit, du principe même d'avoir à se prêter à la cession amiable de ses parts avec évaluation d'un expert, et, d'autre part, sa prétention consécutive de percevoir ainsi les dividendes attachés à ses droits sociaux aussi longtemps que ceux-ci ne lui seraient pas remboursés, pendant une période de plus de dix-sept ans et non encore achevée ; qu'en déduisant de ces constatations une situation de blocage organisée par l'intéressé et sa déloyauté manifeste envers la SCP, elle a ainsi fait ressortir tant la faute d'un associé retrayant contre la bonne foi contractuelle que le dommage causé à ses anciens associés ; et attendu, par ailleurs, que M. X... ne critique pas les motifs par lesquels le jugement confirmé l'avait débouté de sa demande en réparation de prétendus préjudices économiques et moraux ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.