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Décisions

Cass. crim., 6 juin 1993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nancy, du 29 sept. 1982

29 septembre 1982

SUR LES POURVOIS FORMES PAR : - 1°/ O... ROBERT - - 2°/ NOMINE GEORGES - - 3°/ R... ROLAND - - 4°/ NOMINE CHARLINE L... R... ROLAND - - 5°/ K... NICOLE EPOUSE R... C... - TOUS PREVENUS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1982, QUI LES A CONDAMNES :

- O... ROBERT A 30 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRE, - NOMINE GEORGES A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, - R... ROLAND A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT DONT 31 MOIS AVEC SURSIS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, PRESENTATION DE BILAN INEXACT, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET CORRUPTION ACTIVE DE FONCTIONNAIRE, - NOMINE CHARLINE L... R... ROLAND A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE, - K... NICOLE EPOUSE R... C... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE, ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE I - SUR LE POURVOI DE NOMINE GEORGES : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI QUI NE PEUT, DES LORS, QU'ETRE REJETE ;

II - SUR LE POURVOI DE R... ROLAND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131 ET 132 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 179 ET 402 DU CODE PENAL, 6, 8, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE R... ROLAND G... ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE, D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CESSATION DES PAIEMENTS ET DE DETOURNEMENT DE PATRIMOINE PERSONNEL, AINSI QUE DU DELIT DE CORRUPTION ACTIVE DE FONCTIONNAIRE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE ANONYME R..., DONT LE PREVENU ETAIT ADMINISTRATEUR GENERAL, S'EST TROUVEE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DES 1975 ;

QUE, CEPENDANT, DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, EN PARTICULIER DEPUIS 1975, CETTE SOCIETE A DU, POUR FAIRE FACE A SES ECHEANCES, RECOURIR AUX PRETS ET AUX FACILITES BANCAIRES ENTRAINANT DES FRAIS FINANCIERS EXTREMEMENT IMPORTANTS ;

QUE, PAR AILLEURS, EN DECEMBRE 1975, LEDIT PREVENU A, D'UNE PART, FAIT DONATION A SON L..., D'UNE MAISON SISE A GRASSE, D'AUTRE PART, VENDU UN IMMEUBLE POUR 52000 FRANCS ;

ALORS QUE LE PREMIER X... DE POURSUITE ETAIT EN L'ESPECE CONSTITUE PAR L'ENQUETE PRESCRITE PAR LE PARQUET LE 9 JANVIER 1979 ;

QUE, DES LORS, LES FAITS D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX ET DE DETOURNEMENT DE PATRIMOINE PERSONNEL RETENUS PAR LA COUR A L'ENCONTRE DU PREVENU, POUR L'ANNEE 1975 ETAIENT PRESCRITS A LADITE DATE DU 9 JANVIER 1979, AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE, DE 1975 A 1977, R... ROLAND A PROCURE DES AVANTAGES A O..., FONCTIONNAIRE AU MINISTERE DE LA DEFENSE, SOUS FORME DE DIVERS PAIEMENTS PAR LA SOCIETE R..., DE VOYAGES OU DE LOCATIONS DE VOITURES, EN VUE D'OBTENIR QUE CELUI-CI ACCOMPLISSE DES Y... QUI, BIEN QU'EN DEHORS DE SES ATTRIBUTIONS PERSONNELLES, ETAIENT FACILITES PAR SA FONCTION ;

ALORS QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DU DELIT DE CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE COURT DU JOUR DE LA PERCEPTION ILLICITE DES J... OU PRESENTS ;

QUE, PAR SUITE, LES FAITS DE CORRUPTION ACTIVE DE FONCTIONNAIRE RETENUS PAR LA COUR A L'ENCONTRE DU PREVENU POUR L'ANNEE 1975, ETAIENT PRESCRITS LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DU PREMIER X... DE POURSUITE, SOIT LE 9 JANVIER 1979 ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE R... ROLAND ETAIT DIRECTEUR GENERAL DE LA SA ETABLISSEMENTS R..., QUI A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER R... COUPABLE DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS ET DETOURNEMENT DE PATRIMOINE PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ENONCENT, D'UNE PART, QUE SI DEPUIS 1975, LA SA AVAIT DU, POUR FAIRE FACE A SES ECHEANCES RECOURIR A DES PRETS ET FACILITES BANCAIRES ENTRAINANT POUR ELLE DES FRAIS EXTREMEMENT IMPORTANTS, QUI S'ETAIENT ELEVES CETTE ANNEE LA A 1228000 FRANCS, QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME POUR LES ANNEES SUIVANTES OU LES FRAIS FINANCIERS N'AVAIENT FAIT QUE CROITRE EN IMPORTANCE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE PREVENU A DISSIMULE SON PATRIMOINE PERSONNEL POUR TENTER DE LE SOUSTRAIRE A L'ACTION DES CREANCIERS DE LA SOCIETE ANONYME ET QUE, DEPUIS 1977, IL SE FAISAIT PAYER SES SALAIRES SUR LE COMPTE BANCAIRE DE SON L... SUR LEQUEL IL AVAIT PROCURATION ;

QU'ENFIN, DE 1975 A 1977, R... ROLAND A FAIT A O... ROBERT DES J... ET PROCURE DES AVANTAGES DIVERS CONSTITUTIFS DU DELIT DE CORRUPTION ACTIVE, LES SOMMES DONNEES AYANT ETE ENCAISSEES EN 1976, SOIT PAR O... LUI-MEME, SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA SECRETAIRE DONT LE COMPTE BANCAIRE AVAIT ETE CREDITE ;

QUE LE MOYEN, QUI MANQUE PAR L'ENSEMBLE DES FAITS SUR LESQUELS IL ENTEND SE FONDER, DOIT DONC ETRE ECARTE ;

III - SUR LE POURVOI DE O... ROBERT : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 8, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE CORRUPTION, A DECIDE QUE SI C'EST PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 22 NOVEMBRE 1979 QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ETE SAISI DES FAITS DE CORRUPTION, LE PARQUET DE BAR-LE-DUC AVAIT, DES LE 9 JANVIER 1979, ADRESSE A LA POLICE JUDICIAIRE DES REQUISITIONS QUI, CERTES NE VISAIENT PAS EXPRESSEMENT LE DELIT DE CORRUPTION, MAIS PRESCRIVAIT UNE ENQUETE POUR RECHERCHER LES CAUSES DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SA ETABLISSEMENTS R... ;

QUE, DES LE DEBUT DE CETTE ENQUETE, C'EST-A-DIRE DES MARS 1979, LES CADRES DE L'ENTREPRISE ONT ACCUSE LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET, NOTAMMENT R... ROLAND, D'AVOIR UTILISE LES FONDS OCCULTES NON SEULEMENT POUR LEURS BESOINS PERSONNELS, MAIS ENCORE POUR REMUNERER DES PERSONNES ETRANGERES A LA SOCIETE, FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES OU DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, CADRES DES ENTREPRISES PRIVEES ;

ALORS, D'UNE PART, QUE SEUL PEUT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, UN X... DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION AYANT POUR OBJET DE DETERMINER L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION ET DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, DE PERMETTRE D'EN FIXER LA QUALIFICATION, D'EN RECHERCHER LES PREUVES ET D'EN IDENTIFIER LES AUTEURS QUE SI LES ORDRES ADRESSES PAR UN PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A LA POLICE JUDICIAIRE PEUVENT CONSTITUER DES Y... DE POURSUITE AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EN EST AINSI QUE POUR AUTANT QUE LESDITS ORDRES VISENT DES FAITS PRECIS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS PENALES MAIS QUE NE SAURAIENT CONSTITUER UN X... DE POURSUITE DES REQUISITIONS ADRESSEES PAR LE PARQUET A LA POLICE JUDICIAIRE AFIN DE RECHERCHER LES CAUSES DE LA LIQUIDATION DE BIENS D'UNE SOCIETE, DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES REQUISITIONS AIENT VISE DES FAITS PRECIS CONSTITUTIFS D'INFRACTIONS ET LES AIENT QUALIFIES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE RESULTANT D'UN DELIT EST INTERROMPUE PAR L'ENQUETE PRELIMINAIRE REGULIEREMENT EFFECTUEE AU SUJET DE CE DELIT, QUELLE QU'EN SOIT LA QUALIFICATION, ET SI L'INTERRUPTION QUI EN RESULTE S'ETEND A TOUS LES DELITS INDIVISIBLES, IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DELITS DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRES REPROCHES AU DEMANDEUR AIENT ETE INDIVISIBLES DES DELITS QUI AURAIENT PU ETRE COMMIS PAR LES DIRIGEANTS R... ET QUI AURAIENT ETE AU NOMBRE DES CAUSES DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE R... ;

QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE PAR DEFAUT DE BASE LEGALE ;

ALORS, ENFIN, QUE SI LES PROCES-VERBAUX ETABLIS AU COURS D'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE CONSTITUENT DES ACTES D'INSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EN EST AINSI QUE DANS LA MESURE OU ILS TENDENT A LA RECHERCHE ET A LA CONSTATATION DE L'INFRACTION DENONCEE ;

QUE LE FAIT QU'AU COURS DE L'ENQUETE CHERCHANT A ETABLIR LES CAUSES DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE R... SOIENT APPARUES DES DECLARATIONS DE CADRES DE L'ENTREPRISE ACCUSANT LE PRESIDENT D'AVOIR UTILISE LES FONDS OCCULTES DE LA SOCIETE, NOTAMMENT POUR REMUNERER DES PERSONNES ETRANGERES A LA SOCIETE ET, EN PARTICULIER, DES FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, N'EST PAS DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DES DELITS QUI AURAIENT ETE DENONCES A CETTE OCCASION DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LES PROCES-VERBAUX AVAIENT ETE ETABLIS POUR RECHERCHER ET CONSTATER PRECISEMENT DE TELLES INFRACTIONS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR LES FAITS DE CORRUPTION PASSIVE ET ACTIVE IMPUTES RESPECTIVEMENT A O... ROBERT ET A R... ROLAND, ET CE A LA SUITE DE CONCLUSIONS DEPOSEES AVANT TOUT DEBAT AU FOND POUR LE COMPTE DE CES PREVENUS, L'ARRET ENONCE QUE SI C'EST PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 22 NOVEMBRE 1979 QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A ETE SAISI DES FAITS DE CORRUPTION, LE PARQUET DE BAR-LE-DUC AVAIT, DES LE 9 JANVIER 1979, ADRESSE A LA POLICE JUDICIAIRE DES REQUISITIONS QUI, CERTES, NE VISAIENT PAS EXPRESSEMENT LES DELITS DE CORRUPTION MAIS PRESCRIVAIENT UNE ENQUETE POUR RECHERCHER LES CAUSES DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SA ETABLISSEMENTS R... ;

QU'AINSI, C'EST A LA DATE DU 9 JANVIER 1976 QUE LA COUR D'APPEL A FIXE POUR CES DELITS LA DATE EN DECA DE LAQUELLE LES FAITS ETAIENT ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN SPECIFIANT PAR AILLEURS QUE SI LA CORRUPTION EST REALISEE PAR UNE ENTENTE PREALABLE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET UNE PERSONNE QUI LE REMUNERE POUR FAIRE X... DE SA FONCTION OU UN X... FACILITE PAR CELLE-CI, LORSQUE LE PACTE DELICTUEUX REMONTE A PLUS DE TROIS ANS, IL SUFFIT POUR QUE LES FAITS SOIENT PUNISSABLES QUE LA RECEPTION DES J... OU PRESENTS AIT EU LIEU DANS LE DELAI DE TROIS ANS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

QU'EN EFFET, L'ORDRE DONNE PAR LE PARQUET A UN SERVICE DE POLICE JUDICIAIRE D'ENQUETER SUR LES CAUSES DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOCIETE EST UN X... DE POURSUITE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT LA RECHERCHE DE TOUS LES DELITS DONT A PU ETRE VICTIME LA PERSONNE MORALE ET DE TOUTES LES INFRACTIONS QUI LEUR SERAIENT CONNEXES OU INDIVISIBLES ;

QUE SONT CONNEXES A DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX LES FAITS DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE REALISES AVEC LES FONDS DETOURNES AU PREJUDICE D'UNE SOCIETE ANONYME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE PAR DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION ;

EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRES AU SENS DE L'ARTICLE 177-3 DU CODE PENAL ;

AU MOTIF QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DE 1975 A 1977, R... ROLAND A PROCURE DES AVANTAGES A O... ROBERT SOUS FORME DE PAIEMENTS PAR LA SOCIETE R..., SOIT DE VOYAGES A LONDRES ET AU MAROC, SOIT SURTOUT DE FACTURES DE LOCATIONS DE VOITURES A SON NOM OU A CELUI DE SA SECRETAIRE H... COLETTE ;

ALORS QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR DES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU PAR LA CITATION QUI LES A SAISIS, ET QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE L'ORDONNANCE ET DU REQUISITOIRE DEFINITIF QUE LE DEMANDEUR A ETE POURSUIVI POUR DES AVANTAGES DONT IL AURAIT BENEFICIE DU 13 NOVEMBRE 1974 (CE FAIT ETANT, EN TOUT CAS, PRESCRIT) AU 7 AOUT 1976 DE TELLE SORTE QU'EN RETENANT DE PRETENDUES INFRACTIONS DE 1977, LA DECISION ATTAQUEE A MANIFESTEMENT STATUE SUR DES FAITS QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES LIMITES DE LA PREVENTION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 177, DERNIER ALINEA, DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRES AU SENS DE L'ARTICLE 177 DU CODE PENAL ;

AUX MOTIFS QU'IL AURAIT ETE UN ELEMENT MOTEUR DE LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DE L'AIR (DIA), QU'IL ETAIT AMENE A AVOIR DES CONTACTS ETROITS AVEC LE SERVICE TECHNIQUE DES BASES AERIENNES (STBA) QUI A ETE CONDUIT A FAIRE UN RAPPORT DE SYNTHESE SOUMIS A LA DIA POUR LE CHOIX DEFINITIF DU CONTRACTANT ;

QUE R... ROLAND, SANS CONNAITRE LE ROLE EXACT DE O... ROBERT, SE RENDAIT COMPTE DE L'IMPORTANCE DES FONCTIONS DE CELUI-CI PUISQU'IL A DECLARE A L'INSTRUCTION, LE 13 MARS 1980 : DANS TOUS LES MARCHES QUE J'AVAIS AVEC L'ARMEE DE L'AIR, O... INTERVENAIT AU NIVEAU DE LA DIA POUR MOI, IL INTERVENAIT AU PLUS HAUT NIVEAU IL AVAIT UN CERTAIN POUVOIR, OU LAISSAIT SUPPOSER QU'IL AVAIT UN CERTAIN POUVOIR ;

QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DE 1975 A 1977, R... ROBERT A PROCURE DES AVANTAGES A O... ROBERT SOUS FORME DE PAIEMENTS PAR LA SOCIETE R..., SOIT DE VOYAGES A LONDRES ET AU MAROC, SOIT SURTOUT DE FACTURES DE LOCATIONS DE VOITURES A SON NOM OU A CELUI DE SA SECRETAIRE H... COLETTE ;

QUE R... ROLAND A ADMIS QUE CETTE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE LOCATION DE VEHICULES ETAIT DESTINEE A FAIRE PLAISIR A O..., AJOUTANT QUE LE SEUL INTERET QU'IL Y VOYAIT ETAIT DE NE PAS SE FACHER AVEC CE DERNIER QUI, AU POSTE QU'IL OCCUPAIT, POUVAIT LE RAYER AU NIVEAU D'ADMISSION D'APPEL D'OFFRES OU DONNER UN AVIS DEFAVORABLE ;

QUE R... ROLAND, DANS SA DECLARATION AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, AURAIT ENCORE PRECISE : O... ME P... UN CERTAIN NOMBRE DE SERVICES ET AVAIT POUR MOI UN CERTAIN POUVOIR, CE QUI FAIT QUE JE NE VOULAIS PAS AVOIR D'INCIDENT POUR DES FACTURES DE PETITS MONTANTS POUR MOI, REGLER LES FACTURES, C'ETAIT LUI RENDRE SERVICE O... REPRESENTAIT, POUR MOI, UN PERSONNAGE IMPORTANT AU NIVEAU PROFESSIONNEL IL POUVAIT ME I... MON QUOTA ANNUEL POUR UN MARCHE A PRODUCTION ANNUELLE C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE, QUAND J'AI RECU LES FACTURES AU NOM DE O..., J'AI DU DEVOIR TOUT SIMPLEMENT LES PAYER ;

QUE LA BRIGADE INTERMINISTERIELLE D'ENQUETES SUR LA REGULARITE DES MARCHES A, A LA DEMANDE DU JUGE D'INSTRUCTION, PROCEDE A L'EXAMEN DES MARCHES PASSES PAR LE SERVICE TECHNIQUE DES BASES AERIENNES ET A CONCLU QUE CES AFFAIRES FAISAIENT RESSORTIR LE FAVORITISME SYSTEMATIQUE DONT A BENEFICIE R... DE LA PART DE LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DE L'AIR ET DU SERVICE TECHNIQUE DES BASES AERIENNES ;

QU'IL EST VRAI QUE O... ROBERT A TOUJOURS AFFIRME QUE S'IL ETAIT LIE D'AMITIE AVEC R... ROLAND, IL N'AVAIT JAMAIS ETE AMENE A FAIRE UN X... IRREGULIER EN FAVEUR DE LA SOCIETE R... ET QUE D'AILLEURS LES MARCHES PASSES AVEC CELLE-CI NE NECESSITAIENT PAS SON INTERVENTION DIRECTE, EN RAISON DE LEUR VALEUR INFERIEURE A 5000000 DE FRANCS ;

QU'IL A SEULEMENT ADMIS QUE R... ROLAND AVAIT BENEFICIE DE SON AURA ET PROFITE DE SES RELATIONS ;

QUE S'IL EST EXACT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE O... ROBERT, QUI A RECU DES J... DE R... ROLAND, A EFFECTIVEMENT FAIT UN X... DE SES FONCTIONS EN CONSIDERATION DE SES J..., DES PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT PRECISES, GRAVES ET CONCORDANTES PERMETTENT DE RETENIR QUE CES J... TENDAIENT A L'ACCOMPLISSEMENT PAR O... ROBERT D'Y... QUI, BIEN QU'EN DEHORS DE SES ATTRIBUTIONS PERSONNELLES, ETAIENT FACILITES PAR SA FONCTION ;

QU'IL Y A DONC LIEU DE DISQUALIFIER LE DELIT DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRES DE L'ARTICLE 177, ALINEA PREMIER, RETENU PAR LA PREVENTION, ET DE LA REQUALIFIER EN DELIT DE CORRUPTION PASSIVE DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 177 DU CODE PENAL ;

ALORS QUE LE DELIT DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRES PREVU ET REPRIME PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 177 DU CODE PENAL N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU A SOLLICITE OU AGREE DES OFFRES OU PROMESSES, SOLLICITE OU RECU DES J... OU PRESENTS POUR FAIRE OU S'ABSTENIR DE FAIRE UN X... QUI, BIEN QU'EN DEHORS DE SES ATTRIBUTIONS PERSONNELLES ETAIT, OU AURAIT ETE FACILITE PAR SA FONCTION OU PAR LE SERVICE QU'ELLE ASSURAIT, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ENTRER EN CONDAMNATION SANS PRECISER LA NATURE DES Y... QUE LE PREVENU S'ETAIT ENGAGE A FAIRE OU A S'ABSTENIR DE FAIRE ;

QUE SI L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE LES Y... QUE R... AURAIT SOUHAITE VOIR FAIRE A O..., IL N'A PAS PRECISE SI O... AVAIT ACCEPTE OU SOLLICITE LES AVANTAGES QU'IL A RECUS EN VUE D'ACCOMPLIR OU DE S'ABSTENIR DE FAIRE LES Y... SOUHAITES PAR R... ;

QUE L'INDEPENDANCE DES DELITS DE CORRUPTION ACTIVE ET DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRES IMPOSAIT CEPENDANT A LA COUR DE CONSTATER, AVANT D'ENTRER EN CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE CORRUPTION PASSIVE, ET EN PARTICULIER LUI INTERDISAIT DE DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE SANS AVOIR CONSTATE QU'IL AVAIT SOLLICITE OU ACCEPTE LES AVANTAGES DE R... DANS UN DES BUTS PREVUS DANS LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 177 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QUE L'ARRET N'A PAS FAIT, METTANT LA COUR SUPREME DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ;

QU'EN PARTICULIER L'AFFIRMATION QUE LA SA R... AURAIT BENEFICIE D'UN FAVORITISME SYSTEMATIQUE DE LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE AERIENNE NE PERMET PAS D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES AVANTAGES RECUS PAR LE DEMANDEUR ET CE FAVORITISME, QU'EN EFFET, L'ANALYSE DU RAPPORT DE LA BRIGADE INTERMINISTERIELLE DE CONTROLE NE DESIGNE PAS LE DEMANDEUR COMME L'AUTEUR DE CE FAVORITISME ;

QUE SI CERTAINS INGENIEURS DU SERVICE TECHNIQUE DES BASES ONT SOULIGNE QUE O... AURAIT VOLONTIERS COURCIRCUITE LA PROCEDURE, L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE CE FUT AU BENEFICE DE LA SOCIETE R... ;

QUE SI LE RESPONSABLE DE L'ARRONDISSEMENT EQUIPEMENT DE CE SERVICE A SOULIGNE LE ROLE IMPORTANT JOUE PAR O... EN TANT QUE SOUS-DIRECTEUR DE LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE AERIENNE DANS LA CONCLUSION DES MARCHES AVEC R..., IL NE RESULTE DE CETTE CONSTATATION, EN TANT QUE TELLE, AUCUNE IRREGULARITE ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE O... A ETE DE MAI 1974 A JANVIER 1980 L'ADJOINT DU SOUS-DIRECTEUR A LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DE L'AIR (DIA) DEPENDANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE, DIRECTION CHARGEE DE CONTROLER LES MARCHES PREPARES ET PRESENTES PAR LE SERVICE TECHNIQUE DES BASES AERIENNES (STBA) ;

QU'A CE TITRE, O... ETAIT UN ELEMENT MOTEUR DE CETTE DIRECTION, LAQUELLE STATUAIT DANS LE CADRE DES APPELS D'OFFRES SUR TOUS LES MARCHES INTERESSANT L'ARMEE DE L'AIR ;

QUE DE 1974 A 1977, LA SOCIETE R... A SOUMISSIONNE DE NOMBREUX MARCHES ET A ETE AGREEE, ALORS QUE L'EXAMEN A POSTERIORI DES DOSSIERS PAR ELLE PRESENTES AVAIT PERMIS AUX ENQUETEURS DE CONCLURE QUE DANS TOUS LES CAS ON POUVAIT CONSTATER DE NOMBREUSES IRREGULARITES QUI FAISAIENT RESSORTIR LE FAVORITISME DONT AVAIT BENEFICIE LA SOCIETE R... DE LA PART DE LA DIA ET DU STBA ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER O... COUPABLE DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRE, L'ARRET ENONCE QUE R... ROLAND, DIRECTEUR GENERAL DE LA SA ETABLISSEMENTS R..., AVEC DES FONDS DE LA SOCIETE, AVAIT, DE 1975 A 1977, PROCURE DES AVANTAGES DIVERS A O..., SOIT SOUS FORME DE PAIEMENT DE VOYAGES A LONDRES ET AU MAROC, SOIT, SURTOUT, PAR LE REGLEMENT DE FACTURES DE VOITURES A SON NOM OU A CELUI DE SA SECRETAIRE POUR UN TOTAL DE 44802 FRANCS, DONT 20359 FRANCS ENCAISSES EN 1976, DANS L'INTENTION D'INCITER CE FONCTIONNAIRE A NE PAS REFUSER L'AGREMENT DE SON ADMINISTRATION LORS DES APPELS D'OFFRES ET A NE PAS DIMINUER LE QUOTA ANNUEL DES MARCHES CONSENTIS A LA SOCIETE R... ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL PRECISE QUE SI O... N'A PAS CONTESTE AVOIR BENEFICIE DE L'ENSEMBLE DE CES AVANTAGES, TOUT EN NIANT AVOIR ETE POUR CELA AMENE A FAIRE UN X... DE FONCTION IRREGULIER EN FAVEUR DE LA SOCIETE R..., IL RESULTE CEPENDANT QUE CES J... TENDAIENT A L'ACCOMPLISSEMENT PAR O... D'Y... QUI, BIEN QU'EN DEHORS DE SES ATTRIBUTIONS PERSONNELLES, ETAIENT FACILITES PAR SA FONCTION, LES SEULS FAITS RETENUS PAR L'ARRET ETANT CEUX COMMIS POSTERIEUREMENT AU 9 JANVIER 1976 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LE DELIT DE CORRUPTION PASSIVE DE FONCTIONNAIRE DONT O... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, ET SANS STATUER HORS DES LIMITES DE LA PREVENTION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE CES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

IV - SUR LE POURVOI DE NOMINE CHARLINE L... R... ROLAND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 1382 DU CODE CIVIL, 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ME M..., SYNDIC DE LA SOCIETE R..., RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONTRE DIVERS PREVENUS ET NOTAMMENT LA DAME CHARLINE R..., SANS CONSTATER AU PREALABLE QUE LEDIT SYNDIC JUSTIFIAIT AVOIR OBTENU DES CREANCIERS DE LA MASSE L'AUTORISATION PREALABLE D'AGIR ;

ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 CETTE AUTORISATION S'IMPOSE AU CAS DE POURSUITES POUR FAITS DE BANQUEROUTE CONTRE LES ADMINISTRATEURS ET LEURS E... ;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE RESPECTEES ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION, NI DE L'ARRET, NI DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LE SYNDIC DE LA SOCIETE R... EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, CETTE PREVENUE AIT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE ACTION, AU MOTIF QUE CE SYNDIC N'AURAIT PAS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, JUSTIFIE AVOIR OBTENU AU PREALABLE L'AUTORISATION DES CREANCIERS COMPOSANT LA MASSE, REUNIS A CETTE FIN EN ASSEMBLEE GENERALE ET DELIBERANT A LA MAJORITE DES MEMBRES PRESENTS ;

QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QU'IL DOIT, DES LORS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME B... NOMINE L... R... COUPABLE DU DELIT DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET L'A CONDAMNEE EN REPRESSION A UNE PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

AUX MOTIFS QUE R... ROLAND A UTILISE LA MAIN D'OEUVRE DE L'ENTREPRISE, LES MATERIAUX ET L'OUTILLAGE PRIS EN COMPTE PAR LA SOCIETE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR SON HABITATION PERSONNELLE A MENIL-SUR-SAULX ET POUR LE CABINET DE KINESITHERAPIE EXPLOITE PAR SON L... ;

QUE SON L... BENEFICIAIT D'UNE CARTE TOTAL QUI LUI PERMETTAIT DE SE FOURNIR EN CARBURANT PAYE PAR LA SOCIETE ;

QU'AU SURPLUS TOUS LES AUTRES FRAIS (ENTRETIEN, REPARATION, ASSURANCE, VIGNETTE) ETAIENT PAYES PAR LA SOCIETE ;

QU'AUCUNE ECRITURE N'ETAIT PASSEE POUR AUGMENTER LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DES ASSOCIES BENEFICIAIRES DE CES AVANTAGES ;

QU'ILS NE POUVAIENT DONC IGNORER QU'EN AGISSANT AINSI, ILS FAISAIENT DES BIENS DE LA SOCIETE, UN USAGE CONTRAIRE A L'INTERET DE CETTE-CI A DES FINS PERSONNELLES ;

ALORS QUE, ET A SUPPOSER QUE LES FAITS RELEVES AIENT PU CONSTITUER LES DELITS REPROCHES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, ILS ETAIENT INSUFFISANTS POUR CARACTERISER LE DELIT DE RECEL A L'ENCONTRE DE LA DAME R... DANS LA MESURE OU CES FAITS N'ETABLISSENT PAS QUE LA PREVENUE A SCIEMMENT BENEFICIE DE CES AVANTAGES EN SACHANT QU'ILS S'OPERAIENT AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ;

QU'AINSI L'ARRET EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 402 DU CODE PENAL DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME ROUMEAS CHARLINE F... DU DELIT DE COMPLICITE DE DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE ET L'A, EN REPRESSION, CONDAMNEE A UNE PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

AUX MOTIFS QU'IL EST REPROCHE A ROLAND ET A CLAUDE R... Z... QU'A LEUR L... (EN QUALITE DE D...) D'AVOIR DETOURNE PARTIE DE LEURS BIENS PERSONNELS EN VUE DE SOUSTRAIRE LEUR PATRIMOINE AUX POURSUITES DES CREANCIERS DE LA SOCIETE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

QU'EN DECEMBRE 1975, R... ROLAND A, D'UNE PART, FAIT DONATION A SON L... D'UNE MAISON SISE A GRASSE, D'AUTRE PART, VENDU UN IMMEUBLE POUR 52000 FRANCS ;

QUE DEPUIS 1977, IL SE FAISAIT PAYER SES SALAIRES SUR LE COMPTE BANCAIRE DE SON L... POUR LEQUEL IL AVAIT PROCURATION ;

QU'EN COURS DE PROCEDURE, SON L... A D'AILLEURS RETIRE PRATIQUEMENT L'INTEGRALITE DES FONDS SE TROUVANT SUR LES COMPTES DE SON MARI POUR LESQUELS ELLE AVAIT ELLE-MEME PROCURATION ET CELA, SANS L'AUTORISATION DU SYNDIC ;

ALORS QUE LES JUGES DU FOND ETANT TENUS D'ENONCER LES FAITS POSITIFS CARACTERISANT LA COMPLICITE, LA COUR D'APPEL, QUI, POUR DECLARER LA DAME ROUMEAS D... DE BANQUEROUTE SIMPLE, SE BORNE A RELEVER, D'UNE PART, DES FAITS IMPUTES AU MARI TELS QUE DONATION D'UNE MAISON A SON L... EN 1975, OU PAIEMENT DE SES SALAIRES SUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE SANS RELEVER DE PARTICIPATION ACTIVE DE CELLE-CI A CES Y... ET, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LA DAME R... AIT RETIRE LES FONDS SE TROUVANT SUR LE COMPTE BANCAIRE DE SON MARI POUR LEQUEL ELLE AVAIT UNE PROCURATION SANS MEME PRECISER LE MONTANT DES SOMMES PRELEVEES, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

V - SUR LE POURVOI DE K... NICOLE EPOUSE R... C... : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME K... NICOLE EPOUSE R... C... F... DU DELIT DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

AUX MOTIFS QUE S'IL EST EXACT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE ROLAND ET CLAUDE R... PRECISAIT QUE TOUS LES FRAIS INHERENTS A LEUR VEHICULE SERAIENT PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LEUR L..., POUR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL R... A... ET L'ADMINISTRATEUR NOMINE GEORGES ;

QU'EN EFFET, CEUX-CI BENEFICIAIENT D'UNE CARTE TOTAL QUI LEUR PERMETTAIT DE SE FOURNIR EN CARBURANT, PAYE PAR LA SOCIETE ;

QU'AU SURPLUS TOUS LES AUTRES FRAIS (ENTRETIEN, REPARATION, ASSURANCE, VIGNETTE) ETAIENT PAYES PAR LA SOCIETE ;

QU'AUCUNE ECRITURE N'ETAIT PASSEE POUR AUGMENTER LE SOLDE DEBITEUR DE COMPTE COURANT DE CES ASSOCIES, BENEFICIAIRES DE CES AVANTAGES ;

QU'ILS NE POUVAIENT DONC IGNORER QU'EN AGISSANT AINSI, ILS FAISAIENT DES BIENS DE LA SOCIETE UN USAGE CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI, A DES FINS PERSONNELLES ;

QUE LEUR MAUVAISE FOI EST DONC ETABLIE ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, R... A... ET NOMINE GEORGES SERONT RETENUS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION A TITRE D'AUTEURS PRINCIPAUX K... NICOLE EPOUSE R... C... ET NOMINE CHARLINE L... R... ROLAND N... SERONT AU TITRE DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

ALORS QUE LA MAUVAISE FOI EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE RECEL ;

QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET QUE, SI LA COUR A CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX RETENUE A LA CHARGE DES SIEURS ROUMEAS A... ET NOMINE GEORGES, ELLE N'A, EN REVANCHE, NULLEMENT CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION DE RECEL, RETENUE A L'ENCONTRE DE LA DAME K... EPOUSE R... C... ;

ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 132 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME K... NICOLE EPOUSE R... C... F... DE COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE DE DETOURNEMENT DE PATRIMOINE PERSONNEL, RETENU A LA CHARGE DE SON MARI, R... CLAUDE ;

AUX MOTIFS QU'EN DECEMBRE 1977, R... CLAUDE A FAIT DONATION DE TERRAINS A SES ENFANTS, EN AVANCEMENT D'HOIRIE ;

QU'A PARTIR DE 1976, LES COMPTES BANCAIRES DE SES TROIS ENFANTS ONT ETE ALIMENTES PAR DES VERSEMENTS QU'IL A LUI-MEME EFFECTUES, SOIT 142000 FRANCS AU 30 NOVEMBRE 1979, SOMME QUI FUT TRANSFEREE CE JOUR-LA SUR LE COMPTE DE SON L... K... NICOLE ;

QUE R... CLAUDE A AINSI ORGANISE SON INSOLVABILITE AVEC LA COMPLICITE DE SON L... ;

ALORS QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA DAME K... EPOUSE R... C... AVAIT ETE D... DU DELIT RETENU A LA CHARGE DE SON MARI, SANS AUCUNEMENT RELEVER ET CARACTERISER A SON ENCONTRE LE MOINDRE X... DE PARTICIPATION AUDIT DELIT, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

LES QUATRE MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CES DEUX PREVENUES CHACUNE EPOUSE D'UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS R..., COUPABLES DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DE COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, L'ARRET ET LE JUGEMENT QU'IL A CONFIRME SUR CES POINTS ENONCENT, EN CE QUI CONCERNE LE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX QUE ROLAND R... A UTILISE LA MAIN D'OEUVRE, LES MATERIAUX ET L'OUTILLAGE DE LA SOCIETE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LE CABINET DE KINESITHERAPIE EXPLOITE PAR SON L... NOMINE B..., QUE LES DEPENSES DE TELEPHONE, D'ELECTRICITE DE CHAUFFAGE DES RESIDENCES PERSONNELLES DE CLAUDE ET ROLAND R..., LES FRAIS D'ESSENCE AFFERENTS AUX VOITURES APPARTENANT A LEUR L... AVAIENT ETE INDUMENT PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE ANONYME, ET QUE K... NICOLE ET NOMINE CHARLINE QUI TOUTES DEUX AVAIENT LARGEMENT PROFITE DES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LEUR MARI RESPECTIF NE POUVAIENT IGNORER QUE LEUR TRAIN DE VIE ETAIT FONCTION DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES FRERES R... ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE ENSUITE, EN CE QUI CONCERNE LA COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, QUE NOMINE B... ET K... NICOLE ONT AIDE ET ASSISTE LEURS EPOUX Q... ROLAND ET CLAUDE R... DANS LE DETOURNEMENT DE PARTIE DE LEURS BIENS PROPRES EN VUE DE SOUSTRAIRE LEUR PATRIMOINE PERSONNEL AUX POURSUITES DES CREANCIERS DE LA SOCIETE ELLE-MEME ALORS EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

QUE, R... ROLAND A FAIT DONATION FIN DECEMBRE 1975 A SON L... NEE NOMINE B... D'UNE MAISON SISE A GRASSE ;

QUE DEPUIS 1977, IL SE FAISAIT PAYER SES SALAIRES SUR LE COMPTE DE SA FEMME SUR LEQUEL IL AVAIT PROCURATION ;

QUE CELLE-CI AYANT ELLE-MEME PROCURATION SUR LES COMPTES DE SON MARI, CETTE PREVENUE AVAIT RETIRE PRATIQUEMENT L'INTEGRALITE DES FONDS QUI LES CREDITAIENT, SANS L'AUTORISATION DU SYNDIC ;

QUE, DE SON COTE K... NICOLE DONT LE MARI R... CLAUDE NE CESSAIT DEPUIS DECEMBRE 1977 D'ALIMENTER LES COMPTES BANCAIRES PERSONNELS DE LEURS ENFANTS COMMUNS, AVAIT, EN NOVEMBRE 1979 FAIT TRANSFERER L'ACTIF CREDITANT CES DIVERS COMPTES, SOIT 142000 FRANCS, A SON PROPRE COMPTE BANCAIRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LES DELITS DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE DONT LES DEUX PREVENUES ONT ETE DECLAREES COUPABLES, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS ;