Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-25.907
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que la société SCC SA, intervenante, soulève la déchéance du pourvoi formé, le 30 octobre 2014, à l'encontre de la société SCC services, en invoquant la signification du mémoire ampliatif à cette société qui n'avait alors plus d'existence légale comme ayant été radiée à la suite d'une fusion-absorption au profit de la société SCC SA ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-9 alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, qu'en cas de fusion absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
Et attendu que le mémoire ampliatif a été déposé à l'encontre de la société SCC services et signifié à celle-ci le 9 mars 2015 ; qu'il est justifié par la production d'extraits du registre du commerce et des sociétés, de la mention, le 8 janvier 2015, de la radiation de la société SCC services et de sa fusion-absorption au profit de la société SCC SA, ces actes comportant les mentions prescrites ; que le mémoire ampliatif ayant été signifié à une société alors dépourvue de personnalité juridique, la déchéance du pourvoi est encourue en application de l'article 978 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi.