Cass. 3e civ., 24 novembre 1987, n° 86-15.489
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Amathieu
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Célice, Me Garaud, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses trois premières branches et sur le second moyen du pourvoi incident et provoqué :
Vu l'article 1792-4 du Code civil ;
Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises, par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3, à la charge du locateur d'ouvrage, qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1986) qu'en présence de fissures apparues sur le gros oeuvre de sa maison, par suite de la mauvaise qualité du béton, M. B..., maître de l'ouvrage, a intenté une action en réparation contre M. C... entrepreneur, constructeur de l'immeuble ; que celui-ci a appelé en garantie à la fois la société SODEBA, qui avait fabriqué et livré le béton prêt à l'emploi, et la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), assureur de cette société en état de liquidation des biens avec M. Y... pour syndic ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la société SODEBA sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et condamner en conséquence la compagnie UAP à garantir l'entrepreneur de la condamnation mise à sa charge, l'arrêt énonce que le béton prêt à l'emploi est destiné presque exclusivement à la réalisation d'ouvrages ou parties d'ouvrages spéciaux telles que dalles ou fondations ; Qu'en statuant par ce motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit fabriqué par la société SODEBA n'était pas en lui-même un ouvrage, ni une partie d'ouvrage ni un élément d'équipement, mais un matériau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident du Syndicat du béton prêt à l'emploi :
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail, ensemble l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel du Syndicat du béton prêt à l'emploi, l'arrêt retient que ce syndicat n'établit pas l'existence d'un intérêt légitime, né et actuel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le litige ne tendait pas à faire trancher une question de principe susceptible, comme telle, d'entraîner des conséquences pour l'ensemble des adhérents du syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné à garantie la compagnie l'Union des Assurances de Paris et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat national du béton prêt à l'emploi, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.