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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 17 juin 2021, n° 19/03640

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Hamon TP (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rauline

Conseillers :

Mme Delapierregrosse, Mme Malardel

Avocat :

Me Kerzerho

TJ, du 9 mai 2019

9 mai 2019

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme C X ont construit leur maison d'habitation à Questembert sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serpin Lepart. Selon marché du 21 septembre 2017, ils ont confié à la société Z F le lot terrassement moyennant le prix de 12 992,88 euros TTC.

Une facture de travaux a été émise le 14 novembre 2017 qui a été réglée sauf la retenue de garantie de 5%.

Le reste des travaux n'ayant pas été exécuté, le marché a été résilié le 26 février 2018.

L'entreprise les a finalement réalisés et a émis une facture de 10 192,80 euros TTC le 22 mai 2018.

La réception a été prononcée le 19 juillet 2018 avec des réserves.

Les époux X ont fait constater les réserves et malfaçons par Me Ligonnière, huissier de justice à Questembert, le 23 juillet 2008 et ont demandé à l'entrepreneur de ne pas revenir sur le chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2008, la société Z F a mis en demeure les époux Z de lui payer la somme de 10 311,08 euros TTC incluant la retenue de garantie de la première facture.

Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, la société Z F a fait assigner M. et Mme X devant le t r ibunal d ' instance de Vannes en paiement de cet te somme et des dommages intérêts.

Les époux X ont présenté une demande reconventionnelle tendant à l'exécution des travaux de levée des réserves et d'autres désordres ainsi que de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Par un jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal a:

- condamné solidairement les époux X à payer à la société Z F la somme de 4 238,03 euros;

- condamné la société Z F à reprendre les désordres suivants dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement, à peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard:

- regard côté Ouest à baisser;

- regard reposant sur une pierre;

- cuve enfoncée à relever;

- fondation du muret du voisin à reprendre;

- condamné in solidum les époux X à payer à la société Z F la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts;

- condamné la société Z F à payer aux époux X la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'exécution provisoire;

- débouté les parties de leurs autres demandes;

- condamné les parties à supporter les dépens pour moitié chacune.

La société Z F a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juin 2019.

Les époux X ont relevé appel incident.

L'instruction a été clôturée le 15 avril 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2021, au visa des articles 15, 16, 135, 909 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1231-6 du code civil, la société Z F demande à la cour de :

- constater que la demande de condamnation au paiement de la somme de 29 338,43euros présentée dans les conclusions des intimés II notifiées par RPVA le 3 avril 2021 ne respecte pas le principe du contradictoire ; écarter en toute hypothèse des débats la pièce n° 34 ; constater que cette demande n'était pas contenue dans leurs premières conclusions ; constater le dépassement du délai de formulation ; déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 29 338,43 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X à lui payer la somme de 4 238,03 euros en déduisant de la somme de 9 795,52 euros réclamée en première instance la somme de 1 238 euros soit 1 485,60 euros TTC facturée au titre de la prestation complémentaire approuvée « Evacuation de 60 M3 de déblais et fourniture de 26 T 500 de 0/20 et mise en place », la somme de 637 euros HT soit 764,40 euros TTC facturée au titre du poste accès : « décapage de la terre végétale sur 30 cm et fourniture d'un 0/10 finition en 0/20 » , la somme de 400 euros HT soit 480 euros TTC facturée au titre du poste nivellement : « Nivellement de la terre végétale autour de la maison » et la somme de 3 120 euros TTC faisant l'objet d'un devis complémentaire pour la fourniture et transport de 200 m3 de terre végétale ;

- condamner les époux X au paiement des sommes de 2 365,68 euros (facture N° 00201293 du 14 janvier 2017) et 10 192,80 euros (facture N° 002013021 du 22 mai 2018), soit 12 558,48 euros TTC, déduction faite du versement de la somme de 2 247,40 euros et application faite de la retenue de garantie soit ((12 558,48 - 2 247,40) x 5 % (515,55 euros)), soit une somme de 9795,53 euros; dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à reprendre en nature sous astreinte la réserve suivante « le regard côté ouest à baisser » et les réserves suivantes : regard reposant sur une pierre, cuve enfoncée à relever, fondation du muret du voisin à reprendre et alloué une somme de 1 000 euros aux époux X à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

- condamner les époux X au paiement d 'une somme de 1 000 euros à t i t re de dommages intérêts ;

- débouter les époux X de leurs demandes principales et reconventionnelles ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié ; condamner les époux X au paiement de la somme de 2 500 euros en première instance et à supporter la totalité des dépens et une somme supplémentaire de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel;

- confirmer le jugement pour le surplus.

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2021, au visa des articles 1219, 1220, 1231-1 et suivants, 1353, 1792-6 du code civil et 144 du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour de:

- principalement, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dire la société Z F mal fondée ; en conséquence, la débouter de toutes ses demandes; la condamner à leur payer la somme de 20 954,22 euros TTC à titre de dommages intérêts ;

- à défaut, condamner la société Z F à intervenir pour:

- entreprendre tous les travaux nécessaires à la levée de l'intégralité des réserves émises le 19 juillet 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

- faire cesser le ruissellement des eaux usées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

- entreprendre tous les travaux nécessaires à la suppression des anomalies et désordres dénoncés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt;

- condamner la société Z F à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel;

- condamner la société Z F à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

- plus subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira et avec pour mission de:

- se rendre sur les lieux, ... vous à Berric, en présence des parties ou elles dûment convoquées;

- prendre connaissance de toutes les pièces contractuelles afférentes au lot terrassement confié à la société Z F et, plus généralement, tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission;

- se faire remettre tout document et élément nécessaire relatif aux travaux de construction en litige, ainsi qu'aux garanties d'assurance s'y rapportant (contrats d'assurance et/ou pièces permettant de définir les garanties offertes);

- dresser un historique du chantier;

- décrire les travaux réalisés par la société Z F et dire s'ils sont conformes aux prévisions contractuelles;

- décrire les désordres, non façons, malfaçons et autres manquements constitutifs notamment des réserves émises lors de la réception des travaux du 19 juillet 2018, tels qu'ils ressortent des présentes conclusions mais aussi des pièces produites par les époux X;

- en décrire la nature;

- déterminer l'origine et les causes des désordres, non façons, malfaçons et autres manquements, constitutifs notamment des réserves émises lors de la réception du 19 juillet 2018, et dire s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un défaut de mise en oeuvre, à un vice de matériau ou à toute autre cause qu'il conviendra d'expliciter pour permettre au tribunal de déterminer les responsabilités;

- dire si la société Z F a respecté les prescriptions de son marché, les règles de l'art, les normes et autres réglementations en vigueur;

- fournir tous éléments d'analyse technique propres à permettre de mesurer l'importance des désordres, non façons, malfaçons et autres manquements constitutifs notamment des réserves émises lors de la réception des travaux du 19 juillet 2018, la gravité ou l'évolution prévisible;

- fournir tout avis et se prononcer sur la nécessité de prescrire en urgence tous travaux nécessaires et les décrire et chiffrer;

- proposer les travaux de remise en état et/ou d'achèvement et/ou de levée des réserves et en indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée et, s'il y a lieu, le montant de la moins value qui résulterait de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, non façons, malfaçons et autres manquements, constitutifs notamment des réserves émises lors de la réception des travaux du 19 juillet 2018, tels que dénoncés;

- donner son avis sur tous les éléments de préjudice susceptible d'être invoqués par M. et Mme X;

- apurer les comptes entre les parties;

- s'adjoindre de tout spécialiste de son choix et entendre tout sachant;

- répondre aux dires des parties après leur avoir adressé un pré rapport;

- dresser un rapport définitif;

- réserver les dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 20 954,22 euros TTC

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Demeurent néanmoins recevables, dans les limites des chefs des jugements critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Dans leurs conclusions en date du 11 octobre 2019, les époux X demandaient la condamnation de l'appelante à l'exécution forcée des travaux ainsi qu'à leur payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts.

Ils répondent que la nouvelle demande vise à répliquer aux conclusions adverses du 9 janvier 2020 sans toutefois expliciter cette position. Il résulte de celles ci que la société Z critiquait le jugement ainsi que les demandes des intimés.

Il ne suffit pas que les intimés aient formé en temps utile un appel incident, comme ils le font plaider. Il leur incombait de formuler l'ensemble de leurs prétentions au fond à cette occasion, comme l'exige le texte pré cité.

Cette prétention est dès lors irrecevable.

Compte tenu du report de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 34.

Sur les demandes de la société Z F

Sur la facture du 14 novembre 2017

L'architecte a validé cette facture d'un montant de 2 365,58 de TTC après avoir enlevé la retenue de garantie de 5 %, soit 118,28 euros.

Les époux Z ne sont pas fondés à soutenir qu'ils l'ont réglée telle qu'elle avait été certifiée de sorte qu'ils n'auraient plus rien à payer alors que subsiste le montant de la retenue de garantie.

La retenue de garantie vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves. Aucune des réserves ne concerne les travaux facturés le 14 novembre 2007.

Le marché qui fait la loi des parties stipule qu'elle doit être réglée à l'entrepreneur six mois après la réception des travaux.

Par conséquent, la somme de 118,28 euros est due par les intimés.

La société Z indique sans être contredite que le premier juge a statué ultra petita en déduisant d'office de cette facture la somme de 1 238 euros HT correspondant à l'évacuation des terres en décharge, ayant compris qu'il s'agissait de terre végétale qui aurait dû rester sur le terrain alors qu'il s'agissait de déblais.

Le jugement est infirmé de ce chef et les époux X condamnés à payer la somme de 118,28 euros TTC à l'appelante.

Elle portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure de l'appelante.

Sur la facture du 22 mai 2018

Cette facture de 10 192,80 euros TTC a également été validée par l'architecte et son montant diminué de la retenue de garantie de 5%. Elle correspond au devis accepté par les maîtres de l'ouvrage à l'exception de l'enrobé qui n'a pas été réalisé.

La facture ayant été certifiée par le maître d'oeuvre, les intimés ne peuvent plus remettre en cause les prestations accomplies, ce que d'ailleurs ils ne font pas. Ils invoquent l'exception d'inexécution mais il sera vu plus loin qu'elle n'est pas justifiée. Quant aux réserves, il a été vu qu'elles étaient garanties par la retenue de 5%.

Le jugement est infirmé, les époux X étant condamnés à payer la somme de 9 683,16 euros TTC à l'appelante.

Elle portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018.

Sur la demande de dommages intérêts

Le préjudice résultant du retard de paiement est indemnisé par les intérêts moratoires. Au regard de l'importance de la somme restant due à l'entrepreneur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Z une somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les demandes des époux X

Sur la demande de travaux au titre de la levée des réserves

Les époux Z agissent en application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil. Il résulte du jugement qu'ils ont présenté leur demande reconventionnelle par conclusions du 4 avril 2019, soit dans le délai d'un an suivant la réception édicté par ce texte à peine de forclusion.

La pente du garage à revoir et le regard côté ouest à baisser

La société Z a reconnu le bien fondé des deux réserves tenant à la reprise de la pente du garage et au rabaissement du regard côté ouest. Elle avait proposé d'intervenir fin juillet 2018, puis à nouveau en novembre 2018.

Elle prétend que les époux X y avaient renoncé en citant un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2005 (n°03-15892) mais elle ne démontre pas la manifestation non équivoque de ces derniers de renoncer à les invoquer.

Elle estime que le coût des reprises correspond au montant de la retenue de garantie sans le démontrer, le chiffrage en pièce 34 des intimés étant sensiblement plus élevé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du rabaissement du regard côté ouest.

Il convient de faire droit à la demande des époux X tendant à la levée de la première réserve relative à la pente du garage.

Il est fait droit à la demande d'astreinte selon les modalités prévues au dispositif.

La terre à remettre sur le chantier, le nivellement et le régalage du terrain

Ces deux réserves sont indissociables.

Les époux X font valoir que le nivellement et le régalage du terrain étaient contractuellement prévus tout autour de la maison, que cette prestation suppose un volume de terre suffisant que la société Z avait accepté de prendre à sa charge lors de la réunion de chantier du 8 mars 2018, ce qui est rappelé dans le compte rendu du 14 juin suivant et qui est attesté par le maître d'oeuvre, que l'entreprise ne l'a pas remis en cause après l'envoi de leur courrier du 6 juillet 2018. Ils considèrent qu'il incombait à l'entrepreneur de souligner les insuffisances du CCTP et de les alerter sur cette difficulté dans le cadre de son devoir de conseil.

La société Z reproche au tribunal d'avoir déduit de la facture, alors que cela ne lui était pas demandé, le montant de son devis relatif à l'apport de terre végétale du 14 novembre 2017. Elle expose qu'elle a trouvé de la terre dure et caillouteuse et non de la terre végétale, ce qui n'est pas de son fait, qu'elle avait envisagé la nature du sol en prévoyant les coûts d'utilisation d'un brise roches et d'une évacuation des déblais, laquelle a été facturée le 14 novembre 2017, qu'elle a immédiatement établi un devis d'un montant de 3 120 euros pour la fourniture de terre végétale que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas signé, que le 8 mars 2018, elle a accepté de réaliser la prestation supplémentaire d'apport de terre végétale mais pas à titre gratuit.

Le raisonnement des époux X ne peut être suivi.

Le marché signé avec l'entreprise Z n'est pas un marché à forfait mais au métré.

Elle a établi son devis sur la base du descriptif du maître d'oeuvre qui comportait in fine une rubrique 'variante' relative au terrassement en terrain rocheux avec un métré à l'heure. Elle y avait mentionné le coût horaire du brise roches et le coût du m3 de déblaiement, ce qui avait été estimé suffisant par le maître d'oeuvre et les maîtres de l'ouvrage puisqu'il a été validé.

La société Z n'a commis aucune faute en ne devisant pas l'apport de terre végétale qui n'était pas prévu dans la variante. Elle aurait pu tout au plus indiquer le coût du mètre cube.

La facture de l'entreprise du 14 novembre 2017 chiffrant l'évacuation des terres en décharge a été payée par les maîtres de l'ouvrage. Le devis du même jour chiffrant le coût de l'apport de terre végétale en était le corollaire, l'une n'allant pas sans l'autre.

Les époux X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l'entrepreneur avait accepté de supporter le coût de l'apport de terre végétale, ce qu'il conteste.

Il est noté dans le compte rendu de chantier du 22 février 2018 'mise en place de terre végétale à faire' et dans celui du 14 juin 'remettre de la terre sur le terrain - vu lors de la réunion du 8 mars'. Il n'y est pas écrit que la société Z fournirait la terre grâcieusement. Dans son attestation, l'architecte écrit : 'cette demande d'apport de terre avait été vue en amont par M. X et M. Z' ce dont il résulte qu'il n'avait pas été témoin d'un engagement de l'entreprise de prendre à sa charge le coût de la terre, coût qui est loin d'être négligeable puisque l'entreprise qui réalisé le devis en pièce 34 l'a évalué à 9 928 euros HT.

Le courrier des maîtres de l'ouvrage daté du 6 juillet 2018 n'a aucune valeur probante en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même.

Les époux X sont donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner l'appelante à exécuter les travaux de levée de cette réserve qui était ambigue en l'absence de signature du devis du 14 novembre 2017 et qui avait été formellement contestée par l'entrepreneur qui avait écrit à côté 'hors marché'.

Le jugement est également infirmé en ce qu'il a déduit de la facture du 22 mai 2018 la somme de 3 120 euros.

Sur le muret à reprendre

L'appelante prétend que personne ne peut dire dans quel contexte ni par qui le trou dans le muret a été fait, qu'il n'affecte pas la solidité du mur, que le coût de reprise est peu élevé.

Dans le compte rendu de chantier du 14 juin 2017, il est indiqué : 'fondation du muret à reprendre' pour le lot terrassement. Tous les compte rendus comportent la mention qu'ils sont réputés acceptés s'ils ne sont pas contestés dans les cinq jours. L'appelante ne l'a pas contesté.

S'agissant de reboucher un trou, la retenue de garantie de 551 euros, abandonnée par l'appelante, sera réputée satisfactoire.

Les époux X sont déboutés de cette demande et le jugement infirmé.

Sur la rehausse du niveau des cuves à revoir

L'appelante critique la dénomination donnée par le premier juge de 'cuve enfoncée' car elle est à un niveau inférieur de celle située en aval parce que le terrain est en pente et qu'elle suit le fil de l'eau, qu'il est possible d'ajouter une rehausse si les maîtres de l'ouvrage veulent un terrain plan et non plus en pente mais que cette prestation est hors marché.

Cette demande figurait dans un courrier de l'architecte du 22 juin 2018. Il incombait à l'entrepreneur de lui demander toutes les informations dont il avait besoin pour exécuter ses travaux de manière efficace, le cas échéant en émettant un devis s'il y avait une prestation supplémentaire à prévoir en raison d'une évolution du projet.

Il convient d'accueillir cette prétention selon les mêmes modalités que pour les deux premières réserves.

Sur l'enrobé

L'enrobé était prévu dans le contrat mais n'a pas été réalisé faute de tassement suffisant du terrain selon l'appelante.

La réserve était donc justifiée en son principe, laquelle précisait qu'il s'agissait d'un poste non réalisé.

Toutefois, la cour approuve le tribunal d'avoir rejeté cette demande. En effet, après avoir mentionné la réserve qui signifiait qu'ils entendaient voir réaliser l'enrobé par l'entreprise, les époux X ont annulé son intervention prévue fin juillet et lui ont notifié par l'intermédiaire de l'architecte une interdiction de revenir sur le chantier. S'ils sont revenus sur cette position devant le tribunal en réclamant l'exécution en nature des travaux, il reste que le contexte de relations dégradées entre les parties rend inopportune cette exécution des travaux par l'appelante alors que les époux X ne subissent aucun préjudice puisqu'ils ne l'ont pas payée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Sur la demande d'exécution de travaux réparatoires autres que la levée des réserves

En droit, il convient de rappeler que les intimés ne peuvent pas fonder leur demande de travaux sur l'article 1792-6 du code civil faute d'avoir notifié à l'appelante avant leurs conclusions reconventionnelles la liste des désordres constatés après la réception (cassation civile 3ème 15 avril 2021 n° 19-25748). Ils ne peuvent donc que rechercher sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée, ou sa responsabilité décennale en présence d'un désordre de cette nature.

Dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les époux X sollicitent la condamnation de l'appelante à exécuter les travaux suivants :

- faire cesser le ruissellement des eaux usées,

- 'entreprendre tous les travaux nécessaires à la suppression des anomalies et désordres dénoncés'.

Cette dernière demande est inexécutable, a fortiori sous astreinte, en l'absence de description précise des travaux dont la réalisation est demandée et de savoir à quoi ils font référence quand ils évoquent une dénonciation.

Seule la demande au titre du ruissellement des eaux usées sera donc examinée.

La seule pièce justifiant de cette allégation est une photographie prise par les maîtres de l'ouvrage en janvier 2019 qui montre de l'humidité sur un chemin d'accès à une maison. Alors que le tribunal avait dit qu'elle n'avait aucune valeur probante, les intimés ne produisent pas davantage en cause d'appel de pièces justifiant de leur allégation selon laquelle cette humidité serait récurrente et proviendrait des travaux d'assainissement réalisés par l'appelante. Il convient d'observer que le devis en pièce 34 ne fait pas état de travaux à ce titre.

Ils seront donc déboutés de leur demande par voie de confirmation.

Sur la demande de dommages intérêts

Les époux X motivent leur demande de dommages intérêts par les désagréments que leur causent les manquements de l'entrepreneur et l'impossibilité d'aménager le terrain entourant leur maison.

Force est de constater que leur refus de voir intervenir l'appelante pour la levée des réserves, injustifié puisqu'ils sont ensuite revenus sur cette position, ainsi que leur refus de payer les travaux ont contribué au litige. Quant à l'impossibilité d'aménager leur jardin, elle tient à leur position de vouloir faire payer à l'artisan le coût de la terre végétale dont il a été vu qu'elle était infondée.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les deux parties à supporter chacune la moitié des dépens.

Les époux X qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions en cause d'appel supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer une somme de 2 500 euros à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

DECLARE irrecevable la demande principale en paiement de la somme de 20 954,22 euros TTC à titre de dommages intérêts présentée par les époux X,

DECLARE recevable la pièce 34 des époux X,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné les époux X à payer la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts à la société Z G E,

- débouté les époux X de leur demande d'exécution en nature de travaux de reprise autres que ceux destinés à lever les réserves,

- condamné les deux parties à supporter le coût des dépens chacune par moitié,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. et Mme X à payer à la société Z G E la somme de 9 801,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018,

CONDAMNE la société Z G E à lever les réserves suivantes:

- el reprise de la pente du garage,

- le rabaissement du regard côté ouest,

- la rehausse du niveau des cuves,

DIT que ces travaux devront être exécutés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois,

DEBOUTE les époux X du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme X à payer à la société Z G E la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d'appel.Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 9, Arrêt du 11 septembre 2014, Répertoire général nº 13/09017.