Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2017, n° 16-11.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Courjon

Montpellier, du 10 nov. 2015

10 novembre 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que, dans le silence des statuts d'une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés doivent être adoptées à l'unanimité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 25 mai 2012, l'assemblée générale de l'Association des chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac (l'association) a décidé, à la majorité des membres présents, de modifier les statuts relatifs à l'admission des sociétaires, celle-ci devenant renouvelable chaque année ; que MM. Christian et Alain X..., dont la demande d'admission pour la saison de chasse 2013-2014 avait été rejetée le 16 juillet 2012, ont assigné l'association en nullité de la délibération et des décisions de refus d'admission ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la modification des statuts, qui a pour effet de permettre l'exclusion d'un adhérent sans motif disciplinaire et sans possibilité d'être entendu, aurait dû, en vertu du principe d'intangibilité des conventions et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l'unanimité des membres participants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification décidée par l'assemblée générale n'avait pas pour effet d'augmenter les engagements des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.