Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Quito n'ayant pas honoré les échéances d'un prêt immobilier que lui avait consenti la société Micos Banca aux droits de laquelle se trouve la société Chebanca, celle-ci l'a assignée devant le juge de l'exécution, après lui avoir délivré un commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que pour dire que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie dans ses derniers errements et ordonner la vente forcée de l'immeuble, l'arrêt retient que la clause de conciliation préalable ne comportait aucune disposition relative aux contestations ayant trait à l'exécution forcée de l'acte de prêt ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.