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Décisions

Cass. crim., 22 novembre 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Dijon, du 26 nov. 1981

26 novembre 1981

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION COMMUNS AUX DEMANDEURS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 463 DU CODE PENAL, 1289 A 1299 DU CODE CIVIL, 384, 386, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET LES A CONDAMNES CHACUN A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS SIMPLES ET A 6000 F D'AMENDE ;

AUX MOTIFS QUE DES SALARIES DE LA SOCOMO ONT NOTAMMENT EN 1977 ET 1978 COMME L'A RETENU LA PREVENTION, TRAVAILLE POUR LE COMPTE DE Z... SANS COMPENSATION AUCUNE AU PROFIT DE LA SOCIETE (CF ARRET P 16 4) ;

QUE LE FAIT QUE Z... AURAIT FOURNI A LA SOCOMO, SANS RECEVOIR REMUNERATION, CERTAINES PRESTATIONS DE SA SPECIALITE CONFORMEMENT AU CONTRAT DU 23 AVRIL 1973, ET D'AUTRES PRESTATIONS AU-DELA DE SES OBLIGATIONS, EST SANS RAPPORT SUR L'EXISTENCE DU DELIT REPROCHE AUX EPOUX Z..., QUI NE PEUT TROUVER DANS LA CONFUSION OPEREE ENTRE LEURS ACTIVITES ET PATRIMOINES PERSONNELS ET CEUX DE LA SOCIETE UNE JUSTIFICATION A LEURS AGISSEMENTS ET LA DEMONSTRATION QU'ILS N'ETAIENT PAS DE MAUVAISE FOI (ARRET P 7 2) ;

ATTENDU EN EFFET QU'IL N'ETAIT GRANDEMENT PROFITABLE POUR LES RESSOURCES PROPRES A Z..., REMUNERE EN TANT QUE MAITRE D'A... ET POUR CELLES DU MENAGE DE TIRER PROFIT DES TRAVAUX ET DES SALAIRES DE LA SOCOMO SANS FOURNIR LA CONTRE-PARTIE A CELLE-CI (CF ARRET P 7 3) ;

ALORS D'UNE PART QUE LE JUGE REPRESSIF, SAISI D'UNE EXCEPTION DE COMPENSATION, NE POUVAIT REJETER LADITE EXCEPTION SANS RECHERCHER EN QUOI LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET NON REMUNEREES FOURNIES PAR LE PREVENU A LA SOCOMO EUSSENT ETE D'UN MONTANT INFERIEUR AUX SOMMES VISEES DANS LA PREVENTION POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

QUE FAUTE D'AVOIR EFFECTUE CETTE RECHERCHE NECESSAIRE, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;

ALORS D'AUTRE PART QU'EN DEDUISANT DIRECTEMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX DE LA CONFUSION, POUR DES OPERATIONS LIMITEES, ENTRE LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ET LE PATRIMOINE PERSONNEL DES PREVENUS, EN REFUSANT PAR PRINCIPE A CES DERNIERS D'INVOQUER LA COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET CREANCES RECIPROQUES, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 1382, 1289 A 1299 DU CODE CIVIL, 463 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS A VERSER UNE SOMME DE 10000 F A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCOMO ;

AUX MOTIFS QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A RECU L'ACTION DE LA SOCOMO ET DE SON SYNDIC, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR CHIFFRER LES DOMMAGES CAUSES PAR L'INFRACTION ET ALLOUE UNE PROVISION DE 10000 F ;

(CF ARRET P 8 1) ALORS QUE LA CASSATION SUR LES DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET ATTAQUE ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION SUR LES DISPOSITIONS CIVILES QUI MANQUENT PAR LE FAIT QUI LEUR SERT DE BASE ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LA SOCIETE ANONYME SOCOMO A ETE CONSTITUEE EN 1973 ;

QUE DAME Z... EN A ETE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION JUSQU'AU 30 JUIN 1978 ET SON MARI, Z... JACQUES, ADMINISTRATEUR JUSQU'AU 5 DECEMBRE 1977 ;

QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, CONFIRMEES PAR LES ELEMENTS DE L'ENQUETE ET DES DEBATS, LES DESSINATEURS SALARIES DE LA SOCIETE ONT TRAVAILLE SUR DES CHANTIERS NE RELEVANT PAS D'ELLE MAIS PERSONNELS A Z..., SANS QUE LEUR SOIENT REMBOURSES LES SALAIRES QU'ELLE A AINSI VERSES ET QUI TOTALISAIENT 155232 F ;

QU'EN OUTRE, LA SECRETAIRE DACTYLOGRAPHE AU SERVICE DE LA SOCOMO A EFFECTUE DES HEURES DE TRAVAIL POUR Z... SANS QUE LA SOCIETE, QUI A PAYE LES SALAIRES DE CETTE EMPLOYEE, RECOIVE LA CONTREPARTIE DES HEURES ACCOMPLIES A SON DETRIMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER Z... ET DAME FAVRE Y... D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE UN USAGE CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI ET QU'IL ETAIT GRANDEMENT PROFITABLE POUR LES RESSOURCES PROPRES DE Z..., REMUNERE EN TANT QUE MAITRE D'A..., ET POUR CELLES DU MENAGE DE TIRER PROFIT DES TRAVAUX DES SALARIES DE SOCOMO ;

ATTENDU QUE, REPONDANT A UN CHEF DES CONCLUSIONS, REPRIS AU MOYEN, QUI SOULEVAIT L'EXCEPTION PRISE DE LA COMPENSATION ENTRE LE DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE ET LE BENEFICE QU'ELLE AURAIT RETIRE DE CERTAINES PRESTATIONS QUE Z... ALLEGUE LUI AVOIR FOURNIES SANS REMUNERATION, L'ARRET ENONCE EGALEMENT QUE CE FAIT EST SANS RAPPORT SUR L'EXISTENCE DU DELIT REPROCHE AUX EPOUX Z..., QUI NE PEUVENT TROUVER, DANS LA CONFUSION OPEREE ENTRE LEURS ACTIVITES ET PATRIMOINE PERSONNELS ET CEUX DE LA SOCIETE, UNE JUSTIFICATION A LEUR AGISSEMENTS ET LA DEMONSTRATION QU'ILS N'ETAIENT PAS DE MAUVAISE FOI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT, A LA CHARGE DES DEMANDEURS, LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE A BON DROIT L'EXCEPTION DE COMPENSATION, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 753, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF A FIXE AU MINIMUM LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE LES EPOUX Z..., B... ;

ALORS QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE PRONONCEE SIMULTANEMENT CONTRE LE MARI ET LA FEMME ;

ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 753 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE EXERCEE SIMULTANEMENT CONTRE LE MARI ET LA FEMME, ELLE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE EUX, LES MODALITES D'EXERCICE DE CETTE MESURE ENTRANT DANS LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC AGISSANT POUR L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;