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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 janvier 2023, n° 21/03680

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

M. [H] [J] [Y] [K], S.A.S.U. R.U.K., BLUE BAY LIMITED (sté), MALTE

Défendeur :

S.A.S. TEXDECOR

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Véronique RENARD

Conseillers :

Mme Laurence LEHMANN, Mme Agnès MARCADE

Avocats :

AARPI TEYTAUD - SALEH, SELARL B CUBE, SELARL AL AVOCATS, Me Nathalie VERSPIEREN

Paris, du 18 déc. 2020

18 décembre 2020

Vu le jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ,

Vu l'appel interjeté le 23 février 2021 par M. [H] [J] [Y] [K], la société R.U.K. et la société Blue Bay Limited,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 par M. [K] et les sociétés R.U.K. et Blue Bay Limited, appelants au principal et intimés incidents,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 par la société Texdécor, intimée au principale et appelante incidente,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022,

SUR CE, LA COUR ,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [H] [J] [Y] [K] est le fils de l'artiste peintre [H] [K], né en 1928 et décédé en 1962, créateur d'une formule de bleu outremer pur, mat et lumineux, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous enveloppe Soleau n° 63471 le 19 mai 1960 et divulguée au public sous le nom de «International [K] Blue (IKB)».

La société R.U.K., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 28 octobre 2014, est présidée par Mme [E] [I], conjointe survivante de l'artiste, et a notamment pour activité déclarée la gestion et l'administration des archives de l'artiste [H] [K], toutes prestations relatives à son œuvre, ainsi que la gestion et l'administration de ses droits d'auteur.

La société de droit maltais Blue Bay Limited enregistrée le 26 avril 2013 qui serait constituée par les ayants-droits de l'artiste, revendique être propriétaire de marques composées à partir du nom patronymique «[K]» sur lesquelles elle concède des droits d'usage, directement ou par l'intermédiaire de son licencié exclusif, la société ARP Ltd.

Elle est ainsi titulaire de deux marques verbales [H] [K] :

- une marque française déposée le 20 avril 2018, publiée le 11 mai 2018 et enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n°184 447 691,

- une marque de l'Union européenne déposée le 7 mai 2018, publiée le 12 juin 2018 et enregistrée le 19 septembre 2018 sous le n°017 896 410,

Ces marques sont toutes deux déposées pour identifier notamment, en classe 27, des «tapisseries non en matière textile ; papiers peints ; papiers peints textiles ; revêtements de sols ; tapis ; paillassons».

La société Texdécor est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille depuis le 21 août 1974 et indique avoir pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tissus d'ameublement et de papiers peints pour la décoration à destination des professionnels.

Ayant découvert en avril 2018 la commercialisation sur les sites «www.casamance.com» et «www.camengo.fr» exploités par la société Texdécor, d'un panneau mural panoramique sous le nom de «[K] au paradis» et le coloris «bleu [K]», et de dix-neuf références de tissus et de papiers peints identifiés sous les coloris «[K]» ou «Bleu [K]», M. [K] et les société R.U.K. et Blue Bay Limited ont procédé à des captures d'écran et fait adresser à la société Texdécor le 18 mai 2018 une mise en demeure reprochant des actes de contrefaçon des marques déposées les 20 avril 2018 et 7 mai 2018, de parasitisme et d'atteinte au nom patronymique [K].

Le conseil de la société Texdécor répondait négativement par courrier du 14 juin 2018 et après une nouvelle mise en demeure infructueuse, M. [K] et les société R.U.K. et Blue Bay Limited, obtenaient, sur requête, par une ordonnance du 27 septembre 2018, l'autorisation de faire diligenter une saisie-contrefaçon par huissier de justice dans le showroom de la société Texdécor. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 2 octobre 2018.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis à l'huissier instrumentaire de prendre des photographies d'un catalogue dénommé Oxymore 3 ' CASAMANCE proposant notamment un panneau mural de grande taille (3,3m x 2,04m) de couleur bleu nommé [K] AU PARADIS, référencé 7788, et présenté accompagné d'une citation attribuée à [H] [K] 'on ne représente pas l'in'ni, on le produit'. Le produit était proposé au prix de 401,90 euros TTC. L'huissier instrumentaire précisait en revanche n'avoir pas trouvé d'autre élément mentionnant le patronyme [K] ou la référence à un coloris.

La société Texdécor précisait que le dit catalogue avait été édité en janvier 2017 soit antérieurement au dépôt des marques et que le produit avait été depuis lors renommé en 'Bleu du paradis'. Elle adressait le 5 octobre 2018 un courrier à l'huissier de justice précisant que 5 panneaux [K] AU PARADIS avaient été vendus en 2017 et aucun en 2018 et que la vente du produit avait depuis lors été arrêtée.

Puis, par courriers officiels des 12 octobre et 26 octobre 2018, le conseil de la société Texdécor écrivait à son confrère que dès juillet 2018 sa cliente avait modifié le nom du panneau en 'Bleu du paradis' puis avait décidé postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon de retirer totalement le produit de la vente et de supprimer tout terme '[K]' ou 'BLEU [K]' des sites internets et bases de données. Il rappelait que le catalogue trouvé lors des saisies était celui de 2017 et précisait qu'il avait été procédé à la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice de 36 rouleaux du produit incriminé. Il joignait trois procès verbaux de contat établis les 5 et 8 octobre 2018 par huissier de justie attestant de ces faits. Il proposait in fine une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour mettre fin au litige.

Par acte du 29 octobre 2018, M. [K] et les société R.U.K. et Blue Bay Limited ont fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris la société Texdécor en contrefaçon de marques, parasitisme et atteinte portée au nom patronymique «[K]».

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris dont appel a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2020, dit recevables les conclusions récapitulatives n°3 et la pièce n°37 des sociétés Blue Bay Limited, R.U.K. et de M. [K], dit recevables les conclusions récapitulatives n°3 et les pièces n°22 à 29 de la société Texdécor et clôturé à nouveau la procédure à la date du 12 novembre 2020,

- dit la société Blue Bay Limited recevable à agir en contrefaçon de marques, mais l'en a déboutée,

- dit qu'en reproduisant sans autorisation, une citation de l'artiste [H] [K] pour la commercialisation et la promotion de ses produits auprès de la clientèle, la société Texdécor s'est rendue coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la seule société R.U.K.,

En conséquence,

- condamné la société Texdécor à verser à la société R.U.K. la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,

- fait interdiction à la société Texdécor de poursuivre ses agissements parasitaires,

- débouté la société R.U.K. de ses demandes en destruction et publication judiciaire,

- débouté la société Blue Bay Limited de ses demandes au titre du parasitisme,

- débouté M. [H] [J] [K] de ses demandes en atteinte à son nom patronymique,

- débouté la société Texdécor de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Texdécor aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par leurs dernières conclusions, M. [K] et les société R.U.K. et Blue Bay Limited demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a estimé devoir se prononcer sur le caractère contrefaisant des termes Bleu [K] en dépit de l'absence de demandes formées à ce titre par la société Blue Bay Limited,

- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis à l'encontre de la société Blue Bay Limited et en conséquence l'a déboutée de ses demandes formées à ce titre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Blue Bay Limited irrecevable à agir en parasitisme et l'a déboutée de ses demandes formées à ce titre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de la société Texdécor à payer à la société R.U.K. en réparation de son préjudice subi au titre du parasitisme,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes en atteinte à son nom patronymique et par conséquent l'a débouté de ses demandes formées à ce titre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés R.U.K. et Blue Bay Limited et M. [K], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- débouter la société Texdécor de l'intégralité de ses demandes et demandes incidentes,

- rectifier le jugement en ce que le tribunal n'avait pas à apprécier le caractère contrefaisant des termes Bleu [K] mais seulement celui de la dénomination [K] au paradis,

- ordonner à la société Texdécor, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, d'intervenir auprès de tous ses revendeurs, français et étrangers, pour que ces derniers cessent d'utiliser le signe [K] ou tous autres signes similaires, à quelque titre que ce soit, pour identifier et/ou promouvoir ses produits auprès de la clientèle,

- condamner la société Texdécor à verser à la société Blue Bay Limited la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- condamner la société Texdécor à verser à la société Blue Bay Limited et à la société R.U.K. la somme à chacune de 20 000 euros en réparation de leur préjudice résultant des actes de parasitisme,

- condamner la société Texdécor à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- ordonner la publication, par extrait, de l'arrêt à intervenir, dans trois magazines (spécialisés ou généralistes) ou sur tout site internet au choix des appelants, et aux frais de la société Texdécor, sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 5 000 euros HT par publication,

- condamner la société Texdécor à payer à la société Blue Bay Limited, à la société R.U.K et à M. [K], la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Texdécor aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société Texdécor, demande à la cour de :

A titre principal :

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- recevoir la société Texdécor en son appel incident,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- dit qu'en reproduisant sans autorisation, une citation de l'artiste [H] [K] pour la

commercialisation et la promotion de ses produits auprès de la clientèle, la société Texdécor s'est rendue coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la seule société R.U.K.,

- condamné la société Texdécor à verser à la société R.U.K. la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,

- fait interdiction à la société Texdécor de poursuivre ses agissements parasitaires,

- déboute la société Texdécor de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Texdécor aux dépens,

Statuant à nouveau :

- débouter la société R.U.K. et de toutes ses demandes formées au titre du parasitisme,

- condamner, à titre reconventionnel, les sociétés Blue Bay Limited, R.U.K. et monsieur [H] [J] [Y] [K] au paiement de la somme de 12 842,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, date de l'exploit introductif de première instance à titre principal pour procédure abusive et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner les sociétés Blue Bay Limited, R.U.K. et monsieur [H] [J] [Y] [K] chacun au paiement de la somme de 10 000 euros société Texdécor au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Blue Bay Limited, R.U.K. et monsieur [H] [J] [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

Sur la contrefaçon des marques

Les appelants précisent que c'est à tort que le jugement a recherché une éventuelle contrefaçon des marques par le signe BLEU [K], qui n'était pas incriminé.

Le grief de contrefaçon opposé par la société Blue Bay Limited au regard de ses deux marques verbales [H] [K] française et de l'Union européenne est relatif à l'utilisation par la société Texdécor de la dénomination [K] AU PARADIS.

Sur la recevabilité des demandes de contrefaçon au regard de la date des faits

Les parties s'accordent à dire que :

* s'agissant de la marque française n°184 447 691 déposée le 20 avril 2018, publiée le 11 mai 2018 et enregistrée le 4 octobre 2019, la société Blue Bay Limited est recevable à agir pour les faits postérieurs au 11 mai 2018.

* s'agissant de la marque de l'Union européenne n°017 896 410 déposée le 7 mai 2018, publiée le 12 juin 2018 et enregistrée le 19 septembre 2018, la société Blue Bay Limited est recevable à agir pour les faits postérieurs au 12 juin 2018 avec la possibilité de solliciter une «indemnisation raisonnable» au sens du Règlement européen pour les faits situés entre le 12 juin et le 19 septembre 2018 et une «indemnisation classique» pour les faits postérieurs à cette date.

Ainsi, les parties ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action la société Blue Bay Limited en contrefaçon de ses marques française et de l'Union européenne.

Sur le bien fondé de l'action en contrefaçon

Il ressort des éléments de la procédure que la société Texdécor a nommé [K] AU PARADIS un des panneaux muraux de sa collection «Oxymore» sous la marque «Casamance» lui appartenant.

La société Blue Bay Limited estime que l'apposition de ce signe [K] AU PARADIS pour désigner le panneau porte atteinte à ses marques française et de l'Union européenne [H] [K].

Il n'est pas contesté que le panneau mural bleu identifié par le signe [K] AU PARADIS est un produit identique aux «papiers peints, papiers peints textiles» visés par les marques opposées.

Les marques opposées par la société Blue Bay Limited sont composées du prénom suivi du nom patronymique de l'artiste [H] [K].

Le signes incriminé [K] AU PARADIS ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques [H] [K], il convient de rechercher s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Ils ont en commun le patronyme [K] qui se trouve en attaque dans le signe contesté et qui tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique a ainsi une place prépondérante.

D'un point de vue conceptuel les deux signes font expressément référence à l'artiste [H] [K]. Le signe contesté se réfère à la présence de [K] au paradis pour caractériser un panneau bleu qui se trouve être présenté dans le catalogue 2017 accompagné d'une citation attribuée à l'artiste [H] [K]. La réference intellectuelle à l'artiste [H] [K], dont le prénom et le nom constituent les marques de la société Blue Bay Limited est ainsi évidente.

Dès lors, l'utilisation du signe [K] AU PARADIS par la société Texdécor pour désigner un produit indentique ou très fortement similaire à ceux visés par les marques opposées crée dans l'esprit public acheteur de papiers muraux un risque de confusion quant à l'origine des produits, le consommateur pouvant croire que les produits présentés sous cette dénomination proviennent, en raison d'accords entre sociétés, d'une origine commune.

En conséquence, le jugement qui a débouté la société Blue Bay Limited de ses demandes en contrefaçon de marques est infirmé de ce chef.

Aux termes de l'article L.716-14, devenu L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.

La cour rappelle que les faits qui peuvent donner lieu à réparation sont pour la marque française ceux commis postérieurement au 11 mai 2018 et pour la marque de l'Union européenne ceux postérieurs au 12 juin 2018.

Or la société Texdécor justifie par une attestation de son commissaire au compte n'avoir procédé à aucune vente du panneau litigieux sur la période incriminée.

Seule la persistence de l'existence de catalogues, en petits et grands formats postérieurement au 11 mai 2018, constatée notamment lors des opérations de saisie-contrefaçon peut être reprochée à la société Texdécor, soit 34 exemplaires de grands catalogues et 120 exemplaires de petits catalogues livrés après le 20 avril 2018 sans précision quant aux exemplaires effectivement livrés à partir du 11 mai 2018, ainsi que 6 échantillons livrés et la présence du produit proposé sur le site internet de la société jusqu'au 17 juillet 2018.

Il ne peut en revanche être reproché à la société Texdécor les agissements de 3 de ses revendeurs qui ont maintenu l'offre sur leurs sites alors que la société Texdécor avait adressé un mail aux revendeurs indiquant que le produit et la référence devaient être supprimés et qu'elle en avait cessé la livraison.

Dès lors l'existence d'un bénéfice réalisé postérieurement au 20 avril 2018 par la société Texdécor n'est pas justifié.

De même il n'est démontré aucun gain manqué par la société Blue Bay Limited qui argue seulement d'une licence qu'elle aurait pu consentir à la société Texdécor et qu'elle estime, sans donner d'élément de justification, à 10% du bénéfice réalisé par le licencié.

En revanche la dépréciation des marques par l'usage non autorisé retenu pour des panneaux muraux doit être retenue.

La cour est ainsi en mesure de fixer à la somme de 2 500 euros par marque, soit 5 000 euros au total, la réparation intégrale du préjudice subi par la société par les actes de contrefaçon.

Sur le parasitisme

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence aux sociétés Blue Bay Limited et R.U.K de rapporter la preuve d'un agissement fautif de la société Texdécor commis à leur préjudice par la captation d'investissements opérés par chacune.

Les sociétés appelantes reprochent au titre du parasitisme l'association de la désignation [K] AU PARADIS avec une citation expressément attribuée à l'artiste [H] [K], 'on ne représente pas l'in'ni, on le produit', le fait que le panneau mural ainsi désigné rappelle l'univers artistique d'oeuvres picturales de l'artiste, la présence de 19 références de tissus ou papiers peints de la collection Casamance identifiées sous le coloris BLEU [K] ou [K] et de 4 tissus de la collection CAMENGO de teinte bleue identifiées sous un nom intégrant les termes BLEU [K].

Elles concluent que ces éléments de rattachement à l'artiste [H] [K] réalisés en dehors de toute autorisation permet à la société Texdécor de profiter indument de la notoriété de l'artiste et des investissements consacrés par ses ayants droits pour le faire connaître, sans bourse délier.

Elles précisent que les termes BLEU [K] ou [K] ne désignent pas une couleur qui serait répertoriée mais que le signe BLEU [K] est une marque déposée et exploitée par la société Blue Bay Limited. L'action de la société Blue Bay Limited n'est pas pour autant fondée sur la contrefaçon d'une marque BLEU [K] mais sur la concurrence parasitaire.

La société Texdécor ne conteste pas l'utilisation de ces termes et sa volonté, se faisant, de faire référence à l'artiste et au 'bleu' qui le caractérise mais nie avoir voulu se mettre dans le sillage des sociétés Blue Bay Limited et R.U.K et commis à leurs égard des actes parasitaires.

Elle fait observer que les appelantes ne font pas la preuve d'une valeur économique propre, fruit de leurs investissements personnels qui auraient été détournés par l'utilisation de la citation de l'artiste ou par l'usage des termes BLEU [K] ou [K]. Elle précise que ces sociétés n'apportent au débat aucun élément relatifs à leurs investissements et à leur propre notoriété dans le sillage de laquelle, la société Texdecor se serait placée.

La cour qui a examiné l'intégralité des pièces versées au débat par les société appelantes retient en effet qu'il n'est justifié d'aucun investissement financier de l'une ou l'autre des sociétés qui aurait été détourné par la société Texdécor, que les créations et citations critiquées sont le fait de l'artiste [H] [K] et non des sociétés créées plus de 50 ans postérieurement au décès de l'artiste.

La société R.U.K indique dépenser des sommes conséquentes pour promouvoir le patrimoine artistique de l'artiste mais n'en apporte aucun élément de preuve et ne justifie pas avoir un quelconque rôle dans les partenariats qui auraient pu être conclus énoncés en pièce 7 ou 36, ni dans l'organisation ou la promotion des diverses expositions consacrées à l'artiste dans le monde.

Quant à la société Blue Bay Limited s'il est justifié qu'elle est titulaire des marques française et de l'Union européenne [H] [K], aucun investissement autre, ni aucune activité ne sont justifiés étant au surplus précisé que les licences de marques accordées et produites au débat l'ont été par une société de droit maltais ARP limited qui serait son licencié exclusif.

Ainsi les sociétés appelantes n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'actions et d'investissements effectués par elles pour maintenir la notoriété de l'artiste et en justifient pas d'actes de parasitisme commis par la société Texdécor à leur préjudice. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes de ce chef et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société Texdécor à payer à la société R.U.K. la somme de 2 000 euros.

Sur l'atteinte portée au nom patronymique « [K] »

M. [H] [J] [Y] [K] fait valoir que l'utilisation du nom patronymique [K], en dehors de toute autorisation, pour l'associer à une variété de produits d'ameublement n'ayant aucun rapport avec l'univers de l'artiste porte atteinte à son nom patronymique.

Il reproche également l'utilisation du patronyme [K] pour identifier un bleu qui n'est pas celui mis au point par l'artiste [H] [K] et indique qu'il lui est ainsi causé préjudice par l'atteinte portée à la mémoire de son père.

Il sollicite la condamnation de la société Texdécor à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 9 et 1280 du code civil.

Le jugement entrepris a retenu à juste titre que si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d'en monnayer l'exploitation commerciale et se transmet aux héritiers, et que par ailleurs les descendants d'une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée.

Il ressort des éléments communiqués au débat que la société Texdécor, pour référencer des panneaux muraux, a utilisé des dénominations contenant le patronyme [K] et fait usage des termes «BLEU [K]» pour désigner une couleur bleue.

L'utilisation du nom patronymique [K] qui est à la fois celui de l'artiste et celui de son fils partie à la procédure qui porte les mêmes prénom et nom que son père a été effectuée sans autorisation à des fins commerciales pour désigner des produits ou des couleurs en référence à l'artiste et ce de manière injustifiée pour désigner des panneaux muraux ou des couleurs.

Cette utilisation injustifiée du patronyme [K] cause un préjudice moral à M. [H] [J] [Y] [K] dont il n'est pas contesté qu'il agit en qualité d'héritier d'[H] [K].

La société Texdécor sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros pour l'indemnisation entière de ce préjudice et il sera prononcé l'interdiction de faire usage des termes [K] ou BLEU [K] pour promouvoir ou identifier les produits qu'elle commercialise, sans toutefois qu'il ne soit prononcé d'astreinte à cette interdiction.

Sur les autres demandes

Le préjudice subi par la société Blue Bay Limited et par M. [K] étant intégralement réparé par l'allocation des dommages et intérêts versés et les faits reprochés ayant cessé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication et le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.

Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de voir ordonner sous astreinte à la société Texdécor d'intervenir auprès de ses revendeurs pour qu'ils cessent d'utiliser le signe [K] ou des signes similaires.

La société Texdécor succombant pour l'essentiel est déboutée de sa demande incidente fondée sur l'abus de procédure et le jugement est confirmé de ce chef.

La condamnation prononcée par le jugement de la société Texdécor aux dépens de première instance est confirmée et celle-ci est également condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Texdécor, au vu de l'équité, est condamnée à payer à la société Blue Bay Limited ainsi qu'à M. [K] la somme de 3 000 euros à chacun, soit 6 000 euros au total, sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la société Blue Bay Limited recevable à agir en contrefaçon de marques, rejeté les demandes de destruction et de publication judiciaire, débouté la société Blue Bay Limited de ses demandes au titre du parasitisme, débouté la société Texdécor de sa demande en procédure abusive et condamné la société Texdécor aux dépens,

Y substituant et y ajoutant,

Condamne la société Texdécor à payer à la société Blue Bay Limited la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour contrefaçon de ses deux marques françaises n°184 447 691 et de l'Union européenne n°017 896 410 [H] [K],

Déboute la société Blue Bay Limited de ses demandes au titre du parasitisme,

Condamne la société Texdécor à payer à M. [H] [J] [Y] [K] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'utilisation du patronyme [K],

Déboute la société R.U.K de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Texdécor à payer à la société Blue Bay Limited et à M. [K] la somme de 3 000 euros à chacun, soit 6 000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Texdécor aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.