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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 18 novembre 2010, n° 09/22604

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bar Restaurant Hôtel du Printemps (SA)

Défendeur :

Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bergez

Conseillers :

M. Acquaviva, Mme Chizat

Avocats :

Me Llouquet, Me Rullier

T. com. Marseille, du 13 nov. 2009

13 novembre 2009

LA COUR

La société Bar restaurant Hôtel du Printemps (la société), constituée sous forme anonyme depuis le 12 janvier 1991 et qui envisage de se transformer en SARL, a demandé au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Marseille, sur le fondement de l’article R. 123-84 du code de commerce, à être dispensée de produire le rapport du commissaire aux comptes exigé par l’article L. 225-244 du Code de commerce en cas de transformation d’une société anonyme.

Au soutien de sa requête, la société a fait valoir qu’elle n’est plus constituée que de deux actionnaires, ayant la qualité d’administrateur, et que les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, n’ont jamais exercé leur mission. Elle produit une attestation d’un expert-comptable certifiant que, pour l’exercice 2008, les capitaux propres sont d’un montant supérieur au capital social.

Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge a rejeté la demande.

La société est appelante de cette ordonnance qui n’a pas été rétractée.

Le ministère public, présent aux débats, a conclu à la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

La société qui reconnait fonctionner sans que ses comptes ne soient contrôlés par un commissaire aux comptes est mal fondée à se prévaloir d’une méconnaissance de ses obligations légales au soutien d’une demande en dispense de production du rapport exigé par l'article L 225-244 du code de commerce en cas de transformation d’une société anonyme.

L’ordonnance attaquée est confirmée.

La société, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant en chambre du conseil, en présence du ministère public, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance attaquée,

Condamne la société Bar restaurant Hôtel du Printemps aux dépens.