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Décisions

Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, n° 95-20.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Marc

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Ricard, Me Blondel

TI Carcassonne, du 11 juill. 1995

11 juillet 1995

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (ensemble les articles R. 522-3 et R. 522-4 du Code rural) ;

Attendu que Mme Z..., viticulteur, a adhéré, en 1972, à la société Coopérative agricole de vinification d'Azille Minervois; que les statuts de cette coopérative fixaient alors la durée de l'engagement des asociés coopérateurs à 25 ans; que, par lettre du 16 mars 1993, Mme Z... a informé la coopérative de sa décision de retrait; que, le 5 mai suivant, la coopérative lui a répondu qu'elle refusait d'accepter cette démission; que, par la suite, reprochant à Mme Z... de ne pas lui avoir apporté sa récolte 1993, elle l'a assignée en paiement d'une somme d'argent à titre d'indemnité prévue par les statuts ;

Attendu que, pour dire que "la clause de durée liant les parties" était "nulle" et pour rejeter, en conséquence, la demande de la coopérative, le tribunal d'instance a énoncé qu'une durée contractuelle supérieure à 10 ans devait être considérée comme étant "excessive et contraire à la liberté individuelle eu égard à la mobilité des situations et à la conjoncture économique" ;

Attendu, cependant, que les clauses des statuts des coopératives agricoles fixant la durée de l'engagement des associés coopérateurs sont valables, dès lors que cette durée est inférieure à la durée moyenne d'exercice de l'activité professionnelle concernée ;

Attendu qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'engagement de Mme Z... était d'une durée supérieure ou égale à la durée moyenne d'exercice de l'activité professionnelle d'un viticulteur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne.