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Décisions

Cass. crim., 13 décembre 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 28 avr. 1981

28 avril 1981

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION DE Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE O'NEILL COUPABLE DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIFS ;

AUX MOTIFS QUE DES MARCHES DESASTREUX ONT ETE CONCLUS ENTRE LA SICA FRANCAISE DES VIANDES ET LA SOCIETE SODIERO ;

ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE LA PREVENTION QUE Z... ETAIT POURSUIVI, NON PAS DU CHEF DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, MAIS DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

QUE CES DEUX DELITS ETANT DISTINCTS DANS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, LA COUR NE POUVAIT RETENIR A L'ENCONTRE DE Z... LE DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE Z... AIT ETE CONSCIENT DE CE QU'UN DETOURNEMENT ETAIT OPERE AU DETRIMENT DE LA SICA FRANCAISE DES VIANDES AU MOMENT OU LES FAITS DENONCES PAR LES POURSUITES SE SONT PRODUITS ;

SUR LES DEUXIEME ET CINQUIEME MOYENS DE CASSATION DE Y..., PRIS, LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

AUX MOTIFS QUE DES TRANSFERTS ONT EU LIEU ENTRE LA SICA FRANCAISE DES VIANDES ET LA SARL DU MEME NOM ;

ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE LA PREVENTION QUE Y... ETAIT POURSUIVI, NON PAS DU CHEF DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE MAIS DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

QUE CES DEUX DELITS ETANT DISTINCTS DANS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, LA COUR NE POUVAIT RETENIR A L'ENCONTRE DE Y... LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE Y... AIT EU CONSCIENCE QU'UN DETOURNEMENT ETAIT COMMIS AU PROFIT DE LA SARL FRANCAISE DES VIANDES AU MOMENT OU LES FAITS DENONCES ONT ETE COMMIS ;

LE CINQUIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

AU MOTIF QUE DES MARCHES DESASTREUX ONT ETE CONCLUS ENTRE LA SICA FRANCAISE DE VIANDES ET LA SOCIETE SODIERO ;

QUE Y... NE PEUT SOUTENIR N'EN AVOIR PAS EU CONNAISSANCE, AYANT ETE EVINCE DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE EN FEVRIER 1972, DES LORS QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS A CETTE DATE ET QU'IL LUI APPARTENAIT, DE TOUTE FACON, DE PROVOQUER LES MESURES APPROPRIEES POUR FAIRE RETABLIR SES PREROGATIVES ;

ALORS QUE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU NE PEUT ETRE DEDUITE NI DES SEULS ELEMENTS MATERIELS DU DELIT NI DE LA SEULE QUALITE DE DIRIGEANT SOCIAL DE L'INTERESSE ;

QU'EN ESTIMANT ETABLI L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT DU SEUL FAIT QUE, LE DETOURNEMENT ETANT CARACTERISE, Y... ETAIT MEMBRE DU DIRECTOIRE DE LA SICA FRANCAISE DES VIANDES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUS-VISES ;

CES MOYENS ETANT REUNIS ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE LA MAUVAISE FOI EN MATIERE DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE SUPPOSANT NECESSAIREMENT CHEZ SON AUTEUR LA CONSCIENCE D'UN DETOURNEMENT OU D'UNE DISSIPATION DES ACTIFS SOCIAUX, EST INSUFFISAMMENT CARACTERISEE LA QUALIFICATION DE CETTE INFRACTION PAR LES SEULES CONSTATATIONS, SOIT D'UN DESEQUILIBRE DES COMPTES ENTRE SOCIETES POURSUIVANT DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES SOIT DE L'ABSENCE DE RIGUEUR OU D'AUTORITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX SOIT DES SEULS RESULTATS DESASTREUX DE CONVENTIONS PASSEES AVEC UN TIERS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'INTERETS COLLECTIFS AGRICOLES (SICA) FRANCAISE DES VIANDES A ETE ADMINISTREE PAR Z... PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE CETTE SOCIETE ET PAR Y... MEMBRE DE CE MEME DIRECTOIRE ;

QUE LA GERANCE DE LA SOCIETE EN CAUSE A ETE EXERCEE PAR UNE SARL PORTANT PENDANT UNE PERIODE DE SON ACTIVITE LE MEME NOM, ET QUI ETAIT CONSTITUEE PAR Y..., Z... ET UN SIEUR X... ;

QUE Y... ET Z... ONT ETE CO-GERANTS DE CETTE SARL LAQUELLE ETAIT EN RELATIONS COMMERCIALES AVEC UNE SOCIETE SODIERO DONT X... PRESIDAIT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

QUE POURSUIVI POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX X... A FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE LA SICA FRANCAISE DES VIANDES A ETE PLACEE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 1ER MARS 1973 ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DES LE MOIS DE JANVIER 1972 DE NOMBREUX PROTETS ETAIENT DRESSES ET QUE DEPUIS LORS LA SOCIETE N'A PU MAINTENIR SON ACTIVITE QUE PAR DES REPORTS D'ECHEANCES ET DES MORATOIRES PARTIELS DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT AU JUGE D'APPRECIER QUE SA SITUATION ETAIT DESESPEREE, AU MOINS A LA DATE DU 21 SEPTEMBRE 1972 DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A FAIT REMONTER LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'AU COURS DE L'ANNEE 1972 LES LIVRES LEGAUX N'ONT PAS ETE SERVIS ET QUE LES COMPTES DE 1971 N'AVAIENT PAS ETE ARRETES ;

QUE LES JUGES DEDUISENT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA TENUE DES ECRITURES COMPTABLES NE PERMETTAIT PAS AUX DIRIGEANTS SOCIAUX DE SUIVRE L'EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ENCORE QUE LES COMPTES DE LA SICA ET DE LA SARL QUI EN ASSURAIT LA GERANCE ONT ETE CONFONDUS, MAIS QU'IL RESSORT D'UNE EXPERTISE A LAQUELLE L'ARRET SE REFERE QUE LA SARL, ELLE-MEME VIRTUELLEMENT EN FAILLITE DEPUIS LA FIN DE 1970, NE SURVIVAIT QUE PAR DES AVANCES DE LA SICA LAQUELLE ETAIT EN DEFINITIVE SA CREANCIERE POUR UN SOLDE DE 843871 FRANCS ;

QUE CE DESEQUILIBRE ET CETTE CONFUSION DES PATRIMOINES NE POUVAIENT ETRE IGNORES DES PREVENUS, DIRIGEANTS COMMUNS DES DEUX SOCIETES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DISQUALIFIE EN UN DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIFS LES FAITS RELEVES SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE BIENS PAR SA SAISINE INITIALE, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER Z... ET Y... COUPABLES DE CES DETOURNEMENTS, ENONCE QU'Z..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SICA ET DE CO-GERANT DE LA SARL DEVAIT VEILLER STRICTEMENT A UNE RIGOUREUSE TENUE DE LA COMPTABILITE DE CHACUNE DES DEUX SOCIETES, ALORS QU'IL A AU CONTRAIRE ORGANISE LA CONFUSION DES PATRIMOINES SOCIAUX ;

QU'EN CE QUI CONCERNE Y... LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE L'ACCEPTATION DE CES FONCTIONS IMPLIQUE DE LA PART DE CELUI QUI LES ASSUME UNE OBSERVATION STRICTE DES OBLIGATIONS DE SA CHARGE QU'IL NE PEUT ELUDER SOUS LE PRETEXTE D'UNE IGNORANCE INADMISSIBLE DE CELLES-CI ;

QUE STATUANT SUR LES RELATIONS COMMERCIALES AYANT EXISTE ENTRE LA SODIERO LAQUELLE, PRESIDEE PAR X..., AURAIT, SELON ES JUGES DU FOND, PASSE AVEC LA SICA FRANCAISE DES VIANDES DES MARCHES DESASTREUX POUR CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL POUR DECLARER O'NEILL COUPABLE A CE TITRE DE DETOURNEMENT D'ACTIFS ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SODIERO DEMEURAIT DEBITRICE DE LA SICA POUR 1984140 FRANCS ENONCE : QU'IL APPARTENAIT A Z... PRESIDENT DE LA SICA D'EXERCER DANS SA PLENITUDE L'AUTORITE QUE LUI CONFERAIT CETTE FONCTION, AUTORITE QU'IL AVAIT L'OBLIGATION DE MANIFESTER POUR ASSURER DANS L'INTERET BIEN COMPRIS DE LA SICA LA REGULARITE DES OPERATIONS AVEC LA SODIERO ;

QU'EN ACCEPTANT AU NOM DE LA SICA DES MARCHES DESASTREUX AVEC SODIERO IL A COMMIS UN DETOURNEMENT D'ACTIFS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DONT IL PRESIDAIT LE DIRECTOIRE ;

QU'EN CE QUI CONCERNE Y... ET POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI PAR LESQUELLES IL PRETENDAIT ETRE DEMEURE ETRANGER AUX FAITS REPROCHES, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE SA PRETENDUE MISE A L'ECART NE SAURAIT ETRE ADMISE ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT D'OBTENIR, AU BESOIN PAR VOIE DE JUSTICE, LES MESURES APPROPRIEES POUR FAIRE RETABLIR SES PREROGATIVES ;

QU'EN ACCEPTANT EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE DE LA SICA DES MARCHES AVEC SODIERO DONT LA COUR D'APPEL A CONSTATE LE CARACTERE DESASTREUX POUR LA SICA, Y... COMME Z... A COMMIS LES DETOURNEMENTS D'ACTIFS AU PREJUDICE DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS ET QUEL QUE SOIT PAR AILLEURS LE BIEN FONDE JURIDIQUE DE LA DISQUALIFICATION OPEREE, LA COUR D'APPEL S'EST DETERMINEE D'UNE PART SUR LA CONSTATATION DE DESEQUILIBRES DANS LES COMPTES RECIPROQUES DES SOCIETES POURSUIVANT DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ET D'AUTRE PART SUR LA CONSTATATION DE COMPORTEMENTS DONT ELLE N'EXCLUT PAS LE SIMPLE MANQUE DE RIGUEUR ET D'AUTORITE, QU'ELLE N'A PAS TIRE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, LES CONSEQUENCES LEGALES ;

QUE DES LORS LE TROISIEME MOYEN DE Z..., ET LES DEUXIEME ET CINQUIEME MOYENS DE Y... REUNIS, DOIVENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QU'IL Y A INDIVISIBILITE ENTRE LA PEINE PRONONCEE ET LES DIVERSES INFRACTIONS RELEVEES A LA CHARGE DES PREVENUS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DES LORS DE STATUER SUR LES PREMIER, TROISIEME, QUATRIEME ET SIXIEME MOYENS DE Y... ET LES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DE Z... ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 AVRIL 1981, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;