Cass. com., 15 novembre 1976, n° 75-11.951
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 52, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HOFFNER, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES RESIDENCE SAINTE-MARTHE, N'AYANT PAS FAIT A CELLE-CI TOUS LES VERSEMENTS DE FONDS QUI LUI AVAIENT ETE RECLAMES LES 25 ET 28 AVRIL, ET 22 MAI 1972, A ETE EXCLU DE LA SOCIETE PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE REUNIE LE 28 JUIN 1972 ;
QUE CETTE DECISION A ETE JUGEE REGULIERE PAR L'ARRET DEFERE ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI, L'ARRET DECLARE QU'AUX TERMES DES STATUTS SOCIAUX, LA FACULTE DE PRONONCER L'EXCLUSION D'UN ASSOCIE QUI NE REPOND PAS AUX APPELS DE FONDS RELEVE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, QU'UNE MODIFICATION INTERVENUE LE 1ER OCTOBRE 1969 A MIS FIN A L'EXIGENCE D'UNE CONVOCATION DE L'INTERESSE POUR FOURNIR SES EXPLICATIONS, QU'EN L'ESPECE, LES ACTIONNAIRES ONT ETE CONVOQUES PAR UN AVIS INSERE DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES ET COMPORTANT L'ORDRE DU JOUR QUI PRECISAIT EXCLUSION DE COOPERATEURS, QU'IL N'Y AURAIT EU ABUS DU DROIT D'EXCLURE HOFFNER QUE SI CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE CONNAITRE LA CONVOCATION PAR LA PRESSE ET DE SE PRESENTER POUR FOURNIR SES EXPLICATIONS, MAIS QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE PROUVENT QU'HOFFNER AVAIT CONNAISSANCE DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE ET DE LA MENACE D'EXCLUSION QUI PESAIT SUR LUI, ET QUE S'IL N'A PAS ASSISTE A LA SEANCE, C'EST PARCE QU'IL N'AVAIT PAS LES MOYENS DE SE METTRE EN REGLE AVANT QU'IL NE SOIT DECIDE DE SON SORT ;
QU'AINSI LA PROCEDURE D'EXCLUSION A ETE REGULIERE EN LA FORME ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'HOFFNER, DONT L'EXCLUSION ALLAIT ETRE PROPOSEE, N'A PAS ETE CONVOQUE INDIVIDUELLEMENT ;
QUE L'ORDRE DU JOUR PUBLIE DANS LA PRESSE N'IDENTIFIANT PAS LES ACTIONNAIRES DONT L'EXCLUSION SERAIT EN CAUSE, HOFFNER N'EN A PAS ETE AVISE PERSONNELLEMENT, ET QU'EN DEFINITIVE, IL N'A PAS ASSISTE A LA REUNION ET N'Y A PAS FOURNI SES EXPLICATIONS ;
QU'AYANT AINSI FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ACCOMPLI LES DILIGENCES QUI LUI INCOMBAIENT NORMALEMENT POUR METTRE HOFFNER EN MESURE DE PREPARER, PUIS DE PRESENTER SA DEFENSE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'IMPOSAIENT LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS PREALABLES A UNE MESURE D'EXCLUSION ET QU'ELLE A, DES LORS, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE SA DECISION DECLARANT HOFFNER REGULIEREMENT EXCLU DE LA SOCIETE ET ORDONNANT EN CONSEQUENCE SON DEGUERPISSEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.